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Décret no 96-92 du 31 janvier 1996 portant modification de certaines dispositions relatives à la nouvelle bonification indiciaire et portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique hospitalière  
NOR : TASH9523406D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales et du  ministre de l'économie et des finances,   Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et  obligations des fonctionnaires et constituant le titre Ier du statut général  des fonctionnaires ;   Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions  statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et constituant le  titre IV du statut général des fonctionnaires ;   Vu le décret no 90-989 du 6 novembre 1990 modifié portant attribution de la  nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction  publique hospitalière ;   Vu le décret no 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la  santé publique et aux assurances sociales, notamment son article 27 ;   Vu le décret no 92-586 du 30 juin 1992 relatif à la prise en compte de la  nouvelle bonification indiciaire dans le calcul des pensions de retraite des  bénéficiaires de la Caisse nationale de retraites des agents des  collectivités locales et modifiant le décret no 47-1846 du 19 septembre 1947  modifié relatif à la constitution de la Caisse nationale de retraites prévue  à l'article 3 de l'ordonnance du 17 mai 1945 ainsi que le décret no 65-773 du  9 septembre 1965 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires  affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités  locales ;   Vu le décret no 93-92 du 19 janvier 1993 relatif à la nouvelle bonification  indiciaire attachée à des emplois occupés par certains personnels de la  fonction publique hospitalière ;   Vu le décret no 94-139 du 14 février 1994 relatif aux conditions de mise en  oeuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique  hospitalière ;   Vu le décret no 94-140 du 14 février 1994 portant modifications de certaines  dispositions relatives à la nouvelle bonification indiciaire et portant  attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de  la fonction publique hospitalière ;   Vu le décret no 94-782 du 1er septembre 1994 portant attribution de la  nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction  publique hospitalière ;   Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date  du 19 septembre 1995,           Décrète :
  Art. 1er. -  Le nombre de points majorés attribués au titre de la nouvelle  bonification indiciaire :   1o Aux directeurs d'école préparant au diplôme d'Etat de puéricultrice, de  manipulateur d'électroradiologie médicale, de masseur-kinésithérapeute et de  laborantin d'analyses médicales mentionnés au 4o de l'article 1er du décret  du 19 janvier 1993 susvisé ;   2o Aux directeurs d'école préparant au diplôme d'Etat d'ergothérapeute  mentionnés au 5o de l'article 2 du décret du 1er septembre 1994 susvisé, est porté à 18 points majorés à compter du 1er août 1995 et à 30 points  majorés à compter du 1er août 1996 ;   3o Aux directeurs d'école préparant au diplôme d'Etat d'infirmier de bloc  opératoire mentionnés au 4o de l'article 1er du décret du 19 janvier 1993  susvisé est porté à 30 points majorés à compter du 1er août 1996 ;   4o Aux fonctionnaires nommés dans un des grades des corps mentionnés aux 3o  et 11o de l'article 1er du décret du 6 novembre 1990 susvisé est porté à 19  points majorés à compter du 1er août 1995 ;   5o Aux fonctionnaires mentionnés au 5o de l'article 4 du décret no 94-140 du  14 février 1994 susvisé est porté au titre de la 3e tranche à 30 points  majorés à compter du 1er août 1995.
  Art. 2. -  Une nouvelle bonification indiciaire, dont le montant est pris en  compte et soumis à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, est  attribuée mensuellement, à raison de leurs fonctions, aux fonctionnaires  hospitaliers ci-dessous énumérés :   1o Infirmiers surveillants-chefs des services médicaux chargés à temps  complet des fonctions de conseiller technique national : 30 points majorés ;   2o Directeurs d'institut de formation en soins infirmiers préparant au  diplôme d'Etat d'infirmier : 15 points majorés. Ce nombre est porté à 30  points majorés à compter du 1er août 1996 ;   3o Directeurs d'école de cadres paramédicaux : 15 points majorés. Ce nombre  est porté à 45 points majorés à compter du 1er août 1996 ;   4o Directeurs d'école préparant au diplôme d'Etat de sage-femme : 15 points  majorés. Ce montant est porté à 30 points majorés à compter du 1er août 1996  ;   5o Directeurs d'école préparant au certificat cadre de sage-femme : 15  points majorés. Ce nombre est porté à 45 points majorés à compter du 1er août  1996 ;   6o Agents nommés dans un des grades du corps des orthophonistes ou dans le  corps des orthophonistes surveillants-chefs des services médicaux : 13 points  majorés ;   7o Agents nommés dans un des grades du corps des orthoptistes ou dans le  corps des orthoptistes surveillants-chefs des services médicaux : 13 points  majorés ;   8o Agents nommés dans un des grades du corps des diététiciens ou dans le  corps des diététiciens surveillants-chefs des services médicaux : 13 points  majorés ;   9o Agents chargés, par décision de l'autorité investie du pouvoir de  nomination, des fonctions de vaguemestre : 5 points majorés. Ce nombre est  porté à 10 points majorés à compter du 1er août 1996 ;   10o Agents exerçant en secteur sanitaire un travail auprès des malades des  services ou des établissements accueillant des personnes polyhandicapées : 5  points majorés. Ce nombre est porté à 10 points majorés à compter du 1er août  1996 ;   11o Assistants socio-éducatifs du secteur sanitaire exerçant dans les  conditions énoncées au 9o de l'article 4 du décret no 94-140 du 14 février  1994 susvisé : 13 points majorés ;   12o Directeurs des établissements sociaux ou médico-sociaux relevant du  décret no 94-948 du 28 octobre 1994 portant statut particulier des personnels  de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (4o, 5o et 6o) de la  loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée susvisée qui exécutent, soit en  qualité de coordonnateurs d'établissements autonomes, soit par délégation, au  moins trois budgets différents entraînant des résultats séparés avec des  affectations distinctes de ces résultats : 20 points majorés.
  Art. 3. -  Le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de  l'économie et des finances, le ministre délégué au budget, porte-parole du  Gouvernement, et le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale  sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret,  qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prend  effet, sauf dispositions contraires, au 1er août 1995.
  Fait à Paris, le 31 janvier 1996.
                                                              ALAIN JUPPE                                                     Par le Premier ministre :  Le ministre du travail et des affaires sociales, JACQUES BARROT                                    Le ministre de l'économie et des finances,                                                                  JEAN ARTHUIS  Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, ALAIN LAMASSOURE                                               Le secrétaire d'Etat à la santé                                                     et à la sécurité sociale,                                                                 HERVE GAYMARD