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Décret no 95-1302 du 14 décembre 1995 portant publication de l'accord de coopération entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne portant sur la formation de spécialistes dans le domaine de l'histoire militaire et de la muséologie des armées, signé à Tunis le 18 janvier 1993 (1)  
NOR : MAEJ9530110D
  Le Président de la République,  Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,  Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;  Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à  la publication des engagements internationaux souscrits par la France,      Décrète :
  Art. 1er. -  L'accord de coopération entre le Gouvernement de la République  française et le Gouvernement de la République tunisienne portant sur la  formation de spécialistes dans le domaine de l'histoire militaire et de la  muséologie des armées, signé à Tunis le 18 janvier 1993, sera publié au  Journal officiel de la République française.
  Art. 2. -  Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont  chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui  sera publié au Journal officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 14 décembre 1995.
                                                             JACQUES CHIRAC                                           Par le Président de la République :  Le Premier ministre, ALAIN JUPPE                                          Le ministre des affaires étrangères,                                                             HERVE DE CHARETTE
  (1) Le présent accord est entré en vigueur le 18 janvier 1993.                                ACCORD DE COOPERATION  ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA  REPUBLIQUE TUNISIENNE PORTANT SUR LA FORMATION DE SPECIALISTES DANS LE  DOMAINE DE L'HISTOIRE MILITAIRE ET DE LA MUSEOLOGIE DES ARMEES    Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la  République tunisienne,  Considérant les bonnes relations existant entre les deux pays, et plus  particulièrement leur volonté de coopération dans le domaine de l'histoire  militaire et de la muséologie des armées ;  Se référant à la convention franco-tunisienne de coopération technique  militaire du 2 mai 1973, sont convenus de ce qui suit :                                  Article 1er    Les services historiques de l'Armée de terre, de la Marine et de l'Armée de  l'air ainsi que le musée de l'Armée apporteront leur soutien au Service  historique de l'Armée tunisienne dans le domaine de la formation des  militaires de ce service.  Ce soutien s'effectue dans le cadre des disponibilités budgétaires annuelles  de la partie française.                                   Article 2    Les militaires officiers et sous-officiers du Service historique de l'Armée  tunisienne recevront une formation commune de base suivie d'une formation  complémentaire adaptée à chaque catégorie de personnel.                                   Article 3    La formation commune de base consistera à admettre les militaires tunisiens  au stage de secrétaire archiviste documentaliste qui figure au calendrier des  stages de l'Armée française.  Organisé par le Service historique de l'Armée de terre, ce stage a lieu  chaque année paire entre le 15 septembre et le 20 octobre. Il a une durée de  quatre semaines dont :  - une semaine au Bureau central d'archives administratives militaires  (B.C.A.A.M.), à Pau ;  - trois semaines au Service historique de l'Armée de terre (S.H.A.T.), à  Vincennes.  Le stage est précédé d'une préparation par correspondance obligatoire qui  débute en janvier de l'année paire et qui comprend :  - l'étude de dossiers (dont un consacré à l'histoire militaire française et  qui sera facultatif pour les militaires tunisiens) ;  - l'exécution de travaux.  La préparation personnelle est sanctionnée par un examen d'aptitude subi par  les candidats à la mi-juin. Les militaires tunisiens ne subiront pas  l'épreuve d'histoire militaire française. Pour ces militaires, l'organisation  matérielle de l'examen sera à la charge du chef de la mission de coopération  technique militaire française à Tunis ; les sujets d'épreuves seront transmis  en temps opportun par le S.H.A.T., qui assure par ailleurs la correction des  copies et la diffusion des résultats de l'examen. Les candidats dont le  niveau de préparation est jugé insuffisant sont éliminés.  Les candidatures des militaires tunisiens seront recueillies par la Mission  de coopération technique militaire française à Tunis et transmises, pour le  1er février des années impaires, dans les mêmes conditions que celles des  autres stages du cycle discontinu.                                   Article 4    La formation complémentaire des officiers comprend, à l'issue de la  formation de base prévue à l'article 3 :  - d'octobre à janvier, un stage d'application pratique dans les services  historiques des trois armées ;  - de la mi-janvier à la fin mars, la participation au stage international  d'archives organisé par la direction générale des Archives de France ;  - au mois d'avril, un stage d'application pratique au musée de l'Armée.  Au cours de ce stage, les problèmes de restauration et d'entretien des pièces  de collection seront abordés dans la perspective de faciliter la création et  le fonctionnement d'ateliers permanents rattachés au musée militaire  tunisien.  Par ailleurs, les techniques de présentation et de mise en valeur des  collections seront présentées aux stagiaires en fonction des projets  d'aménagement du musée militaire tunisien.                                   Article 5    La formation complémentaire des sous-officiers comprend, à l'issue de la  formation de base prévue à l'article 3, un stage d'application pratique au  Service historique de l'Armée de terre.                                   Article 6    Les conditions du séjour en France des militaires tunisiens sont celles de  la convention de coopération technique militaire du 2 mai 1973.  Les frais afférents sont à la charge du Ministère des Affaires étrangères  français au taux << sans hébergement ni alimentation >>.                                   Article 7    Les stagiaires doivent être munis d'une tenue militaire qui est portée sur  ordre du directeur de stage.                                   Article 8    Les stagiaires peuvent être renvoyés en Tunisie pour inconduite ou pour  travail insuffisant.  Un rapport circonstancié sur les causes du renvoi sera adressé sans délais  aux autorités militaires tunisiennes.                                   Article 9    A l'issue de la période de formation, le général chef du Service historique  de l'Armée de terre rédige, pour chaque stagiaire, une feuille de note  précisant :  - ses qualités foncières ;  - son comportement ;  - les résultats obtenus ;  - l'aptitude à tenir l'emploi pour lequel il a été formé.                                   Article 10    Les services historiques de l'Armée de terre, de la Marine et de l'Armée de  l'air ainsi que le musée de l'Armée pourront, à la demande des autorités  tunisiennes, envoyer en Tunisie un de leurs spécialistes pour une mission  ponctuelle et de courte durée.  Les frais d'hébergement, de nourriture et de voyage retour de ces  spécialistes seront à la charge du Gouvernement tunisien. Les frais de voyage  aller et les indemnités de mission seront pris en compte par la partie  française suivant les dispositions du dernier alinéa de l'article 1er.                                   Article 11    Le présent Accord entrera en vigueur à sa signature.  Il pourra être dénoncé à tout moment avec un préavis de six mois. Dans ce  cas, les opérations de formation commencées en application du présent Accord  seront menées à leur terme.  Cette convention est rédigée en deux exemplaires originaux en langue  française et en langue arabe et ont la même force de loi.  En cas de confusion ou de différend, la langue française et la langue arabe  faisant également foi.  Pour le Gouvernement de la République française : L'Ambassadeur, M. BOUILLANE DE LACOSTE Pour le Gouvernement de la République tunisienne : Le Ministre de la défense nationale, M. ABDELAZIZ BEN DHIA