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Décret no 96-139 du 21 février 1996 instituant une taxe parafiscale en vue du développement de la formation professionnelle dans les transports  
NOR : EQUT9600140D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre de l'équipement, du logement, des transports et  du tourisme et du ministre de l'économie et des finances,   Vu le code général des impôts ;   Vu le code du travail, et notamment son article L. 961-12 ;   Vu le code de la route, et notamment son article R. 106-1 ;   Vu l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux  lois de finances, et notamment son article 4, ensemble le décret no 80-854 du  30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales et les textes subséquents ;   Vu la loi no 95-882 du 4 août 1995 relative à des mesures d'urgence pour  l'emploi et la sécurité sociale, et notamment son article 3 ;   Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,           Décrète :
  Art. 1er. -  Il est institué, jusqu'au 31 décembre 2000, une taxe  parafiscale destinée au financement du développement des actions de formation  professionnelle dans les transports.   Elle concourt notamment au financement, d'une part, des formations  qualifiantes et, d'autre part, des formations professionnelles obligatoires  des conducteurs routiers telles qu'instituées par les conventions collectives  et la réglementation en vigueur. Elle est utilisée pour au moins la moitié de  son produit à la formation professionnelle des jeunes de moins de vingt-six  ans.   Le produit de la taxe est affecté à l'Association pour le développement de  la formation professionnelle dans les transports (A.F.T.).
  Art. 2. -  Cette taxe est perçue en addition de celle édictée par l'article  1599 quindecies du code général des impôts lors de la délivrance des  certificats d'immatriculation des véhicules automobiles de transport de  marchandises, des tracteurs routiers, des véhicules de transport en commun de  personnes, à l'exception des véhicules de collection au sens de l'article R.  106-1 du code de la route.   La délivrance des certificats prévus aux articles 1599 septdecies et 1599  octodecies du code général des impôts ne donne pas lieu au paiement de la  taxe.
  Art. 3. -  Les montants de la taxe sont fixés par arrêté conjoint des  ministres chargés respectivement du budget et des transports, dans la limite  des maxima suivants :   1. Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le poids total  autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes : 178 F ;   2. Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le poids total  autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes et inférieur à 6 tonnes : 731 F  ;   3. Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le poids total  autorisé en charge est égal ou supérieur à 6 tonnes et inférieur à 11 tonnes  : 1 094 F ;   4. Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le poids total  autorisé en charge est égal ou supérieur à 11 tonnes, tracteurs routiers et  véhicules de transport en commun de personnes : 1 642 F.
  Art. 4. -  La taxe est recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes  conditions que la taxe prévue à l'article 1599 quindecies du code général des  impôts.
  Art. 5. -  Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du  tourisme, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des  finances, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, le  ministre délégué aux finances et au commerce extérieur et le secrétaire  d'Etat aux transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de  l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la  République française.
  Fait à Paris, le 21 février 1996.
                                                              ALAIN JUPPE                                                     Par le Premier ministre :  Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, BERNARD PONS                                                   Le ministre de l'intérieur,                                                              JEAN-LOUIS DEBRE  Le ministre de l'économie et des finances, JEAN ARTHUIS                                                Le ministre délégué au budget,                                                 porte-parole du Gouvernement,                                                              ALAIN LAMASSOURE  Le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur, YVES GALLAND                                          Le secrétaire d'Etat aux transports,                                                              ANNE-MARIE IDRAC