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Décret no 96-117 du 14 février 1996 modifiant le décret no 89-938 du 29 décembre 1989 réglementant les relations financières avec l'étranger  
NOR : ECOT9640306D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances,   Vu la loi no 66-1008 du 28 décembre 1966 modifiée relative aux relations  financières avec l'étranger, modifiée notamment par la loi no 96-109 du 14  février 1996,   Vu le décret no 89-938 du 29 décembre 1989 modifié réglementant les  relations financières avec l'étranger,           Décrète :
  Art. 1er. -  Les articles 11 à 13 du décret du 29 décembre 1989 susvisé sont  remplacés par les dispositions suivantes :    << Art. 11. -  Les investissements directs étrangers réalisés en France sont  libres. Ces investissements font l'objet, lors de leur réalisation, d'une  déclaration administrative.    << Art. 11 bis. -  Le régime défini à l'article 11 ne s'applique pas aux  investissements visés au 1o du I de l'article 5-1 de la loi no 66-1008 du 28  décembre 1966 relative aux relations financières avec l'étranger, modifiée  notamment par la loi no 96-109 du 14 février 1996.    << Art. 12. -  Les investissements directs étrangers réalisés en France  relevant de l'article 11 bis sont soumis à l'autorisation préalable du  ministre chargé de l'économie. Cette autorisation est réputée acquise un mois  après la réception de la déclaration d'investissement présentée au ministre  chargé de l'économie, sauf si celui-ci a, dans ce même délai, prononcé  l'ajournement de l'opération concernée. Le ministre chargé de l'économie peut  renoncer au droit d'ajournement avant l'expiration du délai fixé par le  présent article .    << Art. 13. -  Sont dispensés de la déclaration administrative et de  l'autorisation préalable prévues aux articles 11 et 12 :   << - la création de sociétés, de succursales ou d'entreprises nouvelles ;   << - l'extension d'activité d'une société, succursale ou entreprise  existante ;   << - les accroissements de participation dans une société française sous  contrôle étranger lorsqu'ils sont effectués par un investisseur détenant déjà  plus de 66,66 p. 100 du capital ou des droits de vote de la société ;   << - la souscription à une augmentation de capital d'une société française  sous contrôle étranger par un investisseur, sous réserve qu'il n'accroisse  pas à cette occasion sa participation ;   << - les opérations d'investissements directs réalisées entre des sociétés  appartenant toutes au même groupe ;   << - les opérations relatives à des prêts, avances, garanties,  consolidations ou abandons de créances, subventions ou dotations de  succursales, accordés à une entreprise française sous contrôle étranger par  les investisseurs qui la contrôlent ;   << - les opérations d'investissements directs réalisées dans des entreprises  exerçant une activité immobilière autre que la construction d'immeubles  destinés à la vente ou à la location ;   << - les opérations d'investissements directs réalisées, dans la limite d'un  montant de 10 millions de francs, dans des entreprises artisanales, de  commerce de détail, d'hôtellerie, de restauration, de services de proximité  ou ayant pour objet exclusif l'exploitation de carrières ou gravières ;   << - les acquisitions de terres agricoles.    << Art. 13 bis. -  Quiconque aura contrevenu à l'obligation de déclaration  administrative prévue à l'article 11 du présent décret sera puni d'une amende  d'un montant égal au montant maximum applicable aux contraventions de 4e  classe.   << Quiconque aura contrevenu à l'obligation de demande d'autorisation prévue  à l'article 12 du présent décret sera puni d'une amende d'un montant égal au  montant maximum applicable aux contraventions de 5e classe, le montant  pouvant être doublé en cas de récidive. >>
  Art. 2. -  L'article 15 du décret du 29 décembre 1989 susvisé est remplacé  par les dispositions suivantes :    << Art. 15. -  Les constitutions et liquidations d'investissements directs  français à l'étranger sont libres. Celles réalisées par des résidents et dont  le montant, par opération, excède 5 millions de francs doivent faire l'objet  d'un compte rendu dans les vingt jours auprès de la Banque de France. >>
  Art. 3. -  Le ministre de l'économie et des finances et le ministre délégué  à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du  présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République  française.
  Fait à Paris, le 14 février 1996.
                                                              ALAIN JUPPE                                                     Par le Premier ministre :  Le ministre de l'économie et des finances, JEAN ARTHUIS                                            Le ministre délégué à l'outre-mer,                                                       JEAN-JACQUES DE PERETTI