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Décret no 96-141 du 21 février 1996 relatif au transport de corps vers un établissement de santé et modifiant le code des communes  
NOR : FPPA9610004D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales, du ministre  de l'intérieur et du ministre de la fonction publique, de la réforme de  l'Etat et de la décentralisation,   Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 671-9, L.  671-11 et L. 710-1 et suivants ;   Vu le code des communes, et notamment ses articles R. 363-4 à R. 363-15 ;   Vu l'avis du Conseil national des opérations funéraires en date du 10 avril  1995 ;   Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,           Décrète :                                  CHAPITRE Ier             Transport de corps vers un établissement de santé
  Art. 1er. -  L'intitulé de la sous-section II de la section II du chapitre  III du titre VI du livre III du code des communes est rédigé comme suit : <<  Sous-section II : Transport de corps vers un établissement de santé >>.
  Art. 2. -  L'article R. 363-10 du code des communes est remplacé par les  dispositions suivantes :    << Art. R. 363-10. -  Un établissement d'hospitalisation, d'enseignement ou  de recherche ne peut accepter de don de corps que si l'intéressé en a fait la  déclaration écrite en entier, datée et signée de sa main. Cette déclaration  peut contenir notamment l'indication de l'établissement auquel le corps est  remis.   << Une copie de la déclaration est adressée à l'établissement auquel le  corps est légué ; cet établissement délivre à l'intéressé une carte de  donateur, que celui-ci s'engage à porter en permanence.   << L'exemplaire de la déclaration qui était détenu par le défunt est remis à  l'officier d'état civil lors de la déclaration de décès.   << Après le décès, le transport du corps est autorisé par le maire de la  commune du lieu de décès.   << L'autorisation est accordée sur production d'un extrait du certificat  médical prévu à l'article L. 363-1 attestant que le décès ne pose pas de  problème médico-légal et n'est pas causé par l'une des maladies contagieuses  définies par l'arrêté du ministère de la santé prévu à l'article R. 363-6.   << Les opérations de transport sont achevées dans un délai maximum de  vingt-quatre heures à compter du décès.   << Lorsque le décès survient dans un établissement de santé public ou privé  disposant d'équipements permettant la conservation des corps, ce délai est  porté à quarante-huit heures.   << L'établissement assure à ses frais l'inhumation ou la crémation du corps  réalisée sans qu'il soit nécessaire de respecter les conditions prévues à  l'article R. 361-13 ou à l'article R. 361-43 du présent code. >>
  Art. 3. -  L'article R. 363-11 du code des communes est remplacé par les  dispositions suivantes :    << Art. R. 363-11. -  Le transport de corps d'une personne décédée pour  réaliser des prélèvements en vue de rechercher les causes de décès vers un  établissement de santé est autorisé par le maire de la commune du lieu de  décès, à la demande de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux  funérailles.   << Cette autorisation est accordée sur production d'un extrait du certificat  médical prévu à l'article L. 363-1 attestant que le décès ne pose pas de  problème médico-légal et n'a pas été causé par l'une des maladies  contagieuses définies par l'arrêté du ministère de la santé prévu à l'article  R. 363-6.   << Le corps admis dans un établissement de santé dans les conditions fixées  au présent article peut faire l'objet, à la demande de toute personne qui a  qualité pour pourvoir aux funérailles, d'un nouveau transport de corps avant  mise en bière, dans le respect de l'article L. 671-11 du code de la santé  publique, soit vers une chambre funéraire, soit vers la résidence du défunt  ou d'un membre de sa famille. Ce nouveau transport est subordonné à l'accord  écrit du directeur de l'établissement de santé après avis du médecin ayant  réalisé les prélèvements en vue de rechercher les causes du décès. Le médecin  ne peut s'opposer au transport de corps que pour l'un des motifs prévus à  l'article R. 363-6.   << Dans tous les cas, les opérations de transport de corps avant mise en  bière sont achevées dans un délai maximum de vingt-quatre heures à compter du  décès. Toutefois, lorsque des soins de conservation ont été réalisés à  l'issue des prélèvements, ce délai est porté à quarante-huit heures.   << Les frais de transport aller et retour du lieu de décès à l'établissement  de santé et les frais de prélèvement sont à la charge de l'établissement de  santé dans lequel il a été procédé aux prélèvements. >>                                  CHAPITRE II                           Dispositions diverses
  Art. 4. -  A l'article R. 363-8 du code des communes, les mots : << dix-huit  heures >> sont remplacés par les mots : << vingt-quatre heures >> et les mots    << trente-six heures >> sont remplacés par les mots   << quarante-huit  heures >>.
  Art. 5. -  A l'article R. 363-20 du code des communes, les mots : <<  nécessaires et même l'autopsie >> sont remplacés par les mots : << et les  prélèvements nécessaires en vue de rechercher les causes du décès >>.
  Art. 6. -  Le deuxième alinéa de l'article R. 364-7 du code des communes est  abrogé.
  Art. 7. -  A l'article R. 364-9 du code des communes, les mots : << une  autopsie >> sont supprimés.
  Art. 8. -  L'intitulé de la section III du chapitre IV du titre VI du livre  III du code des communes est rédigé comme suit   << Section III   Moulages  >>.
  Art. 9. -  A l'article R. 364-14 du code des communes, les mots : << ou à  l'autopsie >> sont supprimés.
  Art. 10. -  A l'article R. 364-15 du code des communes, les mots : << ou  l'autopsie >> et << d'autopsie >> sont supprimés.
  Art. 11. -  L'article R. 364-16 du code des communes est abrogé.
  Art. 12. -  Le premier alinéa de l'article R. 394-8 du code des communes est  rédigé ainsi qu'il suit :   << Le préfet de police exerce les attributions dévolues au maire par les  articles R. 361-15, R. 361-39, R. 363-1, R. 363-4, R. 363-10, R. 363-11, R.  363-22, R. 363-34, R. 364-1 et R. 364-14. >>
  Art. 13. -  Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre du  travail et des affaires sociales, le ministre de l'intérieur, le ministre de  la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le  secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale sont chargés, chacun en  ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au  Journal officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 21 février 1996.
                                                              ALAIN JUPPE                                                     Par le Premier ministre :  Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, DOMINIQUE PERBEN                                  Le garde des sceaux, ministre de la justice,                                                                JACQUES TOUBON  Le ministre du travail et des affaires sociales, JACQUES BARROT                                                   Le ministre de l'intérieur,                                                              JEAN-LOUIS DEBRE  Le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale, HERVE GAYMARD