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Décret no 96-54 du 24 janvier 1996 modifiant le décret no 45-0118 du 19 décembre 1945 pris pour l'application du statut des avoués  
NOR : JUSC9520945D
  Le Premier ministre,  Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,  Vu l'ordonnance no 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative  au statut de la magistrature ;  Vu l'ordonnance no 45-2591 du 2 novembre 1945 modifiée relative au statut des  avoués ;  Vu le décret no 45-0118 du 19 décembre 1945 modifié pris pour l'application  du statut des avoués ;  Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,      Décrète :
  Art. 1er. -  Le 5o de l'article 1er du décret du 19 décembre 1945 susvisé  est rédigé comme suit :  << 5o Etre titulaire de la maîtrise en droit ou d'un titre ou diplôme admis  en dispense pour l'accès à la profession par arrêté conjoint du garde des  sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé des universités ; >>
  Art. 2. -  I. - Le 1o de l'article 3 du décret du 19 décembre 1945 précité  est rédigé comme suit :  << 1o Les magistrats et anciens magistrats de l'ordre judiciaire régis par  l'ordonnance no 58-1270 du 22 décembre 1958 ainsi que les membres et anciens  membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives  d'appel. >>  II. - Le 2o de l'article 3 du décret du 19 décembre 1945 précité est rédigé  comme suit :  << 2o Les professeurs, les maîtres de conférences et les maîtres-assistants  de droit des universités. >>  III. - Le 4o de l'article 3 est rédigé comme suit :  << 4o Les anciens avocats ayant exercé leurs fonctions pendant cinq ans au  moins en métropole, dans un département d'outre-mer, un territoire  d'outre-mer, dans un pays membre de l'Union européenne ou dans un pays lié à  la France par un accord de coopération judiciaire. >>
  Art. 3. -  L'article 4 du décret du 19 décembre 1945 susvisé est modifié  comme suit :  I. - Le 1o de l'article 4 est abrogé.  II. - Au 6o de l'article 4, les mots : << les anciens fonctionnaires >> sont  remplacés par les mots : << les fonctionnaires et anciens fonctionnaires >>.
  Art. 4. -  L'article 1er du présent décret entre en vigueur le 1er janvier  1997.  Les personnes inscrites sur le registre du stage de formation professionnelle  d'avoué au 1er janvier 1997 ou qui remplissent les conditions requises à  cette même date pour exercer les fonctions d'avoué demeurent soumises à  l'ancien 5o de l'article 1er du décret du 19 décembre 1945 précité.
  Art. 5. -  Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de  l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sont  chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui  sera publié au Journal officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 24 janvier 1996.
                                                                ALAIN JUPPE                                                     Par le Premier ministre :  Le garde des sceaux, ministre de la justice, JACQUES TOUBON                                         Le ministre de l'éducation nationale,                               de l'enseignement supérieur et de la recherche,                                                               FRANCOIS BAYROU