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Décret no 95-1293 du 18 décembre 1995 relatif à la création du Conseil national de la vie lycéenne  
NOR : MENL9502611D
  Le Premier ministre,  Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement  supérieur et de la recherche,  Vu la loi no 89-486 du 10 juillet 1989 modifiée d'orientation sur l'éducation  ;  Vu le décret no 85-924 du 30 août 1985 modifié relatif aux établissements  publics locaux d'enseignement ;  Vu le décret no 90-916 du 7 juin 1990 modifié relatif au Conseil supérieur de  l'éducation ;  Vu le décret no 91-916 du 16 septembre 1991 relatif à la création des  conseils académiques de la vie lycéenne ;  Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 24 octobre 1995,      Décrète :
  Art. 1er. -  Il est créé un Conseil national de la vie lycéenne.
  Art. 2. -  Ce conseil peut être consulté par le ministre chargé de  l'éducation nationale sur les questions relatives au travail scolaire et à la  vie matérielle, sociale, culturelle et sportive dans les lycées et les  établissements régionaux d'enseignement adapté.  Il est tenu informé des grandes orientations de la politique éducative dans  les lycées.
  Art. 3. -  Le Conseil national de la vie lycéenne est présidé par le  ministre chargé de l'éducation nationale ou son représentant, nommé par  arrêté du ministre.  Il se compose de trente et un membres répartis de la manière suivante :  Vingt-huit membres élus, chaque année, en leur sein par les représentants  lycéens aux conseils académiques de la vie lycéenne, à raison d'un titulaire  et d'un suppléant ;  Les trois représentants des lycéens au sein du Conseil supérieur de  l'éducation ou leurs suppléants.
  Art. 4. -  Un membre suppléant ne peut siéger qu'en l'absence du titulaire.  Lorsqu'un membre titulaire perd la qualité de lycéen ou démissionne, il est  remplacé jusqu'à l'expiration de son mandat par son suppléant.
  Art. 5. -  Le Conseil national de la vie lycéenne se réunit au moins deux  fois par an. Ses séances ne sont pas publiques.
  Art. 6. -  Le Conseil national de la vie lycéenne peut entendre, en fonction  des thèmes inscrits à l'ordre du jour et avec l'accord de son président,  toute personne dont le concours est jugé utile à ses travaux.
  Art. 7. -  Les membres titulaires et suppléants du Conseil national de la  vie lycéenne sont nommés par le ministre chargé de l'éducation nationale.  Leur mandat s'achève avec la nomination des nouveaux membres au titre de  l'année suivante.
  Art. 8. -  Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignemen supérieur  et de la recherche est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera  publié au Journal officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 18 décembre 1995.
                                                                ALAIN JUPPE                                                     Par le Premier ministre :  Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, FRANCOIS BAYROU