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Décret no 95-1339 du 28 décembre 1995 relatif à la taxe parafiscale sur les produits de l'horticulture florale, ornementale et des pépinières non forestières perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole  
NOR : AGRB9502008D
  Le Premier ministre,  Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre de  l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,  Vu l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux  lois de finances, et notamment son article 4, ensemble le décret no 80-854 du  30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales ;  Vu le code général des impôts ;  Vu le titre II du livre VIII du code rural ;  Vu la loi no 60-808 du 5 août 1960 modifiée d'orientation agricole ;  Vu la loi no 62-933 du 8 août 1962 modifiée complémentaire de la loi  d'orientation agricole ;  Vu la loi no 80-502 du 4 juillet 1980 modifiée d'orientation agricole ;  Vu le décret no 64-283 du 26 mars 1964 modifié portant création et  organisation du comité interprofessionnel de l'horticulture florale,  ornementale et des pépinières non forestières, ensemble la loi no 77-731 du 7  juillet 1977 portant validation de divers décrets instituant les organismes  professionnels et interprofessionnels ;  Vu le décret no 66-929 du 9 décembre 1966 modifié relatif aux conditions  d'assermentation des contrôleurs du Comité national interprofessionnel de  l'horticulture florale, ornementale et des pépinières non forestières ;  Vu l'avis de la Commission des Communautés européennes en date du 20  septembre 1995 ;  Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,      Décrète :
  Art. 1er. -  Il est institué, à compter du 1er janvier 1996 jusqu'au 31  décembre 2000, une taxe parafiscale sur les produits non comestibles de  l'horticulture florale, ornementale et des pépinières non forestières,  définis à l'alinéa 2 de l'article 1er du décret du 26 mars 1964 susvisé,  perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole,  pour être versée au Fonds national de développement agricole.
  Art. 2. -  La taxe est due par les producteurs et assise sur les ventes hors  taxes, réalisées au cours du dernier exercice connu ramené à douze mois, des  produits mentionnés à l'alinéa 2 de l'article 1er du décret du 26 mars 1964  susvisé.  Pour les producteurs soumis au régime du forfait agricole, à défaut de  déclaration du montant global des ventes réalisées, le montant des ventes  imposables est fixé forfaitairement, pour une année, à quatre fois le montant  obtenu en multipliant le salaire minimum de croissance mensuel au 1er janvier  de cette année par le nombre de mois de travail accomplis dans l'entreprise  par les personnes salariées ou non salariées, affectées de façon permanente  ou occasionnelle, directement ou indirectement, aux activités de production  horticole.
  Art. 3. -  Le taux maximum de la taxe est fixé à 1,5 p. 1 000 du montant des  ventes hors taxes mentionnées à l'alinéa 1er de l'article 2 ou du montant des  ventes imposables déterminé forfaitairement conformément à l'alinéa 2 dudit  article .
  Art. 4. -  Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre  chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture fixe, dans les  limites prévues à l'article 3, le taux de la taxe.
  Art. 5. -  La taxe est, dans les conditions fixées aux articles 7 à 10 du  décret du 30 octobre 1980 susvisé, recouvrée par le Comité national  interprofessionnel de l'horticulture florale, ornementale et des pépinières  non forestières pour le compte de l'Association nationale pour le  développement agricole, à laquelle il reverse le produit de la taxe.  A cet effet, les personnes physiques et morales ressortissant au comité sont  tenues de lui adresser chaque année, au plus tard le 31 mars, une déclaration  rédigée sur des formulaires tenus à leur disposition par le comité.  A l'appui de ces documents, les producteurs doivent communiquer le montant  global des ventes hors taxes du dernier exercice connu, ramené à douze mois,  portant sur les produits mentionnés à l'alinéa 2 de l'article 1er du décret  du 26 mars 1964 susvisé. Les producteurs soumis au régime du forfait agricole  doivent communiquer le nombre de mois de travail effectués dans l'entreprise  par les personnes salariées ou non salariées, affectées de façon temporaire  ou permanente, directement ou indirectement, aux activités en raison  desquelles l'entreprise relève du comité.  En cas de déclaration inexacte ou tardive, le montant de la taxe est majoré  de 10 p. 100.  En cas d'absence de déclaration, la taxe est établie d'office : son montant  est fixé à une fois et demie le montant de la taxe due par le redevable au  titre de l'année précédente ou, à défaut, au triple du montant moyen de la  taxe liquidée par ressortissant du comité.  Les taxes doivent être payées dans les trente jours suivant la réception par  le redevable de la notification, faite par le comité, des sommes dues  arrondies au franc inférieur.  En cas de règlement tardif ou à défaut de paiement, il est fait application  des articles 8 et 9 du décret du 30 octobre 1980 susvisé.
  Art. 6. -  Tout ressortissant du comité doit présenter, à la demande des  contrôleurs assermentés du Comité national interprofessionnel de  l'horticulture florale, ornementale et des pépinières non forestières :  - soit, pour les producteurs qui ne tiennent pas de comptabilité, les états  nominatifs des rémunérations versées au personnel ;  - soit, pour les autres producteurs et entreprises, les comptes  d'exploitation, les factures de ventes ou d'achats, les déclarations de  T.V.A. ainsi que les documents exigés lors d'un contrôle fiscal.  Toute création, modification, suspension ou cessation d'activité doit faire  l'objet d'une déclaration au comité dans un délai maximum de trois mois.
  Art. 7. -  Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de  l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le ministre délégué au  budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué aux finances et  au commerce extérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de  l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la  République française.
  Fait à Paris, le 28 décembre 1995.
                                                                ALAIN JUPPE                                                     Par le Premier ministre :  Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, PHILIPPE VASSEUR                                    Le ministre de l'économie et des finances,                                                                  JEAN ARTHUIS  Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, ALAIN LAMASSOURE                                              Le ministre délégué aux finances                                                     et au commerce extérieur,                                                                  YVES GALLAND