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Décret no 96-156 du 26 février 1996 relatif au régime d'autorisation applicable aux centrales thermiques produisant de l'énergie électrique et utilisant exclusivement ou principalement des combustibles pétroliers  
NOR : INDX9600013D
  Le Président de la République,   Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'industrie, de la  poste et des télécommunications,   Vu la loi no 48-400 du 10 mars 1948 sur l'utilisation de l'énergie ;   Vu la loi no 74-908 du 29 octobre 1974 relative aux économies d'énergie,  modifiée et complétée par les lois no 77-804 du 19 juillet 1977 et no 80-531  du 15 juillet 1980 ;   Vu la directive du Conseil des Communautés européennes du 14 avril 1975  concernant la limitation de l'utilisation de produits pétroliers dans les  centrales électriques ;   Vu l'avis du Conseil supérieur de l'électricité et du gaz ;   Vu l'avis du comité consultatif de l'utilisation de l'énergie ;   Le conseil des ministres entendu,           Décrète :
  Art. 1er. -  Jusqu'au 31 décembre 2000, la construction de centrales  thermiques produisant de l'énergie électrique et utilisant des combustibles  pétroliers, à titre principal ou exclusif, est soumise à autorisation  préalable.   Il en est de même pour la conversion desdites centrales en vue de la  consommation de combustibles pétroliers à titre principal ou exclusif.
  Art. 2. -  L'autorisation est exclusivement accordée dans les cas suivants :   La centrale thermique est d'une puissance électrique inférieure à 10 MW ou  est affectée exclusivement à la production d'énergie destinée à couvrir les  besoins aux heures de pointe ou à la constitution de réserves ;   Le combustible pétrolier est un produit résiduel ne pouvant recevoir une  meilleure valorisation dans d'autres applications ;   L'approvisionnement en d'autres combustibles ou autres formes d'énergies,  notamment renouvelables, ne peut être assuré ou leur emploi ne peut être  envisagé pour des raisons économiques, techniques ou de sécurité ;   Des raisons particulières de protection de l'environnement exigent  l'utilisation de produits pétroliers dans une centrale thermique.
  Art. 3. -  Pour des raisons de sécurité d'approvisionnement, l'autorisation  peut imposer un équipement permettant de substituer au pétrole la houille ou  tout autre combustible.   L'autorisation est accompagnée, le cas échéant, de toute recommandation  jugée opportune.
  Art. 4. -  Pour les centrales thermiques d'une puissance électrique  supérieure à 10 MW, les autorisations visées à l'article 1er sont accordées  par le ministre chargé de l'énergie, après avis du comité consultatif de  l'utilisation de l'énergie.   Pour les centrales thermiques d'une puissance électrique inférieure à 10 MW,  l'autorisation est accordée par le préfet du département d'implantation de  l'ouvrage. Si ces installations sont situées sur le territoire de plusieurs  départements, l'autorisation est accordée conjointement par les préfets des  départements intéressés ou, en cas de désaccord, par le ministre chargé de  l'énergie.   L'autorisation de construire une centrale thermique d'une puissance  électrique inférieure à 10 MW est réputée accordée si aucune décision n'est  intervenue dans les trois mois de la réception de la demande.
  Art. 5. -  Lorsque l'installation est soumise à déclaration ou à  autorisation en vertu de la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux  installations classées pour la protection de l'environnement, la  justification du dépôt de la demande d'autorisation ou de la déclaration doit  être jointe à la demande de l'autorisation mentionnée à l'article 1er.
  Art. 6. -  Les modalités pratiques d'application du présent décret sont  déterminées par arrêté du ministre chargé de l'énergie.
  Art. 7. -  Le Premier ministre, le garde des sceaux, ministre de la justice,  le ministre de l'intérieur et le ministre de l'industrie, de la poste et des  télécommunications sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution  du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République  française.
  Fait à Paris, le 26 février 1996.
                                                           JACQUES CHIRAC                                           Par le Président de la République :  Le Premier ministre, ALAIN JUPPE                                       Le ministre de l'industrie, de la poste                                                    et des télécommunications,                                                                FRANCK BOROTRA  Le garde des sceaux, ministre de la justice, JACQUES TOUBON                                                   Le ministre de l'intérieur,                                                              JEAN-LOUIS DEBRE