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Décret no 96-34 du 15 janvier 1996 portant statut particulier des répétiteurs des établissements d'enseignement technique agricole  
NOR : AGRA9502189D
  Le Premier ministre,  Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de  l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, du ministre de la fonction  publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et du ministre  délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,  Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations  des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée  portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;  Vu la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de  travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, et  notamment son article 25 ;  Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions  statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la  catégorie B ;  Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 16 juin 1995 ;  Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,      Décrète :                                   TITRE Ier                           DISPOSITIONS GENERALES
  Art. 1er. -  Le corps des répétiteurs des établissements d'enseignement  technique agricole est un corps classé dans la catégorie B prévue à l'article  29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.  Les dispositions du décret du 18 novembre 1994 susvisé et celles du présent  décret s'appliquent au corps des répétiteurs des établissements  d'enseignement technique agricole.
  Art. 2. -  Les répétiteurs des établissements d'enseignement technique  agricole sont chargés, pendant les heures d'études et en complément de  l'enseignement, d'aider les élèves à améliorer leurs méthodes de travail  personnel, de les guider dans l'organisation de leur travail, d'en contrôler  l'exécution et l'efficacité.  Ils assurent de façon permanente l'éducation des élèves au cours des diverses  activités quotidiennes, en dehors des heures de classe, d'application et  d'études, en relation avec les professeurs.  Dans le cadre de leur compétence, ils peuvent être chargés de tâches  d'enseignement. Ils assurent alors le suivi individuel et l'évaluation des  élèves qu'ils contribuent à conseiller dans le choix de leur projet  d'orientation. En cas de nécessité, ils peuvent être amenés à remplir toute  mission relative à l'encadrement des élèves.  Ils participent aux tâches administratives ayant trait directement au travail  scolaire.
  Art. 3. -  Le corps des répétiteurs des établissements d'enseignement  agricole comprend deux grades :  - le grade de répétiteur ;  - le grade de répétiteur principal, correspondant aux deux premiers grades définis à l'article 2 du décret du 18  novembre 1994 susvisé.
  Art. 4. -  La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun  des échelons des grades mentionnés à l'article 3 ci-dessus sont celles fixées  à l'article 9 du décret du 18 novembre 1994 susvisé, respectivement, pour la  classe normale et la classe supérieure.
  Art. 5. -  Les conditions d'accès au grade de répétiteur principal sont  celles fixées au I de l'article 11 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.                                    TITRE II                    DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
  Art. 6. -  Les membres du corps des répétiteurs des établissements  d'enseignement du ministère de l'agriculture régi par le décret no 70-321 du  7 avril 1970 relatif au statut particulier des répétiteurs des établissements  d'enseignement du ministère de l'agriculture, placés dans l'une des positions  prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont nommés au  1er août 1995 dans le corps régi par le présent décret et classés  conformément au tableau ci-après :                     ......................................................                      Vous pouvez consulter le tableau                     dans le JO no 0014 du 17/01/96                     Page 819    a 820                    ......................................................    Les répétiteurs principaux nommés répétiteurs conservent à titre personnel  l'appellation de leur ancien grade.
  Art. 7. -  Le nombre des emplois de répétiteur principal par rapport à  l'effectif total du corps ne peut excéder :  8 p. 100, du 1er août 1995 et jusqu'au 31 juillet 1996 ;  15 p. 100, du 1er août 1996 et jusqu'au 31 décembre 1996.
  Art. 8. -  Jusqu'à la nomination des représentants des grades du corps créé  par le présent décret, les membres de la commission administrative paritaire  du corps des répétiteurs régi par le décret no 70-321 du 7 avril 1970 relatif  au statut particulier des répétiteurs des établissements d'enseignement du  ministère de l'agriculture demeurent en fonctions et exercent les compétences  des représentants des grades de répétiteur et de répétiteur principal prévus  à l'article 3 ci-dessus.
  Art. 9. -  Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code  des pensions civiles et militaires, les assimilations prévues à l'article L.  15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :                     ......................................................                      Vous pouvez consulter le tableau                     dans le JO no 0014 du 17/01/96                     Page 819    a 820                    ......................................................    Les pensions des répétiteurs retraités avant la date d'effet des dispositions  du présent décret, ou celles de leurs ayants cause, seront révisées en  application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1995.
  Art. 10. -  Le décret no 70-321 du 7 avril 1970 relatif au statut  particulier des répétiteurs des établissements d'enseignement du ministère de  l'agriculture est abrogé.
  Art. 11. -  Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de  l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le ministre de la fonction  publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre  délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce  qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er  août 1995 et sera publié au Journal officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 15 janvier 1996.
                                                                ALAIN JUPPE                                                     Par le Premier ministre :  Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, PHILIPPE VASSEUR                                    Le ministre de l'économie et des finances,                                                                  JEAN ARTHUIS  Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, DOMINIQUE PERBEN                                                Le ministre délégué au budget,                                                 porte-parole du Gouvernement,                                                              ALAIN LAMASSOURE