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Décret no 96-148 du 22 février 1996 créant une taxe parafiscale au profit du comité professionnel de développement de l'horlogerie  
NOR : INDD9600031D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de  l'industrie, de la poste et des télécommunications, du ministre délégué au  budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre délégué aux finances et  au commerce extérieur,   Vu le code général des impôts ;   Vu le code des douanes ;   Vu l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux  lois de finances, et notamment son article 4, ensemble le décret no 80-854 du  30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales ;   Vu la loi no 48-1228 du 22 juillet 1948 fixant le statut des centres  techniques industriels, modifiée par l'article 177 de l'ordonnance no 58-1374  du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959, ensemble l'arrêté du  22 avril 1949 transformant le Centre technique de l'industrie horlogère en  centre technique industriel ;   Vu la loi no 78-654 du 22 juin 1978 concernant les comités professionnels de  développement économique, ensemble le décret no 81-902 du 5 octobre 1981  portant création du comité professionnel de développement de l'horlogerie ;   Vu le décret no 55-733 du 26 mai 1955 portant codification et aménagements  des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat ;   Vu le décret no 88-232 du 9 mars 1988 relatif au système harmonisé de  désignation et de codification des marchandises ;   Vu le décret no 92-1129 du 2 octobre 1992 portant approbation des  nomenclatures d'activités et de produits ;   Vu l'avis en date du 18 octobre 1995 de la Commission européenne ;   Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,           Décrète :
  Art. 1er. -  En vue d'encourager, à titre collectif, dans les industries de  l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l'orfèvrerie, la  recherche, l'innovation, la promotion des ventes et l'amélioration des  conditions de formation du personnel, il est institué jusqu'au 31 décembre  2000 une taxe parafiscale au profit du comité professionnel de développement  de l'horlogerie.
  Art. 2. -  Sont assujettis à la taxe parafiscale :   - les fabricants de montres et autres compteurs de temps relevant de la  catégorie 33-50-1 de la nomenclature d'activités et de produits approuvée par  le décret du 2 octobre 1992 susvisé, à l'exception :     - des pendulettes pour tableau de bord relevant de la sous-catégorie  33-50-13 de cette nomenclature ;     - des appareils de contrôle et compteurs de temps à mouvement singulier  d'horlogerie ou à moteur synchrone tels qu'enregistreurs de présence,  horodateurs, contrôleurs de rondes, minutiers, compteurs de secondes relevant  de la sous-catégorie 33-50-15 de ladite nomenclature ;     - des appareils munis d'un moteur synchrone permettant de déclencher un  mécanisme à temps donné tels qu'interrupteurs horaires, horloges de  commutation relevant de la sous-catégorie susmentionnée 33-50-15 ;   - les fabricants de couverts pour la table et articles similaires, argentés,  dorés ou platinés relevant de la sous-catégorie 28-61-14 de la même  nomenclature ;   - les fabricants d'articles de bijouterie, joaillerie, orfèvrerie relevant  de la classe 36-22 ;   - les entreprises qui assurent la commercialisation au détail de ces mêmes  produits de la sous-catégorie 28-61-14, de la catégorie 33-50-1 et de la  classe 36-22 de la nomenclature.
  Art. 3. -  I. - Sont soumises à cette taxe :   a) Les livraisons situées en France au sens du a du I de l'article 258 du  code général des impôts, y compris les livraisons exonérées en vertu du I de  l'article 262 ter du même code ainsi que les livraisons dans un autre Etat  membre de l'Union européenne ou dans un Etat membre de l'Association  européenne de libre-échange pour lequel l'accord sur l'Espace économique  européen est entré en vigueur, des produits mentionnés à l'article 2  ci-dessus.   b) Les importations de ces mêmes produits qui ne sont pas originaires des  Etats membres de l'Union européenne et des Etats membres de l'Association  européenne de libre-échange pour lesquels l'accord sur l'Espace économique  européen est entré en vigueur ou qui ne sont pas mis en libre pratique dans  ces Etats.   II. - Toutefois la taxe n'est pas perçue :   a) Sur les exportations à destination des Etats qui ne sont ni membres de  l'Union européenne ni au nombre des Etats membres de l'Association européenne  de libre-échange pour lesquels l'accord sur l'Espace économique européen est  entré en vigueur ;   b) Sur les marchandises revendues en l'état par les fabricants.
  Art. 4. -  Pour les opérations définies au a du I de l'article 3 ci-dessus,  l'assiette de la taxe est constituée par le chiffre d'affaires hors T.V.A.  réalisé au titre de ces opérations.   La taxe est assise et recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes  garanties et les mêmes sanctions que la taxe sur la valeur ajoutée.
  Art. 5. -  En ce qui concerne les importations mentionnées au b du I de  l'article 3 ci-dessus, la taxe est assise sur la valeur en douane appréciée  au lieu d'introduction sur le territoire national et recouvrée par  l'administration des douanes selon les règles, garanties et sanctions  applicables en matière de droits de douane ; elle est exigible au moment de  la déclaration de mise à la consommation ; le redevable en est l'importateur.
  Art. 6. -  Le taux de la taxe est fixé par arrêté conjoint des ministres  chargés de l'économie, de l'industrie et du budget dans la limite de 0,30 p.  100.
  Art. 7. -  La taxe à laquelle sont soumises les opérations définies au a du  I de l'article 3 ci-dessus n'est pas mise en recouvrement lorsque son produit  dû au titre d'un exercice est inférieur à 100 F.
  Art. 8. -  Le produit de la taxe recouvrée par l'administration des impôts  et l'administration des douanes est transféré mensuellement par chacune  d'elles au comité professionnel de développement de l'horlogerie, à charge  pour ce dernier d'affecter une partie de ces sommes au Centre technique de  l'industrie horlogère.
  Art. 9. -  Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de  l'industrie, de la poste et des télécommunications, le ministre délégué au  budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué aux finances et  au commerce extérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de  l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la  République française.
  Fait à Paris, le 22 février 1996.
                                                              ALAIN JUPPE                                                     Par le Premier ministre :  Le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications, FRANCK BOROTRA                                    Le ministre de l'économie et des finances,                                                                  JEAN ARTHUIS  Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, ALAIN LAMASSOURE                                              Le ministre délégué aux finances                                                     et au commerce extérieur,                                                                  YVES GALLAND