J.O. disponibles
      Alerte par mail
      Lois,décrets
      codes
      droit.org
      AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance
Décret no 96-163 du 4 mars 1996 relatif aux programmes d'action à mettre en oeuvre en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole  
NOR : ENVE9530103D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre de l'environnement,   Vu la directive 91/676/CEE du Conseil des Communautés européennes du 12  décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les  nitrates à partir de sources agricoles ;   Vu la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées  pour la protection de l'environnement, et notamment son article 28 ;   Vu la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, et notamment ses articles 2,  8, 9 et 11 ;   Vu le décret no 87-154 du 27 février 1987 relatif à la coordination  interministérielle et à l'organisation de l'administration dans le domaine de  l'eau ;   Vu le décret no 93-1038 du 27 août 1993 relatif à la protection des eaux  contre la pollution par les nitrates d'origine agricole ;   Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 30 mars 1994  ;   Vu l'avis du Comité national de l'eau en date du 16 juin 1994 ;   Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France en date du 14  juin 1994 ;   Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,           Décrète :
  Art. 1er. -  Dans chaque zone ou chaque partie de zone vulnérable délimitée  conformément aux dispositions du décret du 27 août 1993 susvisé,  l'utilisation des fertilisants organiques et minéraux, naturels et de  synthèse contenant des composés azotés ainsi que les pratiques agricoles qui  y sont associées font l'objet d'un programme d'action.   Ce programme tient compte de la situation locale, notamment de la teneur en  nitrates des eaux superficielles et souterraines ainsi que de son évolution,  des systèmes de production et des pratiques agricoles, de la vulnérabilité du  ou des aquifères concernés, de la présence de nitrates provenant d'autres  sources que l'activité agricole.
  Art. 2. -  Le programme d'action comporte les mesures nécessaires à une  bonne maîtrise de la fertilisation et à une gestion adaptée des terres  agricoles en vue de limiter à un niveau admissible les fuites de composés  azotés dans les eaux superficielles et souterraines.   Il comporte en particulier :   - une analyse et un diagnostic de la situation locale ;   - les modalités de réalisation de l'épandage des fertilisants ;   - les périodes d'interdiction éventuelle de l'épandage de certains types de  fertilisants ;   - les conditions particulières de l'épandage liées à la proximité des eaux  de surface, à l'existence de fortes pentes, à des situations où les sols sont  détrempés, inondés, gelés ou enneigés ou à la présence de cultures irriguées  ;   - des prescriptions relatives à la capacité de stockage des effluents  d'élevage, compte tenu des possibilités d'épandage, de traitement et  d'élimination de ces effluents ;   - les prescriptions relatives à l'établissement des plans de fumure et à la  tenue des cahiers d'épandage.   Le programme d'action détermine les délais dans lesquels entrent en vigueur  les prescriptions qu'il fixe, sans que ces délais puissent excéder quatre ans  à partir de la date à laquelle le programme a été arrêté.   Au terme du premier programme d'action quadriennal, la quantité d'azote  contenu dans les effluents d'élevage épandus, y compris par les animaux  eux-mêmes, ne devra pas dépasser 210 kg par hectare et par an. Cette limite  ne pourra pas dépasser 170 kg par hectare et par an au terme du programme  suivant.   Un arrêté pris conjointement par les ministres chargés de l'agriculture et  de l'environnement définit la méthodologie d'élaboration et le cadre  technique des programmes d'action.
  Art. 3. -  Le programme d'action est arrêté par le préfet après avoir été  soumis pour avis au conseil départemental d'hygiène, à la chambre  départementale d'agriculture, au conseil général, à l'agence de l'eau et au  comité technique de l'eau s'il y a lieu.   Le programme d'action est modifié ou révisé selon les formes prévues au  précédent alinéa. Il fait l'objet d'un réexamen au moins tous les quatre ans.
  Art. 4. -  Sans préjudice de la mise en oeuvre du programme de surveillance  de la teneur des eaux en nitrates d'origine agricole, les ministres chargés  de l'agriculture et de l'environnement évaluent tous les quatre ans, en  concertation avec les représentants des organisations professionnelles  agricoles, de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture, des  associations agréées de protection de l'environnement, des associations de  consommateurs ainsi que des distributeurs d'eau, l'efficacité des programmes  d'action mis en oeuvre dans les zones vulnérables.
  Art. 5. -  Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de  la 5e classe le fait de ne pas respecter dans les zones vulnérables les  dispositions des programmes d'action relatives :   1o A l'interdiction, à la limitation et aux conditions d'épandage des  fertilisants ;   2o Aux caractéristiques et aux conditions d'exploitation des ouvrages de  stockage des effluents d'élevage.   Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans  les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction  définie au présent article . Elles encourent la peine d'amende suivant les  modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal.   La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée  conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
  Art. 6. -  Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre du  travail et des affaires sociales, le ministre de l'intérieur, le ministre de  l'environnement, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de  l'alimentation et le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale  sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret,  qui sera publié au Journal officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 4 mars 1996.
                                                              ALAIN JUPPE                                                     Par le Premier ministre :  Le ministre de l'environnement, CORINNE LEPAGE                                  Le garde des sceaux, ministre de la justice,                                                                JACQUES TOUBON  Le ministre du travail et des affaires sociales, JACQUES BARROT                                                   Le ministre de l'intérieur,                                                              JEAN-LOUIS DEBRE  Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, PHILIPPE VASSEUR                                               Le secrétaire d'Etat à la santé                                                     et à la sécurité sociale,                                                                 HERVE GAYMARD