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Décret no 96-177 du 6 mars 1996 modifiant le décret no 64-805 du 29 juillet 1964 fixant les dispositions réglementaires applicables aux préfets  
NOR : INTX9600011D
  Le Président de la République,   Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'intérieur, du ministre  de l'économie et des finances et du ministre de la fonction publique, de la  réforme de l'Etat et de la décentralisation,   Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et  obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984  modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de  l'Etat ;   Vu le décret no 64-805 du 29 juillet 1964 modifié fixant les dispositions  réglementaires applicables aux préfets ;   Vu le décret no 72-555 du 30 juin 1972 modifié relatif à l'emploi des  fonctionnaires recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration et  des administrateurs des postes et télécommunications ;   Vu le décret no 85-779 du 24 juillet 1985 portant application de l'article  25 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 fixant les emplois supérieurs pour  lesquels la nomination est laissée à la décision du Gouvernement ;   Vu le décret no 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime  particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à  certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;   Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu ;   Le conseil des ministres entendu,           Décrète :
  Art. 1er. -  Les dispositions de l'article 1er du décret du 29 juillet 1964  susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :    << Art. 1er. -  Les préfets sont nommés par décret du Président de la  République en conseil des ministres, sur la proposition du Premier ministre  et du ministre chargé de l'intérieur.   << Les nominations impliquent affectation à un poste territorial.   << Cependant, dans la limite de cinq postes, les sous-préfets et les  administrateurs civils peuvent être nommés préfets hors cadre pour occuper  des emplois supérieurs comportant une mission de service public relevant du  Gouvernement. Trois de ces postes sont réservés à des sous-préfets et des  administrateurs civils âgés d'au moins soixante ans. >>
  Art. 2. -  Les dispositions de l'article 2 du même décret sont remplacées  par les dispositions suivantes :    << Art. 2. -  Les sous-préfets qui exercent des fonctions territoriales  peuvent être nommés préfets en poste territorial s'ils occupent depuis deux  ans ou ont occupé pendant deux ans un poste territorial de 1re catégorie.   << Les sous-préfets qui n'exercent pas de fonctions territoriales, ainsi que  les administrateurs civils, y compris ceux qui ont été nommés dans l'un des  emplois de préfet hors cadre visés à l'article 10 ci-après, doivent, pour  pouvoir être nommés préfet en poste territorial, justifier, depuis leur  titularisation en qualité de sous-préfet ou d'administrateur civil, de dix  ans au moins de services effectifs dans leur corps ou de services en position  de détachement auprès d'une administration de l'Etat dans un emploi  conduisant ou non à pension du code des pensions civiles et militaires de  retraite.   << Peuvent également être pris en compte dans les dix ans requis à l'alinéa  précédent, à concurrence de quatre ans, y compris, le cas échéant, la période  de mobilité obligatoire, les services accomplis en position de détachement  après leur titularisation :   << 1o Auprès d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public en  relevant, dans un cadre d'emplois ou dans un emploi fonctionnel de niveau  équivalent à celui de sous-préfet ou d'administrateur civil ;   << 2o Auprès d'un établissement public de l'Etat dans un emploi conduisant  ou non à pension du code des pensions civiles ou militaires de retraite ;   << 3o Dans les cas visés aux 3o, 6o 7o, 8o, 11o, 12o et 13o de l'article 14  du décret no 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime  particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à  certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;   << 4o Dans les cas visés aux 4o, 5o et 9o du même article 14, lorsque ces  services sont effectués auprès d'une entreprise publique, d'un organisme de  caractère associatif assurant des missions d'intérêt général ou d'un  groupement d'intérêt public.   << Les sous-préfets et les administrateurs civils mentionnés au deuxième  alinéa ci-dessus doivent, en outre, s'ils ont été recrutés à compter du 1er  janvier 1969 dans le corps des sous-préfets ou celui des administrateurs  civils, avoir satisfait à l'obligation de mobilité prévue par le décret no  72-555 du 30 juin 1972 relatif à l'emploi de fonctionnaires recrutés par la  voie de l'Ecole nationale d'administration et des administrateurs des postes  et télécommunications. >>
  Art. 3. -  Les dispositions de l'article 3 du même décret sont remplacées  par les dispositions suivantes :    << Art. 3. -  Les préfets qui, au moment de leur nomination, ont la qualité  de fonctionnaire sont placés en position de détachement de leur corps  d'origine. >>
  Art. 4. -  Les dispositions de l'article 4 du même décret sont remplacées  par les dispositions suivantes :    << Art. 4. -  Les préfets peuvent, sur leur demande, être titularisés après  une année d'exercice de leur fonction en poste territorial. >>
  Art. 5. -  A l'article 6 du même décret, les mots : << aux deuxième et  troisième alinéas de l'article 2 >> sont remplacés par les mots : << à  l'article 2 >>.
  Art. 6. -  Il est ajouté à l'article 11 du même décret un second alinéa  ainsi rédigé :   << Toutefois, cette durée de service n'est pas requise en cas de détachement  dans l'un des emplois prévus au décret no 85-779 du 24 juillet 1985 portant  application de l'article 25 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 fixant les  emplois supérieurs pour lesquels la nomination est laissée à la décision du  Gouvernement. >>
  Art. 7. -  Le Premier ministre, le ministre de l'intérieur, le ministre de  l'économie et des finances, le ministre de la fonction publique, de la  réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget,  porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de  l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la  République française.
  Fait à Paris, le 6 mars 1996.
                                                           JACQUES CHIRAC                                           Par le Président de la République :  Le Premier ministre, ALAIN JUPPE                                                   Le ministre de l'intérieur,                                                              JEAN-LOUIS DEBRE  Le ministre de l'économie et des finances, JEAN ARTHUIS                                          Le ministre de la fonction publique,                            de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,                                                              DOMINIQUE PERBEN  Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, ALAIN LAMASSOURE