J.O. disponibles
      Alerte par mail
      Lois,décrets
      codes
      droit.org
      AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance
Décret no 95-1287 du 14 décembre 1995 modifiant le décret no 83-487 du 10 juin 1983 relatif au répertoire des métiers  
NOR : COMA9500041D
  Le Premier ministre,  Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre du  travail et des affaires sociales, du ministre de l'économie et des finances,  du ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de  l'artisanat et du secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale,  Vu le code de l'artisanat ;  Vu la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française  dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, notamment  son article 7 maintenant en vigueur le code professionnel local ;  Vu la loi no 82-596 du 10 juillet 1982 relative aux conjoints d'artisans et  de commerçants travaillant dans l'entreprise familiale ;  Vu le décret no 83-487 du 10 juin 1983 modifié relatif au répertoire des  métiers ;  Vu le décret no 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des  sociétés ;  Vu le décret no 95-172 du 17 février 1995 relatif à la définition des biens  d'occasion, des oeuvres d'art, des objets de collection et d'antiquité pour  l'application des dispositions relatives à la taxe sur la valeur ajoutée ;  Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,      Décrète :
  Art. 1er. -  L'article 1er du décret du 10 juin 1983 susvisé est remplacé  par les dispositions suivantes :    << Art. 1er. -  Les personnes n'employant pas plus de dix salariés qui  exercent à titre principal ou secondaire une activité professionnelle  indépendante de production, de transformation, de réparation ou de prestation  de services, à l'exclusion de l'agriculture et de la pêche, doivent être  immatriculées au répertoire des métiers.  << Au-delà de ce nombre de salariés, elles peuvent rester immatriculées à ce  répertoire dans les conditions définies au deuxième alinéa de l'article 7  ci-après. >>
  Art. 2. -  Il est inséré dans le même décret un article 1er bis ainsi rédigé  :    << Art. 1er bis. -  L'immatriculation au répertoire des métiers ne dispense  dans aucun cas les personnes qui sont tenues à être immatriculées au registre  du commerce et des sociétés de cette immatriculation et des obligations en  résultant. >>
  Art. 3. -  A l'article 4 du même décret, les mots : << telles que définies  par l'article 71 de l'annexe III du code général des impôts >> sont remplacés  par les mots : << telles que définies par l'article 2 du décret no 95-172 du  17 février 1995 relatif à la définition des biens d'occasion, des oeuvres  d'art, des objets de collection et d'antiquité pour l'application des  dispositions relatives à la taxe sur la valeur ajoutée >>.
  Art. 4. -  Les trois derniers alinéas de l'article 7 du décret du 10 juin  1983 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :  << Toutefois, en cas d'emploi de plus de dix salariés et sauf demande de  radiation, l'immatriculation est maintenue :  << a) Sans limitation de durée, aux personnes ayant la qualité d'artisan ou  de maître artisan, ou le brevet de maîtrise, ou dont le conjoint  collaborateur détient, en application de l'article 14 ter ci-après, la  qualité d'artisan ou le titre de maître artisan, et n'exerce aucune autre  profession. Pour les sociétés, ces conditions de qualification doivent être  remplies par le dirigeant social ou son conjoint, ce dernier devant n'exercer  aucune autre profession et participer effectivement et habituellement au  fonctionnement de la société.  << b) Si les conditions énumérées au a ci-dessus ne sont pas remplies,  pendant une période de trois ans non renouvelable. En cas de transmission de  l'entreprise, le cessionnaire peut, sur sa demande, être immatriculé pour la  même durée.  << L'immatriculation au répertoire des métiers d'une personne physique peut  également être maintenue pendant un délai maximum d'un an, soit en cas de  décès, sur déclaration de la personne poursuivant l'exploitation, soit, en  cas de cessation temporaire d'activité, sur déclaration de la personne  immatriculée. >>
  Art. 5. -  Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre du  travail et des affaires sociales, le ministre de l'économie et des finances,  le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de  l'artisanat et le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale sont  chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui  sera publié au Journal officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 14 décembre 1995.
                                                                ALAIN JUPPE                                                     Par le Premier ministre :  Le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat, JEAN-PIERRE RAFFARIN                                  Le garde des sceaux, ministre de la justice,                                                                JACQUES TOUBON  Le ministre du travail et des affaires sociales, JACQUES BARROT                                    Le ministre de l'économie et des finances,                                                                  JEAN ARTHUIS  Le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale, HERVE GAYMARD