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Décret no 95-1400 du 29 décembre 1995  fixant les taux de la taxe piscicole pour 1996  
NOR : ENVE9530104D
  Le Premier ministre,  Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre de  l'environnement,  Vu le code rural, notamment ses articles L. 236-1, L. 236-3 et R. 236-1 ;  Vu l'avis du Conseil supérieur de la pêche en date du 26 octobre 1995,      Décrète :
  Art. 1er. -  L'article R. 236-1 du code rural est remplacé par les  dispositions suivantes :    << Art. R. 236-1. -  Les taux de la taxe piscicole prévue par l'article L.  236-1 et due par les membres des associations agréées de pêche et de  pisciculture, des associations agréées de pêcheurs amateurs aux engins et aux  filets sur les eaux du domaine public et des associations agréées de pêcheurs  professionnels ainsi que par les personnes qui pratiquent la capture du  poisson à l'aide de lignes dans les piscicultures créées à des fins de  valorisation touristique sont fixés ainsi qu'il suit pour l'année 1996 :  << 1o Pêcheurs professionnels à temps plein ou partiel, notamment les  adjudicataires, cofermiers et titulaires de licences de pêche professionnelle  sur les eaux du domaine public : 828 F ;  << 2o Pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine  public, compagnons des pêcheurs professionnels mentionnés au 1o : 150 F ;  << 3o Autres pêcheurs amateurs dans les eaux de 2e catégorie :  << a) Pêcheurs aux lignes, à la vermée, à l'exception des modes de pêche  mentionnés au 3o (b) : 98 F ;  << b) Pêcheurs au lancer, à la mouche artificielle, au vif, au poisson mort  ou artificiel, à la balance à écrevisses ou à crevettes et aux engins prévus  à l'article R. 236-30, pêcheurs aux engins et aux filets dans les cours d'eau  non domaniaux, pêcheurs de grenouilles : 150 F ;  << 4o Pêcheurs amateurs dans les eaux de 1re catégorie : 150 F ;  << 5o Personnes pratiquant la capture du poisson à l'aide de lignes dans les  plans d'eau d'une superficie égale ou supérieure à 10 000 mètres carrés  aménagés en pisciculture à des fins de valorisation touristique en  application de l'article L. 231-6, à l'exception de la personne physique  propriétaire du plan d'eau : 55 F ;  << 6o Pêcheurs, membres d'une association agréée de pêche et de pisciculture,  titulaires d'une carte de pêche "vacances" : 50 F ;  << 7o Pêcheurs de moins de seize ans, membres d'une association agréée de  pêche et de pisciculture, quel que soit le mode de pêche, sans préjudice de  celui prévu à l'article L. 236-2 : 50 F.  << Les pêcheurs appartenant à plusieurs des catégories mentionnées aux 1o à  6o ne sont assujettis que pour le montant de la taxe dont le taux est le plus  élevé.  << Tout pêcheur qui se livre à la pêche de la truite de mer doit acquitter  une taxe supplémentaire au taux de 93 F.  << Tout pêcheur qui se livre à la pêche de la civelle avec un tamis d'un  diamètre et d'une profondeur égaux ou supérieurs à 0,50 mètre doit acquitter  une taxe supplémentaire au taux de 1 200 F.  << Tout pêcheur qui se livre à la pêche de la civelle avec un tamis d'un  diamètre et d'une profondeur inférieurs à 0,50 mètre doit acquitter une taxe  supplémentaire au taux de 228 F.  << Tout pêcheur professionnel mentionné au 1o qui se livre à la pêche du  saumon doit acquitter une taxe supplémentaire proportionnelle au nombre de  marques d'identification de saumon demandées par celui-ci, dans la limite du  nombre maximum de captures de saumons autorisé. Le taux de cette taxe est de  93 F par marque d'identification délivrée.  << Tout pêcheur amateur appartenant à l'une des catégories mentionnées aux 2o  à 4o, 6o et 7o qui se livre à la pêche du saumon doit acquitter une taxe  supplémentaire au taux de 620 F. >>
  Art. 2. -  Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter  du 1er janvier 1996.
  Art. 3. -  Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de  l'environnement et le ministre délégué au budget, porte-parole du  Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du  présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République  française.
  Fait à Paris, le 29 décembre 1995.
                                                                ALAIN JUPPE                                                     Par le Premier ministre :  Le ministre de l'environnement, CORINNE LEPAGE                                    Le ministre de l'économie et des finances,                                                                  JEAN ARTHUIS  Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, ALAIN LAMASSOURE