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Décret no 96-120 du 9 février 1996 modifiant le décret no 93-1093 du 15 septembre 1993 portant règlement général du baccalauréat technologique  
NOR : MENL9502759D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement  supérieur et de la recherche,   Vu le décret no 93-1093 du 15 septembre 1993 portant règlement général du  baccalauréat technologique ;   Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 24 août 1995 ;   Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche  du 18 septembre 1995 ;   Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole du 12 octobre 1995,           Décrète :
  Art. 1er. -  L'article 3 du décret du 15 septembre 1993 susvisé est modifié  ainsi qu'il suit :   I. - Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :   << Les candidats ne peuvent être inscrits à plus de trois épreuves  facultatives correspondant aux options. >>   II. - Le quatrième alinéa est abrogé.
  Art. 2. -  La première phrase du troisième alinéa de l'article 7 du décret  du 15 septembre 1993 susvisé est remplacée par les dispositions suivantes :   << En ce qui concerne les épreuves facultatives, ne sont retenus que les  points excédant 10. >>
  Art. 3. -  Un septième alinéa est ajouté à l'article 11 du décret du 15  septembre 1993 susvisé, ainsi rédigé :   << Les dispositions des alinéas 2, 3, 4, 5 et 6 du présent article  s'appliquent aux candidats scolarisés handicapés physiques moteurs ou  sensoriels et aux candidats atteints de maladie grave, dans des conditions  fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. >>
  Art. 4. -  Le dernier alinéa de l'article 12 du décret du 15 septembre 1993  susvisé est abrogé.
  Art. 5. -  La deuxième phrase du dernier alinéa de l'article 15 du décret du  15 septembre 1993 susvisé est remplacée par les dispositions suivantes :   << Les notes obtenues à la session normale, à l'épreuve d'éducation physique  et sportive et, le cas échéant, aux épreuves facultatives sont reportées et  prises en compte pour la session de remplacement. >>
  Art. 6. -  L'article 16 du décret du 15 septembre 1993 susvisé est complété  ainsi qu'il suit :   I. - Au premier alinéa sont ajoutées les dispositions suivantes :   << Les épreuves subies par anticipation donnent lieu, dans des conditions  définies par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, à  l'attribution de notes après délibération d'un jury spécifique. >>   II. - Le deuxième alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :   << Les membres des jurys visés au premier alinéa sont désignés par le  recteur. >>
  Art. 7. -  Les dispositions du présent décret entrent en application à  compter de la session de 1996, à l'exception de celles de l'article 6, qui  entrent en vigueur à compter de la session de 1997 pour les épreuves  anticipées de cette session.
  Art. 8. -  Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur  et de la recherche et le ministre de l'agriculture, de la pêche et de  l'alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du  présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République  française.
  Fait à Paris, le 9 février 1996.
                                                              ALAIN JUPPE                                                     Par le Premier ministre :  Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, FRANCOIS BAYROU                                     Le ministre de l'agriculture, de la pêche                                                         et de l'alimentation,                                                              PHILIPPE VASSEUR