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LOI no 96-5 du 4 janvier 1996 modifiant la loi no 88-227 du 11 mars 1988 relative à la commission pour la transparence financière de la vie politique (1)  
NOR : INTX9500113L
  Article unique. -  Les deux premiers alinéas de l'article 3 de la loi no  88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie  politique sont remplacés par les dispositions suivantes :  << I. - Il est institué une commission pour la transparence financière de la  vie politique, chargée de recevoir les déclarations des membres du Parlement  et des personnes mentionnées aux articles 1er et 2 de la présente loi, ainsi  composée :  << 1o Trois membres de droit :  << - le vice-président du Conseil d'Etat, président ;  << - le premier président de la Cour de cassation ;  << - le premier président de la Cour des comptes.  << 2o Six membres titulaires et six membres suppléants ainsi désignés :  << - quatre présidents de section ou conseillers d'Etat, en activité ou  honoraires, dont deux ont la qualité de suppléant, élus par l'assemblée  générale du Conseil d'Etat ;  << - quatre présidents de chambre ou conseillers à la Cour de cassation, en  activité ou honoraires, dont deux ont la qualité de suppléant, élus par  l'ensemble des magistrats du siège hors hiérarchie de la Cour ;  << - quatre présidents de chambre ou conseillers maîtres à la Cour des  comptes, en activité ou honoraires, dont deux ont la qualité de suppléant,  élus par la chambre du Conseil.  << Les membres de la commission sont nommés par décret.  << Le secrétaire général de la commission est nommé par arrêté du garde des  sceaux sur proposition des membres de droit.  << La commission est assistée de rapporteurs désignés par le vice-président  du Conseil d'Etat parmi les membres, en activité ou honoraires, du Conseil  d'Etat et du corps des conseillers de tribunaux administratifs et cours  administratrives d'appel, par le premier président de la Cour de cassation  parmi les magistrats, en activité ou honoraires, de la Cour de cassation et  des cours et tribunaux, par le premier président de la Cour des comptes parmi  les magistrats, en activité ou honoraires, de la Cour des comptes et des  chambres régionales des comptes. Elle peut également bénéficier pour  l'accomplissement de ses tâches de la mise à disposition de fonctionnaires.  << Un décret en Conseil d'Etat fixe l'organisation et le fonctionnement de la  commission, ainsi que les procédures applicables devant elle.  << II. - La commission pour la transparence financière de la vie politique  informe les autorités compétentes du non-respect par les personnes  mentionnées aux articles 1er et 2 de la présente loi des obligations définies  par ces articles après qu'elles ont été appelées à fournir des explications.  >>    La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
  Fait à Paris, le 4 janvier 1996.
                                                             JACQUES CHIRAC                                           Par le Président de la République :  Le Premier ministre, ALAIN JUPPE                                  Le garde des sceaux, ministre de la justice,                                                                JACQUES TOUBON  Le ministre de l'intérieur, JEAN-LOUIS DEBRE                                    Le ministre de l'économie et des finances,                                                                  JEAN ARTHUIS  Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, DOMINIQUE PERBEN                                                Le ministre délégué au budget,                                                 porte-parole du Gouvernement,                                                              ALAIN LAMASSOURE  Le secrétaire d'Etat à l'action humanitaire d'urgence, XAVIER EMMANUELLI
  (1) Travaux préparatoires : loi no 96-5. Assemblée nationale :  Projet de loi no 2234 ;  Rapport de M. Alain Barrès, au nom de la commission des lois, no 2344 ;  Adoption le 23 novembre 1995. Sénat :  Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, no 93  (1995-1996) ;  Rapport de M. Christian Bonnet, au nom de la commission des lois, no 118  (1995-1996) ;  Discussion et adoption le 21 décembre 1995.