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Décret no 95-1344 du 27 décembre 1995 relatif à l'organisation de la formation initiale d'application des contrôleurs territoriaux de travaux stagiaires  
NOR : FPPA9510000D
  Le Premier ministre,  Sur le rapport du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat  et de la décentralisation,  Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions  statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;  Vu la loi no 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de  la fonction publique territoriale ;  Vu le décret no 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions  générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ;  Vu les articles 8 et 9 du décret no 95-952 du 25 août 1995 portant statut  particulier du cadre d'emplois des contrôleurs territoriaux de travaux ;  Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date  du 4 octobre 1995,      Décrète :
  Art. 1er. -  La formation initiale d'application des contrôleurs  territoriaux de travaux stagiaires, prévue aux articles 8 et 9 du décret du  25 août 1995 susvisé, est organisée par le Centre national de la fonction  publique territoriale selon les modalités prévues aux articles ci-après.
  Art. 2. -  En application des articles 11, 13 et 14 de la loi du 12 juillet  1984 susvisée, le contenu de la formation des contrôleurs territoriaux de  travaux stagiaires, et notamment des sessions théoriques de spécialité et du  cycle de perfectionnement de spécialité prévus par le décret du 25 août 1995  susvisé, est arrêté par le Centre national de la fonction publique  territoriale.
  Art. 3. -  Le contenu de cette formation est établi au vu des fonctions,  tâches et emplois mentionnés au titre Ier du statut particulier du cadre  d'emplois des contrôleurs territoriaux de travaux.  En outre, la formation de chaque stagiaire est adaptée aux tâches en vue  desquelles il a été recruté, et notamment à l'encadrement et à l'aide à la  décision.  A cette fin, des formations de spécialités sont organisées en vue de former  les contrôleurs territoriaux stagiaires aux techniques utilisées dans les  domaines suivants : routes, voirie, réseaux divers ; voies navigables et  ports maritimes ; mécanique ; électromécanique ; bâtiments ; espaces verts ;  imprimerie ; restauration.  Des formations sont également organisées en vue de permettre aux contrôleurs  territoriaux de travaux stagiaires d'acquérir des connaissances de base dans  les matières suivantes :  Organisation administrative et financière des collectivités locales ;  Droit et contentieux de l'urbanisme, des marchés publics, de la voirie et de  l'environnement ;  Méthodes de gestion, comptabilité analytique, analyse de bilan ;  Informatique.
  Art. 4. -  Dès qu'une autorité territoriale a procédé au recrutement d'un  candidat inscrit sur la liste d'aptitude permettant l'accès au cadre  d'emplois des contrôleurs territoriaux de travaux, elle est tenue de faire  connaître au Centre national de la fonction publique territoriale la nature  des tâches en vue desquelles le stagiaire a été recruté, de manière que soit  assurée l'organisation de la formation initiale de l'intéressé.
  Art. 5. -  Les stages pratiques prévus à l'article 8 du décret du 25 août  1995 susvisé peuvent s'effectuer dans les services d'une collectivité  territoriale, d'un établissement public ou d'une entreprise ainsi qu'au sein  d'une administration de l'Etat.  Les stages pratiques effectués par le stagiaire au sein de sa collectivité  d'affectation sont organisés par l'autorité territoriale sur la base des  objectifs et modalités déterminés par le Centre national de la fonction  publique territoriale.
  Art. 6. -  Le Centre national de la fonction publique territoriale définit  le contenu et les durées des formations théoriques et des stages pratiques  prévus aux articles 8 et 9 du décret du 25 août 1995 susvisé, et les fait  connaître aux stagiaires et aux autorités locales concernées.  Le calendrier des stages est établi en concertation avec les autorités  locales concernées.
  Art. 7. -  A l'issue de chaque période de formation le président du Centre  national de la fonction publique territoriale porte à la connaissance de  l'autorité territoriale son appréciation écrite sur le stagiaire et notamment  sur les aptitudes dont il a fait preuve au cours de la session ou du cycle.
  Art. 8. -  Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et  de la décentralisation est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera  publié au Journal officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 27 décembre 1995.
                                                                ALAIN JUPPE                                                     Par le Premier ministre :  Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, DOMINIQUE PERBEN