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Décret no 96-40 du 17 janvier 1996  modifiant le décret du 8 janvier 1935 portant règlement sur l'administration et la comptabilité des corps de troupe  
NOR : DEFF9502263D
  Le Premier ministre,  Sur le rapport du ministre de la défense, du ministre de l'économie et des  finances et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,  Vu le décret du 8 janvier 1935 portant règlement sur l'administration et la  comptabilité des corps de troupe, modifié notamment par le décret no 56-389  du 16 avril 1956 ;  Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général  sur la comptabilité publique ;  Vu le décret no 71-336 du 29 avril 1971 modifié relatif au régime des masses  dans les formations militaires ;  Vu le décret no 91-669 du 14 juillet 1991 portant organisation générale des  services de soutien et de l'administration au sein des armées et de la  gendarmerie,      Décrète :
  Art. 1er. -  L'article 51 du décret du 8 janvier 1935 susvisé est remplacé  par le suivant :    << Art. 51. -  Caisse du corps. Caisses des détachements.  << Les fonds détenus régulièrement par un corps et qui ne sont ni déposés au  Trésor ni versés au compte courant postal ou, éventuellement, bancaire sont  conservés dans une caisse dénommée "caisse du corps" à la portion principale,  "caisse du détachement" dans les autres fractions. Cette caisse est unique  par fraction de corps. >>
  Art. 2. -  Le premier alinéa de l'article 54 du décret du 8 janvier 1935  susvisé est remplacé par le suivant :  << Les comptes de dépôt de fonds au Trésor peuvent être utilisés, que le  corps de troupe soit, ou non, titulaire d'un compte courant postal ou d'un  compte bancaire, dans les conditions prévues à l'article 55 bis ci-après. >>
  Art. 3. -  Après l'article 55 du chapitre II (Valeurs en dépôt) du décret du  8 janvier 1935 susvisé, il est ajouté un chapitre II bis ainsi conçu :                             << Chapitre II bis                          << Opérations bancaires    << Art. 55 bis. -  Les détachements militaires, dotés d'un trésorier ou d'un  officier des détails, engagés en opérations extérieures, sont à titre général  autorisés à ouvrir dans une banque locale des comptes, en monnaie locale ou  en franc, sur lesquels sont versés les fonds mis à leur disposition par voie  d'ordonnances de paiement établies au niveau central ou par voie de mandats  de paiement établis par l'ordonnateur secondaire de rattachement.  << L'ouverture de comptes en devises tierces est soumise à l'accord préalable  du ministre chargé de l'économie et des finances. Toutefois, lorsque les  opérations sont menées dans un cadre multinational, l'accord précité est  réputé tacite au cours de la première année de fonctionnement du compte en  devises tierces. >>
  Art. 4. -  Le ministre de la défense, le ministre de l'économie et des  finances et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont  chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui  sera publié au Journal officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 17 janvier 1996.
                                                                ALAIN JUPPE                                                     Par le Premier ministre :  Le ministre de la défense, CHARLES MILLON                                    Le ministre de l'économie et des finances,                                                                  JEAN ARTHUIS  Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, ALAIN LAMASSOURE