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Décret no 95-1335 du 28 décembre 1995 instaurant une taxe forfaitaire au profit de l'Association nationale pour le développement agricole  
NOR : AGRB9502004D
  Le Premier ministre,  Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre de  l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,  Vu l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux  lois de finances, et notamment son article 4, ensemble le décret no 80-854 du  30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales ;  Vu le code général des impôts ;  Vu le titre II du livre VIII du code rural ;  Vu l'avis de la Commission des Communautés européennes en date du 4 octobre  1995 ;  Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,      Décrète :
  Art. 1er. -  A compter du 1er janvier 1996 et jusqu'au 31 décembre 2000, il  est institué une taxe parafiscale forfaitaire due par les exploitants  agricoles au titre de leurs activités agricoles. Les exploitants agricoles  placés sous le régime du remboursement forfaitaire agricole sont exonérés de  la taxe.  Cette taxe est perçue au profit de l'Association nationale pour le  développement agricole pour être versée au Fonds national de développement  agricole.
  Art. 2. -  La taxe est fixée forfaitairement dans la limite de 500 F.  Pour les groupements agricoles d'exploitants en commun, le montant de la taxe  est égal au montant forfaitaire fixé conformément aux dispositions du présent  article , multiplié par le nombre d'associés.
  Art. 3. -  Pour les exploitants agricoles placés sous le régime simplifié de  l'agriculture, la taxe est liquidée sur la déclaration annuelle visée à  l'article 298 bis du code général des impôts ou, le cas échéant, sur l'annexe  à la déclaration trimestrielle prévue au deuxième alinéa du I de l'article  1693 bis du même code, déposée au titre du premier trimestre de l'année au  titre de laquelle la taxe est due.  Pour les exploitants agricoles qui ont été autorisés à soumettre l'ensemble  de leurs opérations au régime de droit commun de la taxe sur la valeur  ajoutée, la taxe relative aux opérations agricoles des intéressés est  liquidée sur l'annexe de la déclaration des opérations du premier trimestre  ou du mois de mars de l'année au titre de laquelle la taxe est due, déposée  en application de l'article 287 du code général des impôts.  La taxe est acquittée au plus tard à la date limite prévue pour le dépôt de  ces déclarations.
  Art. 4. -  La taxe est recouvrée et contrôlée par la direction générale des  impôts selon les mêmes règles, sous les mêmes garanties, privilèges et  sanctions qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée.
  Art. 5. -  Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre  chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture fixe, dans la limite  déterminée à l'article 2, le montant de la taxe.
  Art. 6. -  Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de  l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le ministre délégué au  budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué aux finances et  au commerce extérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de  l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la  République française.
  Fait à Paris, le 28 décembre 1995.
                                                               ALAIN  JUPPE                                                     Par le Premier ministre :  Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, PHILIPPE VASSEUR                                    Le ministre de l'économie et des finances,                                                                  JEAN ARTHUIS  Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, ALAIN LAMASSOURE                                              Le ministre délégué aux finances                                                     et au commerce extérieur,                                                                  YVES GALLAND