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Décret no 95-1342 du 29 décembre 1995 pris pour l'application de l'article 1143-6 du code rural  
NOR : AGRS9502476D
  Le Premier ministre,  Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de  l'économie et des finances, du ministre de l'agriculture, de la pêche et de  l'alimentation et du ministre délégué au budget, porte-parole du  Gouvernement,  Vu le livre VII du code rural, notamment l'article 1143-6 ;  Vu le code pénal, notamment l'article R. 610-1 ;  Vu le décret no 79-707 du 8 août 1979 modifié fixant les modalités  d'application de l'article 1143-2 du code rural et relatif aux procédures de  recouvrement des cotisations et des remboursements dus au titre des régimes  de protection sociale agricole ;  Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,      Décrète :
  Art. 1er. -  Est punie des peines prévues pour les contraventions de la 5e  classe :  1o Toute personne physique qui propose à une autre personne, qui est  légalement tenue de cotiser à un régime d'assurance obligatoire institué par  le livre VII du code rural et qui n'est pas à jour des cotisations qu'elle  doit au titre de ce régime, de souscrire ou de renouveler un contrat ou une  clause de contrat garantissant les risques couverts à titre obligatoire par  ce régime, ou qui fait souscrire ou renouveler un tel contrat ou une telle  clause ;  2o Toute personne physique légalement tenue de cotiser à un régime  d'assurance obligatoire institué par le livre VII du code rural, qui souscrit  ou renouvelle un contrat ou une clause de contrat garantissant les risques  couverts à titre obligatoire par ce régime, alors qu'elle n'est pas à jour  des cotisations qu'elle doit au titre de ce régime.  Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans  les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction  définie au 2o ci-dessus et encourent la peine d'amende, suivant les modalités  prévues par l'article 131-41 du même code.  En cas de récidive, les peines prévues pour la récidive des contraventions de  la 5e classe sont applicables.
  Art. 2. -  A l'article 1er du décret du 8 août 1979 susvisé, après les  termes   << des articles 1033-1 >>, sont ajoutés les termes   << 1143-6,  troisième alinéa >>.
  Art. 3. -  Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de  l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de  l'alimentation et le ministre délégué au budget, porte-parole du  Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du  présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République  française.
  Fait à Paris, le 29 décembre 1995.
                                                                ALAIN JUPPE                                                     Par le Premier ministre :  Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, PHILIPPE VASSEUR                                  Le garde des sceaux, ministre de la justice,                                                                JACQUES TOUBON  Le ministre de l'économie et des finances, JEAN ARTHUIS                                                Le ministre délégué au budget,                                                 porte-parole du Gouvernement,                                                              ALAIN LAMASSOURE