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Décret no 95-1304 du 14 décembre 1995 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Etat de Bahreïn relatif aux services aériens (ensemble une annexe), signé à Bahreïn le 3 juillet 1995 (1)  
NOR : MAEJ9530114D
  Le Président de la République,  Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,  Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;  Vu le décret no 47-874 du 31 mai 1947 de publication de la convention  relative à l'aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre  1944 ;  Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à  la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;  Vu le décret no 71-151 du 19 février 1971 portant publication de la  convention relative aux infractions et à certains autres actes survenant à  bord des aéronefs, ouverte à la signature à Tokyo le 14 septembre 1963,  signée par la France le 11 juillet 1969 ;  Vu le décret no 73-171 du 15 février 1973 portant publication de la  convention pour la répression de la capture illicite d'aéronefs, ouverte à la  signature à La Haye le 16 décembre 1970 ;  Vu le décret no 76-923 du 2 octobre 1976 portant publication de la convention  pour la répression d'actes illicites dirigé contre la sécurité de l'aviation  civile, ouverte à la signature à Montréal le 23 septembre 1971,      Décrète :  
  Art. 1er. -  L'accord entre le Gouvernement de la République française et le  Gouvernement de l'Etat de Bahreïn relatif aux services aériens (ensemble une  annexe), signé à Bahreïn le 3 juillet 1995, sera publié au Journal officiel  de la République française.  
  Art. 2. -  Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont  chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui  sera publié au Journal officiel de la République française.  
  Fait à Paris, le 14 décembre 1995. 
                                                             JACQUES CHIRAC                                           Par le Président de la République :  Le Premier ministre, ALAIN JUPPE                                          Le ministre des affaires étrangères,                                                             HERVE DE CHARETTE
  (1) Le présent accord est entré en vigueur le 1er octobre 1995.                                     A C C O R D  ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET  LE GOUVERNEMENT DE L'ETAT DE BAHREIN RELATIF AUX  SERVICES AERIENS    Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Etat de  Bahreïn (ci-après dénommés << Les Parties contractantes >>), étant Parties à  la Convention relative à l'aviation civile internationale ouverte à la  signature le 7 décembre 1944 à Chicago,  Désireux de conclure un accord afin d'établir et d'exploiter des services  aériens réguliers entre leurs territoires respectifs et au-delà, sont convenus de ce qui suit :                                  Article 1er                                Définitions    1. Aux fins du présent Accord, à moins que le contexte n'en dispose  autrement :  a) Le terme << la Convention >> signifie la Convention relative à l'aviation  civile internationale, ouverte à la signature à Chicago le 7 décembre 1944,  et inclut toute annexe adoptée en vertu de l'article 90 de ladite Convention  et tout amendement aux annexes ou à la Convention adoptés en vertu des  articles 90 et 94 de la susdite Convention, si lesdits annexes et amendements  sont effectivement entrés en vigueur pour les deux Parties contractantes ou  ont été ratifiés par celle-ci ;  b) L'expression << Autorités aéronautiques >> signifie, dans le cas de la  France, la direction générale de l'aviation civile, et dans le cas du  Gouvernement de l'Etat de Bahreïn, le ministre des transports ou son  représentant désigné, le sous-secrétaire adjoint à l'aviation civile, ou dans  les deux cas, toute autre personne ou tout autre organisme autorisé à remplir  les fonctions actuellement exercées par lesdites Autorités ;  c) L'expression << entreprise désignée >> signifie une entreprise de  transport aérien désignée et agréée conformément à l'article 4 du présent  Accord ;  d) Le terme << tarif >> désigne les prix à payer pour le transport de  passagers et de fret ainsi que les conditions dans lesquelles ces prix  s'appliquent, y compris les prix et les conditions d'agence et autres  services auxiliaires, mais à l'exclusion de la rémunération et des conditions  de transport du courrier ;  e) Le terme << territoire >> en ce qui concerne un Etat s'entend au sens qui  lui est attribué par l'article 2 de la Convention ;  f) Les expressions << service aérien >>, << service aérien international >>,  << entreprise de transport aérien >> et << escale non commerciale >>  s'entendent aux sens qui leur sont respectivement attribués par l'article 96  de la Convention.  2. Il est entendu que les titres donnés aux articles du présent Accord ne  restreignent ni n'étendent en aucune façon le sens de l'une quelconque des  dispositions dudit Accord.                                   Article 2                 Applicabilité de la Convention de Chicago    Les dispositions du présent Accord sont soumises aux dispositions de la  Convention dans la mesure où lesdites dispositions sont applicables aux  services aériens internationaux.                                   Article 3                              Octroi de droits    1. Chaque Partie contractante accorde à l'autre Partie contractante les  droits ci-après en matière de services aériens internationaux réguliers :  a) Le droit de survoler son territoire sans y atterrir ;  b) Le droit d'effectuer des escales sur son territoire à des fins non  commerciales.  2. Chaque Partie contractante accorde à l'autre Partie contractante les  droits spécifiés dans le présent Accord aux fins d'établir des services  aériens internationaux réguliers sur les routes spécifiées dans la section  adéquate de l'annexe relative aux routes jointe au présent Accord. Ces  services et ces routes sont respectivement dénommés ci-après << les services  agréés >> et << les routes spécifiées >>.  Pour l'exploitation d'un service agréé sur une route spécifiée, l'entreprise  désignée de chaque Partie contractante bénéficie, en sus des droits spécifiés  au paragraphe 1 du présent article , du droit de faire des escales sur le  territoire de l'autre Partie contractante en des points spécifiés pour ladite  route dans l'annexe au présent Accord, aux fins d'embarquer ou de débarquer  des passagers et du fret, notamment du courrier, séparément ou conjointement.  3. Aucune des dispositions du paragraphe 2 du présent article n'est réputée  conférer à l'entreprise désignée de l'une des Parties contractantes le droit  d'embarquer, sur le territoire de l'autre Partie contractante, des passagers,  du fret et du courrier, acheminés moyennant contrat de location ou  rémunération, à destination d'un autre point dudit territoire de l'autre  Partie contractante.  4. Aux fins de l'application du paragraphe 2 du présent article , chacune des  Parties contractantes peut spécifier les routes aériennes que doit suivre,  au-dessus de son territoire, l'entreprise désignée de l'autre Partie  contractante et l'aéroport qui peut être utilisé.                                   Article 4              Désignation des entreprises de transport aérien    1. Chaque Partie contractante a le droit de désigner par écrit à l'autre  Partie contractante une entreprise de transport aérien pour l'exploitation  des services agréés sur les routes spécifiées.  2. Dès réception de ladite désignation, l'autre Partie contractante doit sans  délai, sous réserve des dispositions des paragraphes 3 et 4 du présent  article , accorder à l'entreprise désignée l'autorisation d'exploitation  appropriée.  3. Les autorités aéronautiques de l'une des Parties contractantes peuvent  exiger que l'entreprise désignée par l'autre Partie contractante fasse la  preuve qu'elle est à même de satisfaire aux conditions prescrites par les  lois et règlements normalement et raisonnablement appliqués par lesdites  autorités pour l'exploitation des services aériens internationaux,  conformément aux dispositions de la Convention.  4. Chaque Partie contractante a le droit de refuser d'accorder l'autorisation  d'exploitation prévue au paragraphe 2 du présent article ou d'imposer les  conditions qui peuvent lui sembler nécessaires pour l'exercice, par  l'entreprise de transport aérien désignée, des droits spécifiés à l'article 3  du présent Accord, dans tous les cas où ladite Partie contractante n'a pas la  preuve qu'une part substantielle de la propriété et le contrôle effectif de  cette entreprise de transport aérien appartiennent à la Partie contractante  qui a désigné l'entreprise ou à ses ressortissants.  5. Lorsqu'une entreprise de transport aérien a été ainsi désignée et  autorisée, elle peut exploiter les services agréés pour lesquels elle a été  désignée, conformément aux dispositions du présent Accord.                                   Article 5                    Révocation, suspension ou limitation                      de l'autorisation d'exploitation    1. Chaque Partie contractante a le droit de révoquer une autorisation  d'exploitation, de limiter ou de suspendre l'exercice des droits spécifiés à  l'article 3 du présent Accord par l'entreprise de transport aérien désignée  par l'autre Partie contractante, ou d'imposer les conditions qu'elle peut  juger nécessaires à l'exercice de ces droits dans l'un quelconque des cas  suivants :  a) Toutes les fois qu'elle n'aura pas la preuve qu'une part substantielle de  la propriété et le contrôle effectif de cette entreprise de transport aérien  appartiennent à la Partie contractante désignant ladite entreprise ou à ses  ressortissants ;  b) Si cette entreprise de transport aérien ne se conforme pas aux lois ou  règlements de la Partie contractante qui accorde ces droits ;  c) Si cette entreprise de transport aérien n'assure pas l'exploitation  conformément aux conditions prescrites par le présent Accord.  2. A moins que la révocation, la suspension ou l'imposition immédiates des  conditions mentionnées au paragraphe 1 du présent article ne soient  indispensables pour éviter de nouvelles infractions aux lois ou aux  règlements, ce droit ne sera exercé qu'après consultation avec l'autre Partie  contractante.                                   Article 6                                 Redevances    1. Les redevances d'usage qui peuvent être imposées par les autorités  compétentes en la matière à l'entreprise de transport désignée de l'autre  Partie contractante pour l'usage des aéroports publics et autres  installations et services placés sous leur contrôle ne doivent pas être  discriminatoires. Ladite entreprise de transport aérien ne doit pas être  tenue de verser des redevances supérieures à celles versées par l'entreprise  désignée de la Partie contractante imposant ces redevances, qui exploite des  services aériens internationaux analogues.  2. Les redevances d'usage imposées à l'entreprise de transport aérien de  l'autre Partie contractante peuvent refléter, mais non excéder, une part  équitable du coût économique total exposé par les autorités compétentes en  matière de redevances pour fournir des services et installations d'aéroport,  de navigation aérienne et de sûreté aérienne. Les installations et services  pour lesquels des redevances sont perçues doivent être fournis sur une base  d'efficacité et d'économie. Les autorités compétentes en matière de  redevances doivent notifier avec un préavis de quatre mois toute modification  significative des redevances d'usage.                                   Article 7              Exonération des droits de douane et autres taxes    1. En arrivant sur le territoire de l'une des Parties contractantes, les  aéronefs exploités sur les services aériens internationaux par l'entreprise  désignée de l'autre Partie contractante, leurs équipements normaux, les  équipements au sol, les carburants, lubrifiants, les approvisionnements  techniques destinés à être utilisés, les pièces détachées (y compris les  moteurs), les provisions de bord (notamment mais non exclusivement la  nourriture, les boissons, le tabac et tous les articles destinés à être  vendus aux passagers ou à être utilisés par eux en quantités limitées pendant  le vol) et autres produits prévus et utilisés uniquement pour l'exploitation  de l'aéronef ou le service à bord d'un aéronef effectuant un transport aérien  international sont exonérés, sur la base de la réciprocité, de toutes  restrictions aux importations, impôts sur la propriété et prélèvements sur le  capital, droits de douane, impôt indirect et autres droits et taxes  similaires imposés par les Autorités nationales ou locales, et non basés sur  le coût des services rendus, à condition que ces équipements et  approvisionnements demeurent à bord de l'aéronef.  2. Seront également exonérés de tous droits et taxes d'importation, sur la  base de la réciprocité, les billets aériens, les documents de navigation, le  matériel publicitaire ordinaire, la documentation de l'entreprise de  transport aérien et les étiquettes pour bagages, portant toutes le nom ou  l'emblème de l'entreprise de transport aérien, qui sont importés sur le  territoire d'une Partie contractante par l'entreprise désignée de l'autre  Partie contractante ou par ses agents, pour l'usage exclusif ou le service à  bord de son propre aéronef et de ses passagers.  3. Seront également exonérés, sur la base de la réciprocité, des impôts,  droits, taxes et redevances visés au paragraphe 1 du présent article , à  l'exception des redevances basées sur le coût du service :  a) Les provisions de bord de l'aéronef introduites sur le territoire de l'une  des Parties contractantes ou fournies sur celui-ci et embarquées, dans des  limites raisonnables, pour être utilisées à bord d'un aéronef en partance de  l'entreprise de transport aérien de l'autre Partie contractante assurant des  transports aériens internationaux, même si lesdits approvisionnements doivent  être utilisés sur la partie du trajet effectuée au-dessus du territoire de la  Partie contractante sur lequel ils ont été embarqués ;  b) Les équipements au sol et les pièces détachées y compris les moteurs  introduits dans le territoire d'une Partie contractante pour le service à  bord, l'entretien ou la réparation de l'aéronef de l'entreprise de transport  aérien de l'autre Partie contractante exploitant des services aériens  internationaux ;  c) Le carburant, les lubrifiants et les approvisionnements techniques  introduits sur le territoire d'une Partie contractante ou fournis sur ledit  territoire pour être utilisés à bord d'un aéronef de l'entreprise de l'autre  Partie contractante exploitant des services aériens internationaux, même  lorsque ces fournitures doivent être utilisées sur la partie du trajet  effectuée au-dessus du territoire de la Partie contractante sur lequel ils  ont été embarqués.  4. Les équipements normaux de bord ainsi que les matériels et  approvisionnements se trouvant à bord de l'aéronef de l'entreprise de  transport aérien d'une Partie contractante ne peuvent être débarqués sur le  territoire de l'autre Partie contractante sans l'autorisation des autorités  douanières de ladite autre Partie contractante.  5. Les matériels visés aux paragraphes 2 et 3 ci-dessus peuvent être placés  sous la surveillance ou sous le contrôle des autorités douanières jusqu'à ce  qu'ils soient réexportés ou qu'il en soit disposé autrement conformément aux  règlements douaniers.                                   Article 8           Principes régissant l'exploitation des services agréés    1. Les entreprises désignées des deux Parties contractantes bénéficieront de  possibilités justes et équitables pour l'exploitation des services agréés sur  les routes spécifiées.  2. Pour l'exploitation des services agréés, l'entreprise désignée de chacune  des Parties contractantes prendra en considération les intérêts de  l'entreprise de l'autre Partie contractante afin de ne pas affecter indûment  les services que celle-ci assure sur tout ou partie de la même route.  3. Les services agréés assurés par les entreprises désignées des Parties  contractantes devront être étroitement adaptés aux besoins du public en  matière de transports sur les routes spécifiées et avoir pour objectif  primordial la mise en oeuvre, à un coefficient de remplissage raisonnable,  d'une capacité adaptée aux besoins normaux et raisonnablement prévisibles  pour le transport des passagers, du fret et du courrier en provenance ou à  destination du territoire de la Partie contractante qui a désigné  l'entreprise. Les dispositions relatives au transport des passagers, du fret  et du courrier, embarqués et débarqués aux points des routes spécifiées sur  le territoire d'Etats autres que celui qui a désigné les entreprises de  transport aérien, seront prises en accord avec les principes généraux selon  lesquels la capacité doit être adaptée :  a) Aux besoins de trafic à destination et en provenance du territoire de la  Partie contractante qui a désigné l'entreprise ;  b) Aux besoins de trafic de la région traversée par les services agréés,  compte tenu des autres services aériens établis par les entreprises de  transport aérien des Etats de ladite région ; et  c) Aux besoins de liaisons aériennes directes.                                   Article 9                           Activités commerciales    1. L'entreprise désignée d'une Partie contractante est autorisée,  conformément aux lois et règlements en vigueur, à établir des bureaux sur le  territoire de l'autre Partie contractante à des fins commerciales, notamment  pour la promotion du transport aérien et la vente de billets d'avion.  2. L'entreprise désignée de chaque Partie contractante est autorisée,  conformément aux lois et règlements de l'autre Partie contractante relatifs à  l'entrée, au séjour et à l'emploi, à faire entrer et séjourner sur le  territoire de l'autre Partie contractante les membres de son personnel de  gestion, commercial, technique, d'exploitation ou autres spécialistes, qui  sont nécessaires pour offrir les services aériens.  3. L'entreprise désignée de chaque Partie contractante est autorisée à  procéder à la vente de billets de transport aérien sur le territoire de  l'autre Partie contractante directement et, à la discrétion de l'entreprise  de transport aérien, par l'intermédiaire de ses agents autorisés. Chaque  entreprise de transport aérien a le droit de vendre ces billets et chacun est  libre de les acheter, en monnaie locale ou en devise librement convertible.  4. Pour son exploitation au sol, l'entreprise désignée de l'une ou l'autre  des Parties contractantes est autorisée sur le territoire de l'autre Partie  contractante à choisir parmi des agents autorisés mis en concurrence.  Les services au sol doivent être fournis sur une base non discriminatoire à  toutes les entreprises de transport aérien et les tarifs devront être basés  sur les coûts des services fournis.                                   Article 10                 Reconnaissance des certificats et licences    1. Les certificats de navigabilité, les brevets d'aptitude et les licences  délivrés ou validés par une Partie contractante sont reconnus par l'autre  Partie contractante aux fins de l'exploitation des routes spécifiées et des  services aériens agréés décrits dans l'annexe.  2. Chaque Partie contractante se réserve toutefois le droit de refuser de  reconnaître, aux fins du survol de son territoire, les brevets d'aptitude et  les licences accordés à ses propres ressortissants par l'autre Partie  contractante ou tout autre Etat.                                   Article 11                         Approbation des programmes    1. L'exploitation des programmes de l'entreprise désignée de chaque Partie  contractante sera soumise à l'approbation des autorités aéronautiques de  l'autre Partie contractante.  2. Ces programmes seront communiqués au moins trente (30) jours avant le  début de l'exploitation et comprendront en particulier les horaires, la  fréquence des dessertes, le type et la configuration de l'aéronef utilisé  ainsi que toute autre information pertinente.  3. Toute modification ultérieure d'un programme opérationnel de l'entreprise  désignée de l'une des Parties contractantes sera soumise à l'approbation des  autorités aéronautiques de l'autre Partie contractante. Dans des cas  particuliers, le délai pourra être réduit avec l'accord desdites autorités.                                   Article 12                       Communication de statistiques    Les autorités aéronautiques de l'une des Parties contractantes  communiqueront aux autorités aéronautiques de l'autre Partie contractante, à  leur demande, les relevés statistiques périodiques ou autres informations  similaires concernant le trafic transporté par l'entreprise désignée sur le  service agréé.                                   Article 13                     Application des lois et règlements    1. Les lois et règlements de l'une des Parties contractantes s'appliquent à  la navigation et à l'exploitation des aéronefs de l'entreprise désignée de  l'autre Partie contractante pendant l'entrée, le séjour sur le territoire de  l'autre Partie contractante, le survol et la sortie de celui-ci.  2. Les lois et règlements de l'une des Parties contractantes relatifs à  l'admission, au séjour sur le territoire, ou à la sortie de celui-ci de  passagers, équipages, fret et courrier, comme les formalités concernant  l'entrée, la sortie, l'émigration, l'immigration, les douanes, la santé et la  quarantaine s'appliquent aux passagers, équipages, fret et courrier  transportés par l'aéronef de l'entreprise désignée de l'autre Partie  contractante pendant qu'ils sont dans ledit territoire.  3. Les lois et règlements visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article  sont les mêmes que ceux applicables à l'entreprise de la Partie contractante  concernée exploitant des services internationaux similaires.                                   Article 14                                  Transit    1. Les passagers en transit sur le territoire de l'une ou l'autre des  Parties contractantes seront, dans toutes les circonstances normales, soumis  à un contrôle minimum.  2. Les bagages et le fret en transit direct seront exemptés des droits de  douane et autres taxes visés au paragraphe 1 de l'article 7.                                   Article 15                           Transfert des recettes    1. Chaque Partie contractante accorde à l'entreprise désignée de l'autre  Partie contractante, sur la base de la réciprocité, le droit de libre  transfert, conformément aux exigences de la réglementation sur les changes de  la Partie contractante sur le territoire de laquelle les recettes ont été  réalisées, des excédents des recettes sur les dépenses réalisés par ladite  entreprise de transport aérien sur le territoire de l'autre Partie  contractante du fait du transport des passagers, de courrier et de fret.  2. La conversion et le transfert doivent être autorisés rapidement sans  restriction ni taxation au taux de change applicable à la transaction et au  transfert en vigueur à la date de la demande.                                   Article 16                           Sécurité de l'aviation    1. Conformément à leurs droits et obligations en vertu du droit  international, les Parties contractantes réaffirment que leur obligation  mutuelle de protéger l'aviation civile contre les actes d'intervention  illicite, pour en assurer la sécurité, fait partie intégrante du présent  Accord.  2. Sans limiter la généralité de leurs droits et obligations en vertu du  droit international, les Parties contractantes agiront en particulier  conformément aux dispositions de la Convention relative aux infractions et à  certains actes survenant à bord des aéronefs, signée à Tokyo le 14 septembre  1963, de la Convention pour la répression de la capture illicite d'aéronefs,  signée à La Haye le 16 décembre 1970, et de la Convention pour la répression  d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile, signée à  Montréal le 23 septembre 1971 et de tout autre accord multilatéral régissant  la sécurité de l'aviation civile accepté par les deux Parties contractantes.  3. Les Parties contractantes s'accorderont mutuellement, sur demande, toute  l'assistance nécessaire pour prévenir les actes de capture illicite  d'aéronefs civils et autres actes illicites dirigés contre la sécurité de ces  aéronefs, de leurs passagers et de leurs équipages, des aéroports et des  installations et services de navigation aérienne, ainsi que toute autre  menace pour la sécurité de l'aviation civile.  4. Dans leurs rapports mutuels, les Parties contractantes se conformeront aux  dispositions relatives à la sécurité de l'aviation qui ont été établies par  l'organisation de l'aviation civile internationale et qui sont désignées  comme annexes à la Convention relative à l'aviation civile internationale,  dans la mesure où ces dispositions s'appliquent aux Parties contractantes ;  elles exigeront des exploitants d'aéronefs immatriculés par elles, ou des  exploitants d'aéronefs qui ont le siège principal de leur exploitation ou  leur résidence permanente sur leur territoire et des exploitants des  aéroports situés sur leur territoire qu'ils se conforment à ces dispositions  relatives à la sécurité de l'aviation. Chaque Partie contractante informe  l'autre Partie contractante, à la demande de cette dernière, de toute  différence entre ses règles et usages nationaux et les normes de sécurité de  l'aviation figurant dans les annexes visées dans le présent paragraphe. L'une  ou l'autre des Parties contractantes peut à tout moment demander des  consultations avec l'autre Partie contractante pour examiner ces différences.  5. Chaque Partie contractante convient que ses exploitants d'aéronefs peuvent  être tenus d'observer les dispositions relatives à la sécurité de l'aviation  dont il est question au paragraphe 4 ci-dessus et que l'autre Partie  contractante prescrit pour l'entrée sur le territoire, la sortie du  territoire ou le séjour sur le territoire de cette autre Partie contractante.  Chaque Partie contractante veillera à ce que des mesures adéquates soient  appliquées effectivement sur son territoire pour protéger les aéronefs et  pour assurer l'inspection des passagers, des équipages, des bagages à main,  des bagages, du fret et des provisions de bord, avant et pendant  l'embarquement ou le chargement. Chaque Partie contractante examinera aussi  avec un esprit favorable toute demande que lui adresse l'autre Partie  contractante en vue d'obtenir que des mesures spéciales de sécurité  raisonnables soient prises pour faire face à une menace particulière dirigée  contre l'aviation civile.  6. En cas d'incident ou de menace d'incident de capture illicite d'aéronefs  civils ou d'autres actes illicites dirigés contre la sécurité de ces  aéronefs, de leurs passagers et de leurs équipages, des aéroports ou des  installations et services de navigation aérienne, les Parties contractantes  s'entraideront en facilitant les communications et par d'autres mesures  appropriées, destinées à mettre fin avec rapidité et sécurité à cet incident  ou à cette menace d'incident.  7. Si une Partie contractante a des raisons justifiées de croire que l'autre  Partie contractante s'est écartée des dispositions du présent article , la  première Partie contractante peut exiger de l'autre Partie contractante des  consultations immédiates sur le sujet.                                   Article 17                                   Tarifs    1. Les tarifs à appliquer par l'entreprise désignée d'une Partie  contractante pour les services agréés seront établis à des taux raisonnables,  compte dûment tenu de tous les facteurs pertinents, notamment du coût de  l'exploitation, d'un bénéfice raisonnable, des caractéristiques du service et  des tarifs des autres entreprises de transport aérien exploitant des services  réguliers sur tout ou partie des mêmes routes.  2. Les tarifs visés au paragraphe 1 du présent article seront si possible  fixés d'un commun accord par les entreprises de transport aérien désignées  des deux Parties contractantes, après consultation des autres entreprises de  transport aérien exploitant tout ou partie de la route. Un tel accord devra,  si possible, être conclu en utilisant les procédures de l'association  internationale du transport aérien pour l'établissement des tarifs.  3. Les tarifs ainsi convenus seront soumis à l'approbation des autorités  aéronautiques des deux Parties contractantes au moins quarante-cinq (45)  jours avant la date prévue pour leur application. Dans des cas spéciaux, ce  délai pourra être réduit sous réserve de l'accord desdites autorités.  4. L'approbation peut être donnée expressément. Si aucune des autorités  aéronautiques n'a exprimé son désaccord dans les trente (30) jours à compter  de la date de soumission conformément au paragraphe 3 du présent article , ces  tarifs seront considérés comme approuvés. Si le délai accordé pour  l'approbation est réduit comme il est prévu au paragraphe 3, les autorités  aéronautiques peuvent convenir que le délai accordé pour notifier un refus  soit inférieur à trente (30) jours.  5. Si un tarif ne peut être convenu conformément au paragraphe 2 du présent  article ou si, durant la période applicable conformément au paragraphe 4 du  présent article , l'une des autorités aéronautiques notifie à l'autre autorité  aéronautique son refus d'un tarif agréé conformément aux dispositions du  paragraphe 2 du présent article , les autorités aéronautiques des Parties  contractantes s'efforceront de déterminer le tarif par accord mutuel.  6. Si les autorités aéronautiques ne peuvent s'entendre ni sur un tarif qui  leur est soumis pour approbation conformément au paragraphe 3 du présent  article ni sur la détermination d'un tarif conformément au paragraphe 5 du  présent article , le différend sera réglé selon les dispositions de l'article  21 du présent Accord.  7. Un tarif établi en application des dispositions du présent article restera  en vigueur jusqu'à ce qu'un nouveau tarif soit fixé.                                   Article 18                        Consultations et amendements    1. Dans un esprit d'étroite coopération, les autorités aéronautiques des  Parties contractantes se consulteront de temps à autre afin de s'assurer que  les dispositions du présent Accord et de ses annexes sont appliquées et  respectées de manière satisfaisante.  2. Si l'une ou l'autre des Parties contractantes considère souhaitable  d'amender les dispositions du présent Accord, elle peut demander consultation  de l'autre Partie contractante. Cette consultation doit s'engager dans un  délai de soixante (60) jours à compter de la date de la demande.  3. Les amendements portant uniquement sur les dispositions des tableaux en  annexes pourront faire l'objet d'un accord entre les autorités aéronautiques  des Parties contractantes.  4. Tout amendement ainsi convenu devra être confirmé par un échange de notes  diplomatiques.                                   Article 19                 Adaptation aux conventions multilatérales    Le présent Accord et ses annexes seront amendés afin de se conformer à toute  Convention multilatérale susceptible de devenir exécutoire pour les deux  Parties contractantes.                                   Article 20                                Dénonciation    1. L'une ou l'autre Partie contractante peut à tout moment notifier à  l'autre Partie contractante sa décision de mettre fin au présent Accord.  Cette notification sera communiquée simultanément à l'organisation de  l'aviation civile internationale.  2. Dans ce cas, le présent Accord prendra fin douze (12) mois après la date  de réception de la notification par l'autre Partie contractante, à moins que  cette notification ne soit retirée d'un commun accord avant l'expiration de  cette période. En l'absence d'accusé de réception de l'autre Partie  contractante, la notification sera réputée avoir été reçue quatorze (14)  jours après sa réception par l'organisation de l'aviation civile  internationale.                                   Article 21                          Règlement des différends    1. Si un différend surgit entre les Parties contractantes au sujet de  l'interprétation ou de l'application du présent Accord, les Parties  contractantes s'efforceront d'abord de le régler par voie de négociations.  2. Si les Parties contractantes ne parviennent pas à un accord par voie de  négociations, elles peuvent convenir de soumettre le différend, pour  décision, à une personne ou à un organisme ; si elles ne peuvent ainsi se  mettre d'accord, le différend sera, à la demande de l'une ou l'autre des  Parties contractantes, soumis, pour décision, à un tribunal composé de trois  arbitres, chaque Partie contractante nommant un arbitre et le tiers arbitre  étant nommé par les deux arbitres ainsi désignés. Chacune des Parties  contractantes nommera son arbitre dans un délai de soixante (60) jours à  compter de la date de réception, par l'une ou l'autre des Parties  contractantes, d'une notification adressée par la voie diplomatique par  l'autre Partie contractante demandant l'arbitrage du différend par ledit  tribunal et le tiers arbitre sera désigné dans un délai supplémentaire de  soixante (60) jours. Si l'une ou l'autre des Parties contractantes ne nomme  pas un arbitre durant la période spécifiée ou si le tiers arbitre n'est pas  désigné durant la période spécifiée, le président du conseil de  l'organisation de l'aviation civile internationale peut désigner, à la  demande de l'une ou l'autre Partie contractante, un arbitre ou des arbitres  selon le cas. Dans ce cas, le tiers arbitre doit être ressortissant d'un Etat  tiers et assumera les fonctions de président du tribunal arbitral.  3. Le tribunal déterminera sa propre procédure.  4. Les parties contractantes s'engagent à appliquer et à respecter toute  décision rendue en application du paragraphe 2 du présent article . La  décision doit indiquer les raisons qui l'ont motivée. Elle est définitive et  exécutoire pour les deux Parties contractantes.  5. Les dépenses d'arbitrage seront également partagées entre les deux Parties  contractantes.                                   Article 22                  Enregistrement auprès de l'organisation                    de l'aviation civile internationale    Le présent Accord et tous les amendements qui y sont apportés doivent être  enregistrés auprès de l'organisation de l'aviation civile internationale.                                   Article 23                                  Annexes    Les annexes au présent Accord sont réputées être parties intégrantes du  présent Accord et toutes références à celui-ci doivent inclure des références  aux annexes, à moins qu'il n'en soit expressément disposé autrement.                                   Article 24                             Entrée en vigueur    Le présent Accord entrera en vigueur à la date de l'échange des notes  diplomatiques confirmant que les formalités constitutionnelles ont été  appliquées.  En foi de quoi les soussignés dûment autorisés à cette fin par leurs  Gouvernements respectifs ont signé le présent Accord.  Fait à Bahreïn, le 3 juillet 1995, en langues française et arabe, chaque  texte faisant également foi, et chaque Partie conservant un exemplaire dans  chaque langue aux fins de mise en oeuvre.  Pour le Gouvernement de la République française : ALBERT PAVEC, Ambassadeur de France Pour le Gouvernement de l'Etat de Bahreïn : IBRAHIM AL HAMER, Sous-secrétaire d'Etat adjoint, chargé de l'aviation civile                                    A N N E X E I                             Tableau des routes    1. Routes exploitées par l'entreprise désignée de la République française :  Point de départ : France ;  Point intermédiaire : Le Caire ;  Destination : Bahreïn.  Pour les vols de passagers, l'entreprise désignée de la République française  peut desservir tout point à l'ouest de Dacca non mentionné sur la route  spécifiée, sous réserve qu'aucun droit de trafic ne soit exercé entre ces  points et Bahreïn.  2. Routes exploitées par l'entreprise désignée de l'Etat de Bahreïn :  Point de départ : Bahreïn ;  Point intermédiaire : Francfort ;  Destination : Paris ;  Pour les vols de passagers, l'entreprise désignée de l'Etat de Bahreïn peut  desservir tout point à l'est de Reykjavik non mentionné sur la route  spécifiée, sous réserve qu'aucun droit de trafic ne soit exercé entre ces  points et Paris.                                    NOTES    1. Pour tous les vols transportant du fret, les entreprises désignées des  deux Parties peuvent desservir tout point non mentionné sur les routes  spécifiées, sous réserve qu'aucun droit de trafic ne soit exercé entre ces  points et le territoire de l'autre Partie.  2. Les entreprises désignées des deux Parties ont le droit de ne pas  desservir un ou plusieurs point(s) sur les routes spécifiées sur tout ou  partie de leurs services aériens.  3. Les entreprises désignées des deux Parties ont le droit de terminer leurs  services aériens sur les routes spécifiées sur le territoire de l'autre  Partie et/ou en tout point au-delà dudit territoire.  4. Les entreprises désignées des deux Parties contractantes ont le droit, sur  tout ou partie des services agréés, de modifier l'ordre de desserte de ces  points : elles ont en particulier le droit d'utiliser des points au-delà  comme points intermédiaires et des points intermédiaires comme points au-delà  dans n'importe quel ordre.