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Décret no 95-1303 du 14 décembre 1995 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume de Suède relatif à la coopération en matière de recherche, développement, production et acquisition de matériels de défense et à l'élargissement de la coopération industrielle, signé à Stockholm le 7 mars 1993 (1)  
NOR : MAEJ9530112D
  Le Président de la République,  Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,  Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;  Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à  la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;  Vu le décret no 76-469 du 28 mai 1976 portant publication de l'accord de  sécurité relatif à certains échanges d'informations à caractère secret entre  le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume de  Suède, signé à Stockholm le 22 octobre 1973, et assurant la protection de ces  informations,      Décrète :  
  Art. 1er. -  L'accord entre le Gouvernement de la République française et le  Gouvernement du Royaume de Suède relatif à la coopération en matière de  recherche, développement, production et acquisition de matériels de défense  et à l'élargissement de la coopération industrielle, signé à Stockholm le 7  mars 1993, sera publié au Journal officiel de la République française.  
  Art. 2. -  Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont  chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui  sera publié au Journal officiel de la République française.  
  Fait à Paris, le 14 décembre 1995. 
                                                             JACQUES CHIRAC                                           Par le Président de la République :  Le Premier ministre, ALAIN JUPPE                                          Le ministre des affaires étrangères,                                                             HERVE DE CHARETTE
 (1) Le présent accord est entré en vigueur le 7 mars 1993.                                     A C C O R D  ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DU  ROYAUME DE SUEDE RELATIF A LA COOPERATION EN MATIERE DE RECHERCHE,  DEVELOPPEMENT, PRODUCTION ET ACQUISITION DE MATERIELS DE DEFENSE ET A  L'ELARGISSEMENT DE LA COOPERATION INDUSTRIELLE    Le Gouvernement de la République française, représenté par le Ministre de la  défense, et le Gouvernement du Royaume de Suède, représenté par le Ministre  de la défense (ci-après désignés les << Parties >>).  Reconnaissant qu'ils ont en commun certains besoins en matériels destinés à  la défense ;  Se réjouissant de la coopération instaurée dans le cadre de l'accord et du  protocole de sécurité relatifs à certains échanges d'informations à caractère  secret signés les 22 et 26 octobre 1973 respectivement ;  Reconnaissant en outre les efforts de coopération déployés actuellement par  les services d'acquisition et les industriels travaillant pour la défense  dans leurs deux pays ;  Considérant que chaque pays tirerait avantage d'un renforcement de la  coopération dans les domaines de la recherche, du développement, de la  production et de l'acquisition de matériels se rapportant à la défense, ainsi  que d'un élargissement de la coopération au niveau industriel, sont convenus de ce qui suit :  1. Le présent accord sera mis en oeuvre par chaque Partie dans le respect de  sa législation nationale. Chaque Partie veillera, dans la mesure de ses  moyens et de ses pouvoirs constitutionnels, à l'application du présent accord  sous réserve que ladite application soit conforme aux obligations  internationales qui lui incombent. Tout accord conclu ultérieurement entre  l'une des Parties et un tiers n'aura aucune incidence sur l'exécution du  présent accord ni sur les obligations qui lient les Parties en vertu du  présent accord.  2. Dans le but d'améliorer la capacité de leurs industries travaillant  directement et indirectement pour la défense grâce à une meilleure  exploitation des ressources, les deux Parties s'efforceront de promouvoir la  coopération dans les domaines de la recherche, du développement, de la  production, de l'acquisition et du commerce.  Les deux Parties s'efforceront de développer la coopération dans le domaine  de l'utilisation mutuelle de leurs installations d'essai.  Les deux Parties procéderont à des échanges d'informations et de vues en  matière de politique industrielle de défense.  3. Conscientes de l'importance d'une participation industrielle en matière de  recherche et développement, de production et d'acquisition de matériels  destinés à la défense, les deux Parties favoriseront la prise en compte de  propositions susceptibles d'accroître la participation de l'industrie dans  les deux pays.  4. Reconnaissant que la recherche, le développement, la production et  l'acquisition de matériels destinés à la défense sont orientés en fonction  des besoins nationaux d'ordre stratégique, opérationnel et logistique, les  deux Parties favorisent l'adoption d'une approche sélective en matière de  coopération.  5. Sous réserve des dispositions relatives à la sécurité énoncées dans  l'accord et le protocole des 22 et 26 octobre 1973, les Parties s'engagent à  échanger, s'il y a lieu, les informations, données techniques et matériels  éventuellement nécessaires pour créer des possibilités de coopération en  matière de recherche, de développement et de production.  6. Dans l'intention de promouvoir la coopération, les deux Parties  constitueront un comité directeur conjoint et des groupes ad hoc relevant de  celui-ci et qui auront pour tâche de développer la coopération dans les  domaines de la recherche, du développement, de la production et de  l'acquisition de matériels destinés à la défense, ainsi que d'élargir la  coopération au niveau industriel tel que le prévoit le présent accord.  La délégation française au comité directeur sera présidée par le Délégué  général pour l'armement français, ou par son représentant. La délégation  suédoise sera présidée par le Chef du Département des affaires militaires au  sein du Ministère suédois de la défense, ou par son représentant. Les  coprésidents du comité directeur désigneront conjointement les autres membres  permanents du comité et les participants qui seront invités en tant que de  besoin.  Six groupes ad hoc seront constitués. Leurs attributions s'étendront  respectivement aux domaines suivants : la recherche, les matériels pour  l'armée de terre, les matériels pour les forces navales, les matériels pour  l'armée de l'air, les missiles et l'électronique. Les coprésidents français  et suédois de chacun des groupes ad hoc seront désignés par les coprésidents  du comité directeur.  7. Conformément aux dispositions du présent accord, il appartiendra au comité  directeur, sur sa propre initiative ou sur la base de propositions émanant  des groupes ad hoc :  a) De présenter et d'échanger des informations dans le but d'identifier des  propositions susceptibles d'offrir des perspectives de coopération ;  b) De délibérer en vue de choisir les propositions qui répondent à l'objectif  du présent accord ;  c) D'examiner les propositions soumises par l'une ou l'autre des Parties et  destinées à favoriser la coopération dans les domaines de la recherche, du  développement, de la production, de l'acquisition et du commerce de certains  éléments de matériels destinés à la défense ;  d) D'élaborer, en tenant compte des conditions énoncées dans les propositions  choisies, les accords visant à la réalisation de programmes, de prendre les  décisions s'y rapportant, d'obtenir les approbations requises si besoin est  et d'en suivre l'état d'avancement, et  e) De tenir un registre sur lequel seront portés tous les projets en  coopération approuvés par les Parties en matière d'équipements de défense.  8. Le comité directeur se réunira une fois par an, sauf décision contraire  adoptée conjointement. Cette réunion se tiendra en alternance en France et en  Suède sous la présidence du chef de la délégation du pays d'accueil.  9. Tout différend relatif à l'interprétation ou à l'exécution du présent  accord sera réglé à l'amiable et dans les meilleurs délais possibles par voie  de consultation ou de négociation entre les Parties.  10. Le présent accord entrera en vigueur à la date de la dernière signature.  Il pourra être dénoncé par l'une des Parties, sous réserve qu'elle adresse à  l'autre Partie une notification écrite l'avisant de son intention de  dénoncer, la dénonciation prenant alors effet six mois après réception de la  notification de dénonciation. Il pourra également être dénoncé d'un commun  accord par les Parties et ce, à tout moment. Les responsabilités et  obligations respectives qui incombent aux Parties en vertu des dispositions  ayant trait à la sécurité et au titre de la protection d'informations et de  données techniques survivront à toute dénonciation. De plus, en cas de  dénonciation, il ne sera pas porté atteinte aux éventuelles obligations ou  responsabilités qui auraient été acceptées aux termes du présent accord.   Fait à Stockholm, le 7 mars 1993, en double exemplaire, en langues française  et suédoise, toutes les deux faisant également foi.  Pour le Gouvernement de la République française : PIERRE JOXE, Ministre de la défense Pour le Gouvernement du Royaume de Suède : ANDERS BJORCK, Ministre de la défense