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Décret no 96-107 du 6 février 1996 relatif au rachat de cotisations par les conjoints collaborateurs et modifiant le code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets)  
NOR : TASS9523533D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales et du  ministre de l'économie et des finances,   Vu le code de la sécurité sociale ;   Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse autonome nationale de  compensation de l'assurance vieillesse artisanale en date du 13 septembre  1995 ;   Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de  l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés  des professions industrielles et commerciales en date du 21 septembre 1995 ;   Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance  vieillesse des professions libérales en date du 11 octobre 1995,           Décrète :
  Art. 1er. -  I. - Au deuxième alinéa de l'article D. 742-30-1 du code de la  sécurité sociale, les mots : << de deux années >> sont remplacés par les mots  : << de six années >>.   II. - Au troisième alinéa de l'article D. 742-30-1 du code de la sécurité  sociale, les mots   << deux ans >> sont remplacés par les mots   << six ans  >>.
  Art. 2. -  Il est inséré, après l'article D. 742-41 du code de la sécurité  sociale, un article D. 742-41-1 ainsi rédigé :    << Art. D. 742-41-1. -  Les personnes visées au 6o de l'article L. 742-6,  qui adhèrent à l'assurance volontaire dans les conditions prévues aux  articles D. 742-36 et D. 742-37, peuvent demander le rachat des cotisations  d'assurance volontaire pour les périodes d'activité professionnelle en tant  que conjoint collaborateur, dans la limite de six années précédant la date  d'affiliation au régime.   << Le rachat des cotisations est effectué sur la base de l'assiette prévue à  l'article D. 742-39.   << Le rachat ne peut faire l'objet que d'une seule demande.   << L'exigibilité et le versement de l'ensemble des cotisations de rachat  s'échelonnent sur une période de quatre ans et s'effectuent par fractions  annuelles égales. >>
  Art. 3. -  Le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de  l'économie et des finances, le ministre des petites et moyennes entreprises,  du commerce et de l'artisanat, le ministre délégué au budget, porte-parole du  Gouvernement, et le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale  sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret,  qui sera publié au Journal officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 6 février 1996.
                                                              ALAIN JUPPE                                                     Par le Premier ministre :  Le ministre du travail et des affaires sociales, JACQUES BARROT                                    Le ministre de l'économie et des finances,                                                                  JEAN ARTHUIS  Le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat, JEAN-PIERRE RAFFARIN                                                Le ministre délégué au budget,                                                 porte-parole du Gouvernement,                                                              ALAIN LAMASSOURE  Le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale, HERVE GAYMARD