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Décret no 96-82 du 24 janvier 1996 relatif à la taxe parafiscale des industries de l'habillement  
NOR : INDD9600017D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre de  l'industrie, de la poste et des télécommunications,   Vu le code des douanes ;   Vu l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux  lois de finances, et notamment son article 4, ensemble le décret no 80-854 du  30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales ;   Vu la loi no 78-654 du 22 juin 1978 concernant les comités professionnels de  développement économique, ensemble le décret no 84-388 du 22 mai 1984 relatif  au comité de développement et de promotion du textile et de l'habillement ;   Vu le décret no 55-733 du 26 mai 1955 portant codification et aménagement  des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat ;   Vu le décret no 88-232 du 9 mars 1988 portant approbation du système  harmonisé de désignation et de codification des marchandises ;   Vu le décret no 92-1129 du 2 octobre 1992 portant approbation des  nomenclatures d'activités et de produits ;   Vu l'avis en date du 14 septembre 1995 de la Commission européenne ;   Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,           Décrète :
  Art. 1er. -  Est autorisée jusqu'au 31 décembre 2000 et dans la limite d'un  taux maximum de 0,14 p. 100 pour les produits mentionnés à l'article 2 la  perception au profit du comité de développement et de promotion du textile et  de l'habillement d'une taxe parafiscale destinée à encourager, à titre  collectif, dans les industries de l'habillement, la recherche, l'innovation,  la promotion des ventes ainsi que l'amélioration des conditions de formation  du personnel et d'information des entreprises.
  Art. 2. -  Sont soumises à cette taxe :   - les ventes, y compris les exportations et les livraisons à soi-même  réalisées par les fabricants, les transformateurs et les opérateurs à façon,  portant sur les articles d'habillement appartenant aux classes et catégories,  mentionnées en annexe au présent décret, de la Nomenclature d'activités et de  produits approuvée par le décret du 2 octobre 1992 susvisé ;   - les importations pour la consommation d'articles relevant des chapitres ex  39, ex 40, ex 42, ex 43, ex 62, ex 63, ex 65, ex 66 et ex 96 du système  harmonisé de désignation et de codification des marchandises et qui ne sont  pas originaires des Etats membres de l'Union européenne ou mis en libre  pratique dans l'un de ces Etats ou des Etats membres de l'Association  européenne de libre-échange pour lesquels l'accord sur l'Espace économique  européen est entré en vigueur.   Toutefois, la taxe n'est pas perçue :   a) Sur les exportations à destination des pays tiers qui n'appartiennent pas  à l'Union européenne ;   b) Sur les ventes en l'état lorsque les produits qui font l'objet de ces  ventes y ont été déjà assujettis.
  Art. 3. -  1. Pour les ventes, les opérations à façon et les livraisons à  soi-même, l'assiette de la taxe est constituée par le chiffre d'affaires hors  T.V.A. réalisé au titre de ces opérations.   Les ventes soumises à la taxe et réalisées au détail par les fabricants et  les transformateurs de produits visés à l'article 2 sont imposables à hauteur  de 60 p. 100 de leur montant hors T.V.A.   Les ventes, les opérations à façon et les livraisons à soi-même effectuées  par les entreprises imposées à la taxe sur la valeur ajoutée selon le régime  du forfait sont exonérées de la taxe instituée par l'article 1er du présent  décret.   Les ventes entre entreprises détenues à plus de 50 p. 100 par l'une d'entre  elles ou par une même entreprise tierce sont exonérées de la taxe.   2. Pour les produits importés, la taxe est assise sur la valeur en douane  définie par le code des douanes.
  Art. 4. -  Pour les ventes, les opérations à façon et les livraisons à  soi-même, la taxe parafiscale est recouvrée par le comité de développement et  de promotion du textile et de l'habillement suivant les règles et sous les  garanties et sanctions définies aux articles 8 à 10 du décret du 30 octobre  1980 susvisé.   Le décompte des sommes dues est établi par les entreprises sous leur  responsabilité. Celles-ci sont tenues d'adresser au comité de développement  et de promotion du textile et de l'habillement, avant le 25 de chaque mois,  la déclaration du chiffre d'affaires qu'elles ont réalisé au cours du mois  précédent pour les produits entrant dans l'assiette de la taxe ainsi que le  montant de la taxe dont elles sont redevables.   Les redevables sont tenus de fournir au président du comité de développement  et de promotion du textile et de l'habillement et à toute personne déléguée  par lui à cet effet, sous la garantie du secret professionnel, toute  justification de nature à permettre le contrôle de leurs obligations.
  Art. 5. -  A l'importation, la taxe parafiscale est recouvrée pour le compte  du comité de développement et de promotion du textile et de l'habillement par  l'administration des douanes selon les règles, garanties et sanctions  applicables en matière de droits de douanes.   Les sommes recouvrées par l'administration des douanes sont transférées  mensuellement au comité de développement et de promotion du textile et de  l'habillement.
  Art. 6. -  En l'absence de déclaration ou de déclaration inexacte de  l'entreprise, le montant de la taxe parafiscale exigible est majorée d'une  indemnité de 10 p. 100.
  Art. 7. -  Le comité de développement et de promotion du textile et de  l'habillement répartit le produit de la taxe parafiscale au bénéfice,  notamment :   - d'une part, de la recherche technique à hauteur d'au minimum 45 p. 100 du  produit annuel de la taxe ;   - d'autre part, d'actions de formation, de valorisation du patrimoine, de  promotion de la création et d'études économiques à hauteur d'au minimum 15 p.  100 du produit annuel de la taxe.   Les opérations relatives au recouvrement de la taxe par le comité de  développement et de promotion du textile et de l'habillement font l'objet de  la part de cet organisme d'une comptabilité spéciale.
  Art. 8. -  Le taux de la taxe est fixé par arrêté conjoint des ministres  chargés de l'économie, du budget et de l'industrie.
  Art. 9. -  Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de  l'industrie, de la poste et des télécommunications, le ministre délégué au  budget, porte parole du Gouvernement, et le ministre délégué aux finances et  au commerce extérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de  l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la  République française.
  Fait à Paris, le 24 janvier 1996.
                                                              ALAIN JUPPE                                                     Par le Premier ministre :  Le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications, FRANCK BOROTRA                                    Le ministre de l'économie et des finances,                                                                  JEAN ARTHUIS  Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, ALAIN LAMASSOURE                                              Le ministre délégué aux finances                                                     et au commerce extérieur,                                                                  YVES GALLAND
                                   A N N E X E    Produits visés à l'article 2 : 18-1      Vêtements en cuir (hors gants de travail en cuir). 18-2      Vêtements en textile hors : 18-22-1, 18-23-1, 18-23-3, 18-24-1. 18-3      Pelleteries et fourrures. 25-24-10  Vêtements en matière plastique. 36-63-3   Parapluies, boutons et fermetures à glissière.