J.O. disponibles
      Alerte par mail
      Lois,décrets
      codes
      droit.org
      AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance
Décret no 96-71 du 24 janvier 1996 pris pour l'application de l'article 19-3 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives  
NOR : MJSK9570158D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre de la fonction  publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et du ministre  délégué à la jeunesse et aux sports,   Vu la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la  promotion des activités physiques et sportives, modifiée notamment par la loi  no 94-679 du 8 août 1994, et en particulier son article 19-3 ;   Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,           Décrète :
  Art. 1er. -  Un groupement sportif mentionné à l'article 11 de la loi du 16  juillet 1984 susvisée peut recevoir d'une ou plusieurs collectivités  territoriales des subventions dont le montant total ne peut excéder :   1o Un pourcentage de ses recettes, calculé selon des modalités figurant en  annexe au présent décret ;   2o Le montant moyen des subventions reçues au cours des trois exercices  précédant l'octroi des subventions.   Toutefois, pour les groupements sportifs ayant changé de championnat, le  montant maximum des subventions susceptibles d'être versées par les  collectivités territoriales est calculé par référence au taux moyen de  subvention constaté l'année précédente pour les groupements sportifs  participant au championnat concerné.
  Art. 2. -  La convention conclue, en vertu du premier alinéa de l'article  19-3 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée, entre le groupement sportif et la  collectivité territoriale fixe les obligations de chacune des parties et  mentionne, pour l'exercice considéré, les subventions accordées, le cas  échéant, par d'autres collectivités territoriales.
  Art. 3. -  La délibération par laquelle l'assemblée délibérante d'une  collectivité territoriale attribue une subvention à un groupement sportif  mentionné à l'article 11 de la loi du 16 juillet 1984 précise l'année  sportive à laquelle cette subvention se rattache.
  Art. 4. -  Le ministre de l'intérieur, le ministre de la fonction publique,  de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué à la  jeunesse et aux sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de  l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la  République française.
  Fait à Paris, le 24 janvier 1996.
                                                              ALAIN JUPPE                                                     Par le Premier ministre :  Le ministre délégué à la jeunesse et aux sports, GUY DRUT                                                   Le ministre de l'intérieur,                                                              JEAN-LOUIS DEBRE  Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, DOMINIQUE PERBEN
                                   A N N E X E    Le pourcentage maximal de subventions des collectivités territoriales dans  l'ensemble des recettes d'un groupement sportif est fixé selon le barème  ci-dessous. Pour la période comprise entre la fin de l'année sportive  1998-1999 et le 31 décembre 1999, ce pourcentage maximal est égal à la moitié  du pourcentage maximal de l'année sportive 1998-1999 :            A. - Clubs de première division du championnat de France            professionnel de la Fédération française de football                     ......................................................                      Vous pouvez consulter le tableau                     dans le JO no 0026 du 31/01/96                     Page 1495   a 1496                    ......................................................    B. - Clubs de deuxième division du championnat de France professionnel de la  Fédération française de football et clubs de Pro A du championnat de France  de la Fédération française de basket-ball                     ......................................................                      Vous pouvez consulter le tableau                     dans le JO no 0026 du 31/01/96                     Page 1495   a 1496                    ......................................................    C. - Clubs de Pro B du championnat de France de la Fédération française de  basket-ball et autres groupements sportifs mentionnés à l'article 11 de la  loi du 16 juillet 1984 modifiée                     ......................................................                      Vous pouvez consulter le tableau                     dans le JO no 0026 du 31/01/96                     Page 1495   a 1496                    ......................................................