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Décret no 95-1332 du 28 décembre 1995 fixant les modalités d'imposition des profits réalisés sur parts de fonds communs d'intervention sur les marchés à terme ainsi que les obligations déclaratives des opérateurs et des intermédiaires  
NOR : BUDF9520893D
  Le Premier ministre,  Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances,  Vu le code général des impôts, notamment son article 150 undecies ;  Vu la loi no 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement  collectif en valeurs mobilières et portant création de fonds commun de  créances, notamment son article 23,      Décrète :
  Art. 1er. -  Les contribuables qui réalisent en France, directement ou par  personne interposée, des opérations imposables en application de l'article  150 undecies du code général des impôts doivent, pour l'application de  l'article 97 du même code, déclarer sur une formule spéciale délivrée par  l'administration le montant du profit net imposable ou de la perte nette  ainsi que les éléments nécessaires à leur détermination.  Les contribuables qui demandent à bénéficier d'un report des pertes subies au  cours des cinq années antérieures sont tenus d'indiquer sur cette déclaration  le détail par année des pertes reportées.
  Art. 2. -  Les établissements et les personnes qui tiennent le compte des  opérations réalisées par leurs clients sur les parts d'un fonds commun  d'intervention sur les marchés à terme adressent, avant le 16 février de  chaque année à la direction des services fiscaux du lieu de leur résidence ou  de leur principal établissement, un document mentionnant, pour chaque  propriétaire de parts, le montant global, compte non tenu des frais, des  cessions ou des rachats de parts réalisés au cours de l'année précédente.  Ces renseignements sont indiqués sur la déclaration prévue au 1 de l'article  242 ter du code général des impôts lorsque celle-ci doit être souscrite ou, à  défaut, sur un imprimé établi selon le même modèle et comportant  l'identification du déclarant et celle du bénéficiaire.
  Art. 3. -  Le dépositaire des actifs du fonds adresse, le cas échéant, avant  le 16 février à la direction des services fiscaux du lieu de sa résidence ou  de son principal établissement, un document faisant apparaître pour l'année  précédente :  1. Dans l'hypothèse où l'un des propriétaires de parts a détenu plus de 10 p.  100 des parts pendant une partie de l'année, la période pendant laquelle la  limite de 10 p. 100 a été dépassée, les renseignements mentionnés à l'article  41 sexdecies B de l'annexe III au code général des impôts concernant  l'intéressé, ainsi que le nombre de parts qu'il détient ;  2. En cas de dissolution du fonds ou de distribution par le fonds d'une  partie de ses avoirs entraînant annulation d'une fraction des parts de ce  fonds :  a) La date de la dissolution ou de la distribution des avoirs ;  b) Les renseignements mentionnés à l'article 41 sexdecies B précité  concernant chaque propriétaire de parts ainsi que le nombre des parts dont il  disposait avant la dissolution ou, en cas de distribution d'avoirs, le nombre  de ses parts annulées et leur valeur moyenne pondérée d'acquisition ;  c) Le montant des attributions en nature ou en espèces autres que celles  présentant le caractère de revenus de capitaux mobiliers revenant à chaque  propriétaire.
  Art. 4. -  Lorsque les opérations sur parts de fonds communs d'intervention  sur les marchés à terme sont réalisées par l'intermédiaire d'une société  mentionnée à l'article 8 du code général des impôts, la société doit déclarer  à l'administration, selon les modalités définies à l'article 2 du présent  décret, la quote-part des cessions ou des rachats mentionnés à ce même  article qui correspond aux droits de chacun des associés.
  Art. 5. -  Les établissements, personnes et sociétés visés aux articles 2 et  4 du présent décret doivent tenir à la disposition de l'administration tous  documents de nature à justifier la date et le montant des cessions ou des  rachats réalisés par chacun des propriétaires de parts ou associés.
  Art. 6. -  Le gérant d'un fonds commun d'intervention sur les marchés à  terme ou le dépositaire des actifs de ce fonds est soumis aux obligations  définies aux articles 41 sexdecies A à 41 sexdecies F de l'annexe III au code  général des impôts et à l'article R. 87-1 du livre de procédures fiscales.
  Art. 7. -  Les dispositions des articles 2 et 4 du présent décret  s'appliquent aux profits réalisés à compter du 1er janvier 1996.
  Art. 8. -  Le ministre de l'économie et des finances et le ministre délégué  au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le  concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal  officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 28 décembre 1995.
                                                                ALAIN JUPPE                                                     Par le Premier ministre :  Le ministre de l'économie et des finances, JEAN ARTHUIS                                                Le ministre délégué au budget,                                                 porte-parole du Gouvernement,                                                              ALAIN LAMASSOURE