J.O. disponibles
      Alerte par mail
      Lois,décrets
      codes
      droit.org
      AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance
Décret no 96-83 du 30 janvier 1996 modifiant le décret no 82-819 du 27 septembre 1982 modifié relatif aux conditions d'accès au régime de la scolarité et à l'administration de l'Ecole nationale d'administration  
NOR : FPPA9500149D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de la  fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et du  ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,   Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des  fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant  dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;   Vu le décret no 82-819 du 27 septembre 1982 modifié relatif aux conditions  d'accès au régime de la scolarité et à l'administration de l'Ecole nationale  d'administration ;   Vu le décret no 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de  certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de  cessation définitive de fonctions ;   Vu le décret no 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de  détachement, hors cadres, de disponibilité et de congé parental des  fonctionnaires territoriaux ;   Vu le décret no 94-1229 du 30 décembre 1994 abrogeant le décret no 86-441 du  16 mars 1986 relatif à l'introduction d'une épreuve facultative portant sur  le traitement automatisé de l'information dans les concours d'accès à la  fonction publique de l'Etat ;   Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du  11 juillet 1995 ;   Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,           Décrète :
  Art. 1er. -  Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 2 du  décret du 27 septembre 1982 susvisé sont remplacés par les dispositions  suivantes :   << Le nombre des places offertes au concours externe est égal au total des  places offertes aux deux autres concours.   << Dans le cas où, au vu des résultats des épreuves, le jury d'un concours  décide de ne pas pourvoir toutes les places, le président du jury en informe  le ministre chargé de la fonction publique avant que soit établie la liste  des candidats admis. Le ministre peut alors décider de reporter, dans la  limite du dixième des places offertes à ce concours, les places non pourvues  sur l'un ou les deux autres concours.   << Les jurys établissent, par ordre de mérite, dans la limite des places  offertes par l'arrêté du ministre chargé de la fonction publique et compte  tenu, le cas échéant, du report opéré dans les conditions prévues ci-dessus,  la liste des candidats admis. Cette liste est publiée par ordre alphabétique.   << Le jury peut, pour chacun de ces concours, établir, par ordre de mérite,  une liste complémentaire de candidats aptes à entrer à l'école, dans le cas  où des vacances résultant de démissions ou de décès viendraient à se produire  sur la liste principale du même concours. Cette liste reste valable jusqu'à  la date de publication de l'arrêté ouvrant les épreuves du concours suivant.  >>
  Art. 2. -  Au premier alinéa de l'article 8 du même décret, le membre de  phrase qui suit les mots : << services effectifs >> est remplacé par les  dispositions suivantes :   << dans un emploi de fonctionnaire ou d'agent de l'Etat, des collectivités  territoriales, d'un établissement public ou d'une organisation internationale  intergouvernementale, compte non tenu des périodes de stage ou de formation  dans une école ou un établissement ouvrant accès à un corps ou un cadre  d'emploi de la fonction publique.   << Le ministre chargé de la fonction publique se prononce sur la  recevabilité des candidatures des fonctionnaires ou agents des organisations  internationales intergouvernementales après avis de la commission  interministérielle prévue à l'article 2 du décret no 85-1271 du 27 novembre  1985 portant application des articles 19 et 26 de la loi no 84-16 du 11  janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction  publique de l'Etat. >>
  Art. 3. -  Aux articles 6 et 9 du même décret, les mots : << 5o Une épreuve  orale facultative portant sur le traitement automatisé de l'information  (durée : vingt minutes ; coefficient 1 ; seuls sont pris en compte pour  l'admission les points au-dessus de la moyenne) >> sont supprimés.
  Art. 4. -  A l'article 25 du même décret, il est ajouté un deuxième alinéa  ainsi rédigé :   << Lorsqu'une candidate en état de grossesse est déclarée admise par le  jury, sa nomination en qualité d'élève est, si elle en fait la demande,  reportée pour être prononcée en même temps que celle des élèves de la  promotion suivante. >>
  Art. 5. -  Le deuxième alinéa de l'article 40 du même décret est remplacé  par les dispositions suivantes :   << Les élèves sont affectés dans l'ordre de leur classement à la carrière de  leur choix par un arrêté du ministre chargé de la fonction publique, à  condition d'avoir signé l'engagement de servir à compter de leur nomination  pendant dix ans au moins :   << 1. Dans un corps recruté par la voie de l'Ecole nationale  d'administration ;   << 2. Pour les anciens élèves qui n'ont pas été nommés dans le corps des  administrateurs de la ville de Paris :   << a) En service détaché au sens des 1o, 2o, 3o, 6o, 7o, 8o, 10o, 11o, 12o  et 13o de l'article 14 du décret no 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au  régime particulier de certaines positions de fonctionnaires de l'Etat et à  certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;   << b) En service détaché au sens des 4o, 5o et 9o de l'article 14 précité  lorsque ces services sont effectués auprès d'une administration de l'Etat,  d'un établissement public de l'Etat, d'une entreprise publique du secteur non  concurrentiel, d'un organisme de caractère associatif assurant des missions  d'intérêt général ou d'un groupement d'intérêt public ;   << 3. Pour les anciens élèves nommés dans le corps des administrateurs de la  ville de Paris :   << a) En service détaché au sens des 1o, 2o, 4o, 7o, 8o, 9o, 10o, 13o, 14o,  15o, 16o, 17o, 18o et 19o de l'article 2 du décret no 86-68 du 13 janvier  1986 relatif aux positions de détachement, hors cadre, de disponibilité et de  congé parental des fonctionnaires territoriaux ;   << b) En service détaché au sens des 3o, 6o et 11o de l'article 2 précité  lorsque ces services sont effectués auprès d'une entreprise du secteur public  non concurrentiel, d'un organisme de caractère associatif assurant des  missions d'intérêt général ou d'un groupement d'intérêt public. >>
  Art. 6. -  Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la  fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le  ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés,  chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera  publié au Journal officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 30 janvier 1996.
                                                              ALAIN JUPPE                                                     Par le Premier ministre :  Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, DOMINIQUE PERBEN                                    Le ministre de l'économie et des finances,                                                                  JEAN ARTHUIS  Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, ALAIN LAMASSOURE