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Décret no 95-1351 du 29 décembre 1995 modifiant le décret no 91-797 du 20 août 1991 relatif aux recettes instituées au profit de Voies navigables de France par l'article 124 de la loi de finances pour 1991 (no 90-1168 du 29 décembre 1990)  
NOR : EQUT9501830D
  Le Premier ministre,  Sur le rapport du ministre de l'équipement, du logement, des transports et du  tourisme et du ministre de l'économie et des finances,  Vu le code du domaine de l'Etat ;  Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ;  Vu la loi de finances pour 1991 (no 90-1168 du 29 décembre 1990), notamment  son article 124 modifié ;  Vu le décret no 91-797 du 20 août 1991 relatif aux recettes instituées au  profit de Voies navigables de France par l'article 124 de la loi de finances  pour 1991 (no 90-1168 du 29 décembre 1990), notamment son article 11, modifié  par les décrets no 92-956 du 8 septembre 1992, no 93-448 du 23 mars 1993, no  94-805 du 9 septembre 1994 et no 94-1216 du 30 décembre 1994 ;  Vu l'avis émis par la mission interministérielle de l'eau le 27 octobre 1995  ;  Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,      Décrète :
  Art. 1er. -  Les dispositions de l'article 11 du décret du 20 août 1991  susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :    << Art. 11. -  A. - Le taux de base mentionné au a du II de l'article 124 de  la loi de finances pour 1991 (no 90-1168 du 29 décembre 1990) susvisée est  fixé à :  << 5,11 F par mètre carré pour une emprise située dans une commune de moins  de 2 000 habitants ;  << 51,05 F par mètre carré pour une emprise située dans une commune de plus  de 2 000 habitants et de moins de 100 000 habitants ;  << 102,10 F par mètre carré pour une emprise située dans une commune de plus  de 100 000 habitants.  << Ce taux est réduit de 50 p. 100 pour la fraction de la superficie de  l'emprise au sol des ouvrages comprise entre 10 000 et 20 000 mètres carrés  et de 85 p. 100 pour la fraction de la superficie de l'emprise supérieure à  20 000 mètres carrés.  << Le nombre d'habitants de chaque commune est déterminé par le dernier  recensement disponible de l'Institut national de la statistique et des études  économiques.  << B. - Pour les ouvrages autres que les ouvrages hydroélectriques autorisés  au titre de la loi du 16 octobre 1919 modifiée relative à l'utilisation de  l'énergie hydraulique, le taux de base mentionné au b du II du même article  124 est fixé à 2,08 centimes par mètre cube prélevable ou rejetable.  << Le volume prélevable ou rejetable est défini ainsi qu'il suit :  << 1o Le volume prélevable est le volume maximal annuel prélevable de  l'ouvrage, tel qu'il résulte de la capacité physique de celui-ci ;  << 2o Le volume rejetable est le volume maximal annuel rejetable par  l'ouvrage, tel qu'il résulte de la capacité physique de rejet de l'ouvrage et  des quantités susceptibles de transiter par celui-ci.  << Les coefficients d'abattement appliqués à ce deuxième élément de la taxe  sont de 95 p. 100 pour les usages agricoles et de 24,7 p. 100 pour les usages  industriels.  << La superficie d'emprise et les volumes définis ci-dessus seront mentionnés  dans les actes autorisant l'occupation du domaine confié à l'établissement  public qui interviendront après l'entrée en vigueur du présent décret. >>
  Art. 2. -  Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du  tourisme, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de  l'industrie, de la poste et des télécommunications, le ministre de  l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le ministre de la fonction  publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, le ministre  délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat aux  transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du  présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République  française.
  Fait à Paris, le 29 décembre 1995.
                                                                ALAIN JUPPE                                                     Par le Premier ministre :  Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, BERNARD PONS                                    Le ministre de l'économie et des finances,                                                                  JEAN ARTHUIS  Le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications, FRANCK BOROTRA                                     Le ministre de l'agriculture, de la pêche                                                         et de l'alimentation,                                                              PHILIPPE VASSEUR  Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, DOMINIQUE PERBEN                                                Le ministre délégué au budget,                                                 porte-parole du Gouvernement,                                                              ALAIN LAMASSOURE  Le secrétaire d'Etat aux transports, ANNE-MARIE IDRAC