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Décret no 96-31 du 16 janvier 1996 pris pour l'application de l'article 36 de la loi no 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire portant approbation des statuts de la société Sorelif Saône-Rhin et relatif à la réalisation des travaux de construction du canal Rhin-Rhône  
NOR : EQUT9501808D
  Le Premier ministre,  Sur le rapport du ministre de l'équipement, du logement, des transports et du  tourisme,  Vu la loi du 27 mai 1921 modifiée approuvant le programme des travaux  d'aménagement du Rhône de la frontière suisse à la mer ;  Vu la loi du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz ;  Vu la loi no 80-3 du 4 janvier 1980 relative à la Compagnie nationale du  Rhône, modifiée par l'article 36 de la loi no 95-115 du 4 février 1995  d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ;  Vu la loi no 94-1 du 3 janvier 1994 instituant la société par actions  simplifiée ;  Vu la convention de concession générale passée le 20 décembre 1933 entre  l'Etat et la Compagnie nationale du Rhône et approuvée par décret du 5  janvier 1934 et les avenants qui l'ont modifiée ;  Vu le décret no 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l'Etat  sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un  objet d'ordre économique et social ;  Vu le décret no 55-733 du 26 mai 1955 modifié portant codification et  aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat  ;  Vu le décret no 55-1368 du 18 octobre 1955 relatif aux attributions du  conseil de direction du Fonds de développement économique et social ;  Vu le décret no 59-771 du 26 juin 1959 modifié relatif à l'organisation et au  fonctionnement de la Compagnie nationale du Rhône ;  Vu le décret du 29 juin 1978 déclarant d'utilité publique les travaux  d'aménagement de la liaison fluviale Saône-Rhin à grand gabarit et modifiant  divers documents d'urbanisme et le décret du 28 avril 1988 prorogeant les  effets du décret précédent ;  Vu l'avis du Conseil supérieur de l'électricité et du gaz en date du 29 juin  1995 ;  Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,      Décrète :  
  Art. 1er. -  Les statuts de la société Sorelif Saône-Rhin, constituée entre  Electricité de France et la Compagnie nationale du Rhône en application des  dispositions de l'article 2 de la loi du 4 janvier 1980 modifiée susvisée  figurant en annexe au présent décret, sont approuvés.  
  Art. 2. -  Les six représentants de l'Etat au conseil d'administration de la  société sont proposés par les ministres chargés respectivement de  l'aménagement du territoire, du budget, de l'économie, de l'énergie, de  l'environnement et des voies navigables. Ils sont nommés par décret sur le  rapport du ministre chargé des voies navigables.  
  Art. 3. -  La société est soumise au contrôle de l'Etat sur les entreprises  publiques nationales dans les conditions prévues par les décrets susvisés des  9 août 1953 et 26 mai 1955.  
  Art. 4. -  Un commissaire du Gouvernement auprès de la société est nommé par  le ministre chargé des voies navigables. Il assiste à toutes les séances du  conseil d'administration et de l'assemblée générale ou s'y fait représenter  et reçoit copie de tous documents relatifs à ces séances.  Le commissaire du Gouvernement peut, dans les huit jours qui suivent une  délibération du conseil d'administration, demander une nouvelle délibération.  Dans les quinze jours qui suivent cette nouvelle délibération, il peut  demander qu'il soit sursis à l'exécution des décisions du conseil. Il rend  compte immédiatement au ministre chargé des voies navigables et au ministre  chargé de l'énergie.  Les ministres disposent d'un délai d'un mois pour confirmer l'opposition du  commissaire du Gouvernement. A défaut, cette opposition est levée de plein  droit.  
  Art. 5. -  La société s'assure de l'équilibre financier global du programme  d'études, d'acquisitions foncières et de travaux prévu à l'article 1er de la  loi du 4 janvier 1980 susvisée pour la réalisation du canal à grand gabarit  allant de Laperrière, sur la Saône, à Niffer, sur le grand canal d'Alsace.  Les programmes de travaux sont soumis annuellement à l'examen du conseil de  direction du Fonds de développement économique et social.  Pour l'engagement de chaque tranche de travaux, la société s'assure de  l'équilibre des financements relatifs à ladite tranche.  Le décret autorisant chaque tranche de travaux est pris au vu de ses  propositions.  
  Art. 6. -  La convention prévue à l'article 4 de la loi du 4 janvier 1980  modifiée susvisée est signée au nom de l'Etat par les ministres chargés de  l'économie, de l'énergie et des voies navigables.  
  Art. 7. -  La société prendra fin, après réception de la dernière tranche  des travaux, à la date de remise à la Compagnie nationale du Rhône des  ouvrages correspondants, et au plus tard le 31 décembre 2010.  
  Art. 8. -  Les modifications suivantes sont apportées à la convention de  concession générale du 20 décembre 1933 modifiée, passée entre l'Etat et la  Compagnie nationale du Rhône :  I. - Le II de l'article 2 de cette convention est rédigé comme suit :  << Les travaux de construction du canal à grand gabarit allant de Laperrière,  sur la Saône, à Niffer, sur le grand canal d'Alsace, sont financés par  Electricité de France au titre de la mise à disposition, dans les conditions  contractuelles en vigueur, de l'énergie produite par les installations de  production hydroélectrique de la Compagnie nationale du Rhône.  << Ces travaux peuvent aussi bénéficier des concours des collectivités  territoriales et établissements locaux intéressés et des fonds nationaux ou  européens pouvant contribuer à la réalisation de l'ouvrage.  << Les sommes sont perçues, pour le compte du concessionnaire, par la société  constituée entre Electricité de France et la Compagnie nationale du Rhône,  conformément aux dispositions de l'article 2 de la loi no 80-3 du 4 janvier  1980 relative à la Compagnie nationale du Rhône, modifiée par l'article 36 de  la loi no 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le  développement du territoire.  << Les travaux d'entretien concernant la liaison du Rhône au Rhin sont  financés par le concessionnaire, qui bénéficie notamment de crédits ouverts  au budget de l'Etat et de contributions volontaires des collectivités  territoriales et des établissements intéressés. >>  II. - Il est introduit au B de l'article 1er du cahier des charges général  annexé à cette convention un second alinéa ainsi rédigé :  << Toutefois, en ce qui concerne la construction de ces ouvrages, la maîtrise  d'ouvrage déléguée des travaux est confiée à la société constituée entre  Electricité de France et la Compagnie nationale du Rhône, conformément aux  dispositions de l'article 2 de la loi no 80-3 du 4 janvier 1980 relative à la  Compagnie nationale du Rhône, modifiée par l'article 36 de la loi no 95-115  du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du  territoire. Dans l'accomplissement de cette mission, ladite société est en  conséquence soumise, au lieu et place du concessionnaire, aux prescriptions  du présent cahier des charges. >>  
  Art. 9. -  Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du  tourisme, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de  l'environnement, le ministre de l'industrie, de la poste et des  télécommunications, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de  l'alimentation, le ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de  l'intégration, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,  et le secrétaire d'Etat aux transports sont chargés, chacun en ce qui le  concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal  officiel de la République française.  
  Fait à Paris, le 16 janvier 1996. 
                                                                ALAIN JUPPE                                                     Par le Premier ministre :  Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, BERNARD PONS                                    Le ministre de l'économie et des finances,                                                                  JEAN ARTHUIS  Le ministre de l'environnement, CORINNE LEPAGE                                       Le ministre de l'industrie, de la poste                                                    et des télécommunications,                                                                FRANCK BOROTRA  Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, PHILIPPE VASSEUR                                   Le ministre de l'aménagement du territoire,                                              de la ville et de l'intégration,                                                            JEAN-CLAUDE GAUDIN  Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, ALAIN LAMASSOURE                                          Le secrétaire d'Etat aux transports,                                                              ANNE-MARIE IDRAC
                                   A N N E X E  STATUTS DE LA SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE << SOCIETE POUR LA REALISATION  DE LA LIAISON FLUVIALE SAONE-RHIN >> DITE << SORELIF SAONE-RHIN >>      Les soussignés :  Electricité de France (E.D.F.), service national, établissement public à  caractère industriel et commercial, dont le siège social est à Paris (8e), 2,  rue Louis-Murat, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de  Paris sous le numéro B 552 081 317, représentée par M. Gilles Ménage,  président du conseil d'administration, d'une part, et  Compagnie nationale du Rhône, société anonyme au capital de 36 000 000 F,  dont le siège social est à Lyon (69), 2, rue André-Bonin, immatriculée au  registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro B 957 520 901,  représentée par M. Jean-Pierre Ronteix, président du conseil  d'administration, d'autre part, arrêtent ainsi qu'il suit les statuts de la société constituée en application  de la loi no 80-3 du 4 janvier 1980, modifiée par l'article 36 de la loi no  95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement  du territoire.                                   TITRE Ier              FORME. - DENOMINATION. - OBJET. - SIEGE. - DUREE                                  Article 1er                                   Forme    La société constituée entre Electricité de France et la Compagnie nationale  du Rhône en application des dispositions de l'article 2 de la loi no 80-3 du  4 janvier 1980 modifiée est une société par actions simplifiée dont le  capital est fixé à 250 000 F, et souscrit en numéraire à parité entre  Electricité de France et la Compagnie nationale du Rhône. Elle est régie par  l'ensemble des dispositions législatives ou réglementaires de droit commun  auxquelles sont assujetties les sociétés par actions simplifiées sauf en tant  que la loi précitée du 4 janvier 1980 et ses dispositions réglementaires  d'application y dérogent.                                   Article 2                                   Objet    La société a pour objet, au nom et pour le compte de la Compagnie nationale  du Rhône, et selon les modalités définies à l'article 3 ci-après :  1. De recevoir les sommes nécessaires à la réalisation des travaux de  construction du canal à grand gabarit allant de Laperrière, sur la Saône, à  Niffer, sur le grand canal d'Alsace, dont la construction est prévue à  l'article 1er de la loi no 80-3 du 4 janvier 1980 modifiée, et de s'assurer  de l'équilibre financier du programme des travaux ;  2. D'exercer la maîtrise d'ouvrage déléguée des travaux de construction dudit  canal.                                   Article 3                          Modalités particulières                      de réalisation de l'objet social                      3.1. Maîtrise d'ouvrage déléguée    La société exerce, au nom et pour le compte de la Compagnie nationale du  Rhône, et pour la réalisation des travaux de construction du canal à grand  gabarit mentionné ci-dessus, l'ensemble des attributions normalement dévolues  au maître d'ouvrage.  A ce titre, notamment, la société :  - approuve l'avant-projet et le projet ;  - arrête l'enveloppe financière prévisionnelle et les prévisions annuelles  pour achever l'ouvrage au plus tard en 2010 ;  - s'assure du recueil des autorisations administratives nécessaires ;  - conclut, avec les maîtres d'oeuvre et entrepreneurs qu'elle choisit, les  contrats ayant pour objet les études et l'exécution des travaux, gère ces  contrats et en assure le règlement ;  - réceptionne les travaux et procède à la remise des ouvrages à l'exploitant.                                3.2. Financement    Les études et travaux de construction du canal à grand gabarit, réalisés par  maîtrise d'ouvrage déléguée en application de la loi no 80-3 du 4 janvier  1980 modifiée, ainsi que le fonctionnement courant de la société sont  financés par Electricité de France au titre de la mise à disposition, dans  les conditions contractuelles en vigueur, de l'énergie produite par les  installations de production hydroélectrique de la Compagnie nationale du  Rhône.  Les travaux de construction peuvent aussi bénéficier des concours des  collectivités territoriales et établissements publics locaux intéressés ainsi  que des fonds nationaux ou européens pouvant contribuer à la réalisation de  l'ouvrage.  La société reçoit, au nom et pour le compte de la Compagnie nationale du  Rhône, maître d'ouvrage, les sommes nécessaires aux travaux et à son  fonctionnement courant.  En outre, la société peut contracter des emprunts, dont le montant et les  modalités sont fixés par une convention conclue avec l'Etat.                                   Article 4                                Dénomination    La société prend la dénomination de société par action simplifiée Société  pour la réalisation de la liaison fluviale Saône-Rhin, par abréviation :  S.A.S. Sorelif Saône-Rhin.                                   Article 5                                   Siège    Le siège social est fixé à Lyon.  Il peut être transféré partout en France par décision du conseil  d'administration sous réserve de la ratification de cette décision par  l'assemblée générale des actionnaires.                                   Article 6                                   Durée    La société prendra fin par la réalisation ou la disparition de son objet,  conformément aux dispositions de l'article 1844-7 du code civil. La date de  réalisation de son objet est fixée à la date de la remise à la Compagnie  nationale du Rhône des ouvrages correspondant à la dernière tranche des  travaux et au plus tard au 31 décembre 2010.                                    TITRE II                               CAPITAL SOCIAL                                   Article 7                               Capital social                                7.1. Montant    Le capital social est fixé à 250 000 F divisé en 2 500 actions de 100 F  chacune toute de la même catérogie libérées à la souscription.                                7.2. Répartition    En application des dispositions de la loi no 80-3 du 4 janvier 1980, le  capital est réparti comme suit :  1o Compagnie nationale du Rhône : 1 250 actions ;  2o Electricité de France : 1 250 actions.                                   Article 8                Augmentation ou réduction du capital social    Eu égard aux conditions de financement fixées par la loi no 80-3 du 4  janvier 1980 modifiée, le capital social n'a pas vocation à être augmenté ou  réduit en cours de vie sociale.  Le cas échéant, il peut être augmenté ou réduit par tous modes et de toutes  manières autorisés par la loi, sous réserve du respect de la parité qui doit  exister entre le nombre des actions détenues par chacun d'eux.  Dans cette hypothèse, l'assemblée générale peut déléguer au conseil  d'administration les pouvoirs nécessaires à l'effet de décider et réaliser  conformément aux dispositions législatives et réglementaires, l'augmentation  ou la réduction de capital en une ou plusieurs fois, d'en fixer les  modalités, d'en constater la réalisation et de procéder à la modification  corrélative des statuts.                                   Article 9                             Forme des actions    Les actions sont obligatoirement nominatives. Elles donnent lieu à une  inscription au compte de leur propriétaire dans les conditions et selon les  modalités prévues par la loi.                                   TITRE III                 ADMINISTRATION ET DIRECTION DE LA SOCIETE                                   Article 10                  Composition du conseil d'administration    La société est administrée et dirigée par un conseil d'administration de  vingt membres composé comme suit :  Six administrateurs représentant la Compagnie nationale du Rhône, dont quatre  représentants des collectivités locales actionnaires de celle-ci ;  Six administrateurs représentant Electricité de France ;  Six administrateurs représentants de l'Etat ;  Deux administrateurs représentants de Voies navigables de France.                                   Article 11                     Nomination des membres du conseil    Les administrateurs sont nommés dans les conditions suivantes :  1o Les administrateurs représentant l'Etat sont nommés par décret dans les  conditions prévues par le décret pris pour l'application de l'article 36 de  la loi no 95-115 du 4 février 1995 ;  2o Les administrateurs représentant Electricité de France sont nommés par le  conseil d'administration de cet établissement public ;  3o Les administrateurs représentant les collectivités locales, actionnaires  de la Compagnie nationale du Rhône sont nommés par son assemblée générale,  sur proposition des collectivités choisies par une assemblée spéciale de  l'ensemble desdites collectivités, convoquée par le conseil d'administration  de la compagnie. Les délibérations de cette assemblée spéciale sont prises à  la majorité simple des voix, chaque collectivité disposant du même nombre de  voix qu'aux assemblées générales de la Compagnie nationale du Rhône.  Les deux autres administrateurs représentant la Compagnie nationale du Rhône  sont nommés par le conseil d'administration de cette compagnie ;  4o Les administrateurs représentant Voies navigables de France sont nommés,  ainsi que le prévoit l'article 2 de la loi no 80-3 du 4 janvier 1980,  modifiée par décret pris sur proposition du conseil d'administration de cet  établissement public.  La durée des mandats d'administrateur est de cinq ans renouvelables.  Toutefois, les administrateurs représentant l'Etat peuvent être remplacés en  cours de mandat. Il en est de même des administrateurs représentant les  collectivités locales s'ils viennent à perdre le mandat ou les fonctions au  titre desquels ils ont été désignés.                                   Article 12                 Délibérations du conseil d'administration    Le conseil d'administration se réunit, au moins une fois par trimestre et  aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige, sur convocation de son  président ou du tiers de ses membres, au lieu désigné dans la convocation. Le  mode de convocation est déterminé par le conseil.  Sur première convocation, la présence de la moitié au moins des membres en  fonction et d'au moins un représentant par catégorie d'administrateurs est  nécessaire pour la validité des délibérations. Sur seconde convocation, la  présence de la moitié au moins des membres en fonction est suffisante. Il est  tenu un registre de présence signé par les administrateurs assistant à la  séance.  Tout administrateur peut se faire représenter aux séances du conseil par l'un  de ses collègues muni d'un pouvoir écrit sans qu'un administrateur puisse  avoir plus de deux voix y compris la sienne.  Chacun des administrateurs dispose d'une voix délibérative.  Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou  représentés. En cas de partage des voix, celle du président est  prépondérante.  Le conseil peut choisir un secrétaire même en dehors de ses membres.  Les délibérations du conseil sont constatées par des procès-verbaux.  Les copies ou extraits des procès-verbaux des délibérations sont valablement  certifiés par le président du conseil d'administration, le directeur général  ou le directeur général délégué nommé en application de l'article 17 ou un  fondé de pouvoir habilité à cet effet qui peut être le secrétaire du conseil  d'administration.  En dehors des administrateurs, ne peuvent assister aux séances du conseil  d'administration que le commissaire du Gouvernement, le contrôleur d'Etat, le  ou les commissaire(s) aux comptes et toute personne préalablement autorisée  par le conseil.                                   Article 13                    Pouvoirs du conseil d'administration    Le conseil d'administration est investi par les présents statuts des  pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la  société à l'exception des pouvoirs dévolus aux assemblées générales en  application de l'article 262-10 de la loi du 24 juillet 1966. Il les exerce  dans la limite de l'objet social.  Le conseil d'administration a la responsabilité de s'assurer de l'équilibre  financier global du programme de travaux prévu à l'article 1er de la loi no  80-3 du 4 janvier 1980 modifiée. Pour l'engagement de chaque tranche de  travaux, il s'assure de l'équilibre financier relatif à ladite tranche.  Il définit les règles de passation des marchés.  Il approuve, préalablement à leur signature et mise en oeuvre, tous contrats,  conventions, engagements afférents au financement de chaque tranche de  travaux et à la maîtrise d'ouvrage déléguée telle que prévue à l'article 3  des présents statuts, dès lors qu'ils dépassent les seuils qu'il détermine.  Il autorise le président, le directeur général ou le directeur général  délégué à agir en justice.  Les cautions, avals et garanties donnés par la société font obligatoirement  l'objet d'une autorisation du conseil en application de l'article 89 du  décret du 23 mars 1967.  Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes  du conseil d'administration qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins  qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il  ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule  publication des statuts suffise à constituer cette preuve.  Toute limitation des pouvoirs du conseil d'administration est inopposable aux  tiers.                                   Article 14                      Rémunération des administrateurs    Les fonctions d'administrateur ne sont pas rémunérées.                                   Article 15                 Opérations interdites aux administrateurs    Il est interdit aux administrateurs de contracter, sous quelque forme que ce  soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un  découvert en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou  avaliser par elle leurs engagements envers des tiers.                                    TITRE IV                    REPRESENTATION ET DIRECTION GENERALE                               DE LA SOCIETE                                   Article 16                   Président du conseil d'administration    Le président du conseil d'administration est élu pour sa durée de mandat  d'administrateur par le conseil d'administration parmi les administrateurs  représentant les collectivités locales actionnaires de la Compagnie nationale  du Rhône. Ses fonctions peuvent être renouvelées.  Il représente la société à l'égard des tiers. Dans les rapports avec les  tiers, il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes  circonstances au nom de la société dans les limites de l'objet social et des  décisions prises par le conseil d'administration.  Il agit dans le cadre des orientations défini par ledit conseil et est chargé  de l'exécution de ces décisions.                                   Article 17                             Directeur général                        et directeur général délégué    Le conseil d'administration nomme, sur proposition du président, qui  recueille préalablement l'accord des actionnaires, un directeur général et un  directeur général délégué pour l'assister. Ils sont choisis parmi les  administrateurs ou en dehors du conseil. Ils représenteront la société à  l'égard des tiers et disposeront des pouvoirs délégués par le conseil  d'administration dans les conditions prévues par les articles 115 et 117 de  la loi no 66-537 du 24 juillet 1966.  L'interdiction faite aux administrateurs à l'article 15 s'applique également  au directeur général et au directeur général délégué.                                    TITRE V                                  CONTROLE                                   Article 18                          Commissaire aux comptes    Le contrôle des comptes est exercé par un ou plusieurs commissaires aux  comptes titulaires et un ou plusieurs commissaires aux comptes suppléants qui  sont nommés et exercent leur mission conformément à la loi.  Les commissaires aux comptes sont nommés pour six exercices par l'assemblée  générale des actionnaires.                                    TITRE VI                            ASSEMBLEES GENERALES                                   Article 19                                 Compétence                    Convocation des assemblées générales    Les attributions des assemblées générales sont définies par l'article  262-10, alinéa 2, de la loi du 24 juillet 1966, modifié par la loi no 94-1 du  3 janvier 1994.  Le conseil d'administration doit convoquer les actionnaires en assemblée  générale ordinaire chaque année et en assemblée générale extraordinaire  chaque fois que les intérêts de la société l'exigent ou que le ministre  chargé des voies navigables le demande.  Les actionnaires doivent prendre une décision au moins une fois par an, dans  les dix mois qui suivent la clôture de l'exercice social, pour approuver les  comptes de cet exercice.                                   Article 20                              Calcul des voix    Dans toutes les assemblées générales ordinaires et extraordinaires, le droit  de vote attaché aux actions est proportionnel à la quotité du capital  qu'elles représentent respectivement, avec une voix par action.                                   Article 21                             Quorum. - Majorité    Pour délibérer valablement à titre ordinaire ou extraordinaire, l'ensemble  des actionnaires doivent être présents ou représentés.  Les délibérations sont adoptées à l'unanimité.                                   Article 22                           Bureau de l'assemblée    L'assemblée est présidée par le président du conseil d'administration ou par  un administrateur délégué à cet effet par le conseil. A défaut, l'assemblée  élit elle-même son président.  Le bureau de l'assemblée est composé du président de l'assemblée et de deux  scrutateurs, qui peuvent ne pas être actionnaires ni administrateurs et qui  sont également désignés par l'assemblée.  Le bureau désigne le secrétaire, qui peut être choisi en dehors des  fonctionnaires.                                   Article 23                               Ordre du jour    L'ordre du jour des assemblées générales est arrêté par le conseil  d'administration ou, si la convocation est faite par eux, par les  commissaires aux comptes, par les mandataires désignés en justice  conformément à l'article 158 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 ou par  les liquidateurs.  Toutefois, un ou plusieurs actionnaires, représentant au moins la fraction du  capital social déterminée par l'article 128 du décret no 67-236 du 23 mars  1967, ont la faculté de requérir, dans les conditions réglementaires en  vigueur, l'inscription à l'ordre du jour de projets de résolutions.  Il ne peut être mis en délibération que les questions portées à l'ordre du  jour. Néanmoins, l'assemblée peut, en toute circonstance, révoquer un ou  plusieurs administrateurs représentant les actionnaires et procéder à leur  remplacement.                                   Article 24                               Procès-verbaux    Les délibérations de l'assemblée générale sont constatées par des  procès-verbaux établis sur un registre spécial, coté et paraphé. Toutefois,  ces procès-verbaux peuvent être établis sur des feuilles mobiles numérotées  et paraphées sans discontinuité.  Le procès-verbal des délibérations de l'assemblée doit indiquer la date et le  lieu de réunion, le mode de convocation, l'ordre du jour, la composition du  bureau, le nombre d'actions participant au vote et le quorum atteint, les  documents et rapports soumis à l'assemblée, un résumé des débats, le texte  des résolutions mises aux voix et le résultat des votes. Il est signé par les  membres du bureau.  Les copies ou extraits des procès-verbaux sont valablement certifiés par le  président du conseil d'administration, soit par le secrétaire de l'assemblée.  Après la dissolution de la société et pendant sa liquidation, ces copies ou  extraits sont signés par le ou l'un des liquidateurs.                                   TITRE VII                              COMPTES SOCIAUX                         AFFECTATION DES RESULTATS                                   Article 25                          Durée de l'année sociale    L'année sociale commence le 1er janvier et finit le 31 décembre. Par  exception, le premier exercice comprendra le temps écoulé depuis  l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés  jusqu'au 31 décembre 1996.                                   Article 26                              Comptes sociaux    Il est établi chaque année par le conseil d'administration, conformément aux  dispositions légales en vigueur, un inventaire contenant l'indication de  l'actif et du passif de la société.  Le conseil d'administration dresse également les comptes annuels comprenant  le bilan, le compte de résultat et une annexe et il présente aux actionnaires  un rapport de gestion écrit exposant la situation de la société, son  évolution prévisible, les événements importants intervenus entre la date de  clôture de l'exercice et la date à laquelle il est établi.  Lorsque des modifications interviennent dans la présentation des comptes  annuels, comme dans les méthodes d'évaluation retenues, elles sont de  surcroît signalées dans le rapport de gestion et, le cas échéant, dans le  rapport des commissaires aux comptes.  Même en cas d'absence ou d'insuffisance de bénéfices, il est procédé aux  amortissements et provisions nécessaires pour que le bilan soit sincère.  Les documents énoncés dans le présent article sont mis à la disposition des  commissaires aux comptes quarante-cinq jours au plus tard avant l'assemblée  générale.                                   Article 27                         Affectation des résultats    Sur le bénéfice de l'exercice, diminué le cas échéant des pertes  antérieures, il est fait un prélèvement d'un vingtième au moins, affecté à la  formation d'un fonds de réserve dit << réserve légale >>. Ce prélèvement  cesse d'être obligatoire lorsque ledit fonds atteint une somme égale au  dixième du capital social.  Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué  des pertes antérieures et des prélèvements pour la dotation de la réserve  légale et, s'il en existe, des réserves statutaires, augmenté, le cas  échéant, du report bénéficiaire.  Après approbation des comptes de l'exercice et constatation de l'existence  d'un bénéfice distribuable, il est prélevé sur ce bénéfice, à titre de  premier dividende, une somme égale à 5 p. 100 du montant nominal libéré et  non remboursé des actions, sans que, si les bénéfices d'un exercice ne  permettent pas ce paiement, les actionnaires puissent le réclamer sur les  bénéfices des exercices ultérieurs.  Puis, sur le surplus, l'assemblée générale ordinaire affecte, sur la  proposition du conseil d'administration, les sommes qu'elle juge convenables  au compte de report à nouveau à un ou plusieurs fonds de réserve dont elle  détermine l'affectation et l'emploi.  Les pertes, s'il en existe, sont, après approbation des comptes par  l'assemblée générale, inscrites à un compte spécial figurant au passif du  bilan, pour être imputées sur les résultats positifs des exercices ultérieurs  jusqu'à extinction, ou apurées par prélèvement sur les réserves.                                   TITRE VIII                         DISSOLUTION. - LIQUIDATION                                   Article 28                         Liquidation de la société    La société sera dissoute à l'expiration du terme fixé par les statuts.  L'assemblée générale nomme un ou plusieurs liquidateurs dont elle détermine  les pouvoirs.  L'assemblée générale, régulièrement constituée, conserve pendant la  liquidation, les mêmes attributions que durant le cours de la société ; elle  approuve notamment les comptes de la liquidation, donne quitus aux  liquidateurs et délibère sur tous les intérêts sociaux. Elle est présidée par  l'un des liquidateurs et, en cas d'absence ou d'empêchement des liquidateurs,  elle élit elle-même son président.                                    TITRE IX                               CONTESTATIONS                                   Article 29                                 Compétence    Toutes contestations qui peuvent s'élever pendant le cours de la société ou  de sa liquidation, soit entre les actionnaires et la société, soit entre les  actionnaires eux-mêmes, au sujet des affaires sociales, sont jugées  conformément à la loi et soumises à la juridiction des tribunaux compétents  du siège social.                                    TITRE X                            OPERATIONS INITIALES                                   Article 30                    Jouissance de la personnalité morale                   Reprise des engagements par la société    La société ne jouira de la personnalité morale qu'à compter du jour de son  immatriculation au registre du commerce et des sociétés.  L'état des actes accomplis au nom de la société en formation, avec  l'indication pour chacun d'eux de l'engagement qui en résultera pour la  société, est annexé aux présents statuts dont la signature emportera reprise  desdits engagements par la société lorsque celle-ci aura été immatriculée au  registre du commerce et des sociétés. Cet état a été en outre tenu à la  disposition des actionnaires dans les délais légaux à l'adresse prévue du  siège social.  Sont également annexées aux présents statuts :  - la liste des premiers administrateurs ;  - la liste des premiers commissaires aux comptes.  En outre, les soussignés donnent mandat à M. P. Guilhaudin de prendre, pour  le compte de la société, les engagements nouveaux qui sont déterminés et dont  les modalités sont précisées en un acte spécial annexé aux présentes.  Ces engagements seront également repris par la société lors de son  immatriculation au registre du commerce et des sociétés.                                   Article 31    Pour faire publier les présents statuts et tous actes et procès-verbaux y  relatifs, tous les pouvoirs sont conférés au porteur d'une copie et d'un  extrait de ces documents.  Fait à Paris, le 3 novembre 1995, en sept exemplaires originaux dont :  Un pour la Compagnie nationale du Rhône ;  Un pour Electricité de France ;  Deux pour le greffe ;  Un pour l'enregistrement ;  Un pour être conservé au siège de la société ;  Un pour le Conseil d'Etat.  Pour la Compagnie nationale du Rhône : J.-P. RONTEIX Pour Electricité de France : G. MENAGE                                    A N N E X E I                           ETAT DES ACTES ACCOMPLIS                     AU NOM DE LA SOCIETE EN FORMATION    Néant.                                A N N E X E I I                 ENGAGEMENTS A PRENDRE ENTRE LA CONSTITUTION                     ET L'IMMATRICULATION DE LA SOCIETE    Ouvrir au nom de la société et faire fonctionner un ou plusieurs comptes  bancaire ou postal.  Accomplir toutes formalités légales relatives à la constitution et à  l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés.                                 A N N E X E I I I                           PREMIERS ADMINISTRATEURS    Sont nommés administrateurs de la société pour une durée de cinq ans :    Représentant la Compagnie nationale du Rhône :  M. Ronteix (Jean-Pierre) ;  M. Jauffert (Gilbert) ;  M. Philip (Christian) ;  M. Le Garret (Jean-Francis) ;  M. Beaumont (René) ;  M. Burckel (Jean-Claude).    Représentant Electricité de France :  M. Hau (Emmanuel) ;  M. Broch (Michel) ;  M. Maison (Jacques) ;  M. Sablière (Pierre) ;  M. Fluchère (Jean) ;  M. Astolfi (Jean-François).    Représentant Voies navigables de France :  M. Bordry (François) ;  M. Dalaise (Jean-François).    Représentants de l'Etat :  M. Rousseau (Claude), en qualité de représentant du ministre chargé de  l'aménagement du territoire ;  M. de Fontaine Vive Curtaz (Philippe), en qualité de représentant du ministre  chargé de l'économie ;  M. Autrand (André), en qualité de représentant du ministre chargé du budget ;  M. Pery (Jean-Pierre), en qualité de représentant du ministre chargé de  l'énergie ;  M. Delaunay (Alexis), en qualité de représentant du ministre chargé de  l'environnement ;  M. Graujeman (Jean), en qualité de représentant du ministre chargé des voies  navigables.                                A N N E X E I V                      PREMIERS COMMISSAIRES AUX COMPTES    Sont nommées, pour une durée de six exercices :  En qualité de commissaire aux comptes titulaire : la société Mazars et  Guerard, représentée par MM. Lebrun (Jean-Louis) et Ismar-Miron (Guy), tour  Fiat Cedex 16, 92084 Paris - La Défense 16 ;  En qualité de commissaire aux comptes suppléant : la société KPMG Fiduciaire  France, 3, avenue Général-Brosset, B.P. 36, 69811 Tassin-la-Demi-Lune Cedex.  Les commissaires ainsi nommés, intervenant aux présentes, déclarent, chacun  en ce qui le concerne, accepter le mandat qui leur est confié et que rien ne  s'oppose à cette nomination.