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Décret no 95-1265 du 27 novembre 1995 portant publication des amendements à la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer concernant les radiocommunications pour le système mondial de détresse et de sécurité en mer, adoptés à Londres le 9 novembre 1988 (1)  
NOR : MAEJ9530102D
  Le Président de la République,  Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,  Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;  Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à  la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;  Vu le décret no 80-369 du 14 mai 1980 portant publication de la Convention  internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (ensemble  une annexe), faite à Londres le 1er novembre 1974,      Décrète :  
  Art. 1er. -  Les amendements à la Convention internationale de 1974 pour la  sauvegarde de la vie humaine en mer concernant les radiocommunications pour  le système mondial de détresse et de sécurité en mer, adoptés à Londres le 9  novembre 1988, seront publiés au Journal officiel de la République française.  
  Art. 2. -  Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont  chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui  sera publié au Journal officiel de la République française.  
  Fait à Paris, le 27 novembre 1995. 
                                                             JACQUES CHIRAC                                           Par le Président de la République :  Le Premier ministre, ALAIN JUPPE                                          Le ministre des affaires étrangères,                                                             HERVE DE CHARETTE
  (1) Les présents amendements sont entrés en vigueur le 1er février 1992.                                     RESOLUTION 1  DE LA CONFERENCE DES GOUVERNEMENTS CONTRACTANTS A LA CONVENTION  INTERNATIONALE DE 1974 POUR LA SAUVEGARDE DE LA VIE HUMAINE EN MER SUR LE  SYSTEME MONDIAL DE DETRESSE ET DE SECURITE EN MER     ADOPTION D'AMENDEMENTS A LA CONVENTION INTERNATIONALE DE 1974 POUR LA  SAUVEGARDE DE LA VIE HUMAINE EN MER CONCERNANT LES RADIOCOMMUNICATIONS POUR  LE SYSTEME MONDIAL DE DETRESSE ET DE SECURITE EN MER        La conférence,  Notant l'article VIII (c) de la Convention internationale de 1974 pour la  sauvegarde de la vie humaine en mer (ci-après dénommée << la Convention >>)  concernant la procédure d'amendement de la Convention par une conférence des  Gouvernements contractants ;  Ayant examiné les amendements à la Convention concernant les  radiocommunications qui ont été proposés et diffusés aux membres de  l'organisation et à tous les Gouvernements contractants à la Convention,  1. Adopte, conformément à l'article VIII c, ii), de la Convention, les  amendements aux chapitres Ier, II-1, III, IV, V et à l'appendice de la  Convention, dont le texte est joint en annexe à la présente résolution ;  2. Décide, conformément à l'article VIII c, iii, que les amendements seront  réputés avoir été acceptés et entreront en vigueur selon les procédures  suivantes :  a) Les amendements sont réputés avoir été acceptés le 1er février 1990 à  moins que, avant cette date, un tiers des gouvernements contractants ou des  gouvernements contractants dont les flottes marchandes représentent au total  50 p. 100 au moins du tonnage brut de la flotte mondiale des navires de  commerce n'aient notifié au Secrétaire général de l'Organisation qu'ils  élèvent une objection contre ces amendements ;                           ANNEXE DE LA RESOLUTION 1  ADOPTION D'AMENDEMENTS A LA CONVENTION INTERNATIONALE DE 1974 POUR LA  SAUVEGARDE DE LA VIE HUMAINE EN MER CONCERNANT LES RADIOCOMMUNICATIONS POUR  LE SYSTEME MONDIAL DE DETRESSE ET DE SECURITE EN MER                                  CHAPITRE Ier                           Dispositions générales                       Partie B. - Visites et certificats                                  Règle 7                      Visites des navires à passagers    Dans la deuxième phrase des paragraphes b, i, et b, ii, remplacer les mots :  << et radioélectriques, les appareils radiotélégraphiques à bord des  embarcations de sauvetage à moteur, les appareils radioélectriques portatifs  pour les embarcations et radeaux de sauvetage, les engins de sauvetage, les  dispositifs de prévention, de détection et d'extinction de l'incendie, le  radar, l'appareil de sondage par écho, le compas gyroscopique, les échelles  de pilote, les dispositifs de hissage du pilote et autres parties de  l'armement >> par les mots : << les installations radioélectriques, y compris  celles qui sont utilisées dans les engins de sauvetage, les systèmes et les  dispositifs de sécurité et de protection contre l'incendie, les engins et les  dispositifs de sauvetage, le matériel de navigation de bord, les publications  nautiques, les moyens d'embarquement des pilotes et autres parties de  l'armement >>.                                    Règle 8             Visites des engins de sauvetage et autres parties                    de l'armement des navires de charge    Dans la première phrase, remplacer les mots : << Les engins de sauvetage,  exception faite de l'installation radiotélégraphique à bord d'une embarcation  de sauvetage à moteur ou de l'appareil radioélectrique portatif pour  embarcations et radeaux de sauvetage, l'appareil de sondage par écho, le  compas gyroscopique, ainsi que les installations d'extinction de l'incendie  des navires de charge >> par les mots : << Les engins et dispositifs de  sauvetage (exception faite des installations radioélectriques), le matériel  de navigation de bord et les systèmes et les dispositifs de protection contre  l'incendie des navires de charge d'une jauge brute égale ou supérieure à 500  tonneaux >>.  Dans la deuxième phrase, remplacer les mots : << les échelles de pilote,  dispositifs de hissage du pilote >> par les mots : << les moyens  d'embarquement des pilotes, publications nautiques >>.                                    Règle 9    Remplacer le titre actuel de cette règle par ce qui suit :                 << Visites des installations radioélectriques                          des navires de charge >>    Remplacer le texte actuel par ce qui suit :  << Les installations radioélectriques des navires de charge, y compris celles  qui sont utilisées dans les engins de sauvetage, auxquelles s'appliquent les  chapitres III et IV, doivent être soumises à des visites initiales et  ultérieures, ainsi que le prévoit la règle 7 du présent chapitre pour les  navires à passagers. >>                                    Règle 10                     Visites de la coque, des machines               et du matériel d'armementdes navires de charge    Remplacer les mots : << un Certificat de sécurité radiotélégraphique pour  navire de charge ou un Certificat de sécurité radiotéléphonique pour navire  de charge >> par les mots : << ou un certificat de sécurité radioélectrique  pour navire de charge >>.                                    Règle 12                         Délivrance des certificats    Au paragraphe a, remplacer le texte actuel des alinéas iv et v par ce qui  suit :  << iv) Un certificat, dit Certificat de sécurité radioélectrique pour navire  de charge, doit être délivré à tout navire de charge qui satisfait aux  prescriptions du chapitre IV et aux autres prescriptions pertinentes des  présentes règles ;  << v) Le Certificat de sécurité pour navire à passagers, le Certificat de  sécurité du matériel d'armement pour navire de charge et le certificat de  sécurité radioélectrique pour navire de charge visés aux alinéas i, iii et iv  doivent être complétés par une fiche d'équipement adoptée par la Conférence  de 1988 des Gouvernements contractants à la Convention internationale de 1974  pour la sauvegarde de la vie humaine en mer sur le système mondial de  détresse et de sécurité en mer, par la résolution 2 telle qu'elle peut être  modifiée. >>  A l'alinéa vii du paragraphe a, remplacer les mots : << les certificat de  sécurité radiotélégraphique pour navire de charge, les certificats de  sécurité radiotéléphonique pour navire de charge >> par les mots : << les  certificats de sécurité radioélectrique pour navire de charge >>.  Remplacer le texte actuel du paragraphe b par ce qui suit :  << b) Nonobstant toute autre disposition de la présente Convention, tout  certificat qui est délivré en application et en conformité des dispositions  de la Convention et qui est en cours de validité le 1er février 1992 reste  valable jusqu'à la date de son expiration. >>                                    Règle 14                     Durée de validité des certificats    Au paragraphe b, remplacer les mots : << un Certificat de sécurité  radiotélégraphique pour navire de charge ou un Certificat de sécurité  radiotéléphonique pour navire de charge >> par les mots : << ou un certificat  de sécurité radioélectrique pour navire de charge >>.                                 CHAPITRE II-1               Construction. - Compartimentage et stabilité,                   machines et installations électriques                     Partie D. - Installations électriques                               Règle II-1/42                   Source d'énergie électrique de secours                       à bord des navires à passagers    Remplacer le texte actuel du paragraphe 2.2 par ce qui suit : << 2.2. Pendant trente-six heures : << 2.2.1. Les feux de navigation et autres feux prescrits par le Règlement  international pour prévenir les abordages en mer en vigueur ; et << 2.2.2. A bord des navires construits le 1er février 1995 ou après cette  date, l'installation radioélectrique à ondes métriques prescrite aux règles  IV/7.1.1 et IV/7.1.2 ; et, le cas échéant : << 2.2.2.1. L'installation radioélectrique à ondes hectométriques prescrite  aux règles IV/9.1.1, IV/9.1.2, IV/10.1.2 et IV/10.1.3 ; << 2.2.2.2. La station terrienne de navire prescrite à la règle IV/10.1.1 ; et << 2.2.2.3. L'installation radioélectrique à ondes  hectométriques/décamétriques prescrite aux règles IV/10.2.1, IV/10.2.2 et  IV/11.1. >>  Au paragraphe 2.3.2, remplacer le membre de phrase actuel : << les aides à la  navigation >>, par : << le matériel de navigation de bord >>.  Remplacer le texte actuel du paragraphe 4.1.1 par ce qui suit : << 4.1.1. L'éclairage prescrit aux paragraphes 2.2.1 et 2.2.2.1. >>                                    Règle 43                   Source d'énergie électrique de secours                        à bord des navires de charge    Remplacer le texte actuel du paragraphe 2.3 par ce qui suit : << 2.3. Pendant dix-huit heures : << 2.3.1. Les feux de navigation et autres feux prescrits par le Règlement  international pour prévenir les abordages en mer en vigueur ; << 2.3.2. A bord des navires construits le 1er février 1995 ou après cette  date, l'installation radioélectrique à ondes métriques prescrite aux règles  IV/7.1.1 et IV/7.1.2 ; et, le cas échéant : << 2.3.2.1. L'installation radioélectrique à ondes hectométriques prescrite  aux règles IV/9.1.1, IV/9.1.2, IV/10.1.2 et IV/10.1.3 ; << 2.3.2.2. La station terrienne de navire prescrite à la règle IV/10.1.1 ; et << 2.3.2.3. L'installation radioélectrique à ondes  hectométriques/décamétriques prescrite aux règles IV/10.2.1, IV/10.2.2 et  IV/11.1. >>  Au paragraphe 2.4.2, remplacer le membre de phrase actuel : << les aides à la  navigation >>, par : << le matériel de navigation de bord >>.  Au paragraphe 4.1, remplacer le membre de phrase actuel : << l'éclairage  prescrit aux paragraphes 2.1, 2.2 et 2.3 >>, par : << l'éclairage prescrit  aux paragraphes 2.1, 2.2 et 2.3.1 >>.                                  CHAPITRE III                     Engins et dispositifs de sauvetage                                    Règle 1                                Application    Remplacer le texte actuel des paragraphes 5 et 6 par ce qui suit : << 5. En ce qui concerne les navires construits avant le 1er juillet 1986, les  prescriptions des règles 8, 9, 10, 18, 21.3, 21.4, 25, 26.3, 27.2, 27.3 et  30.2.7 et, dans la mesure prescrite par celle-ci, de la règle 19, doivent  s'appliquer. << 6. En ce qui concerne les navires construits avant le 1er février 1992, les  prescriptions de la règle 6.2 doivent s'appliquer le 1er février 1995 au plus  tard. >>                                    Règle 6                               Communications    Remplacer le texte actuel du paragraphe 1 par ce qui suit : << 1. Le paragraphe 2 s'applique à tous les navires à passagers et à tous les  navires de charge d'une jauge brute égale ou supérieure à 300 tonneaux. En ce  qui concerne les navires construits avant le 1er février 1992, le paragraphe  2 doit s'appliquer au plus tard le 1er février 1995. Toutefois, les navires  autres que les navires de charge d'une jauge brute égale ou supérieure à 300  tonneaux mais inférieure à 500 tonneaux qui ne satisfont pas aux  prescriptions du paragraphe 2 doivent satisfaire à toutes les prescriptions  applicables (1) du chapitre III de la Convention internationale de 1974 pour  la sauvegarde de la vie humaine en mer en vigueur avant le 1er février 1992.  >>  Remplacer le texte actuel du paragraphe 2 par ce qui suit : << 2. Engins de sauvetage radioélectriques. << 2.1. Emetteurs-récepteurs radiotéléphoniques à ondes métriques : << 2.1.1. Tout navire à passagers et tout navire de charge d'une jauge brute  égale ou supérieure à 500 tonneaux doit être pourvu d'au moins trois  émetteurs-récepteurs radiotéléphoniques à ondes métriques. Tout navire de  charge d'une jauge brute égale ou supérieure à 300 tonneaux mais inférieure à  500 tonneaux doit être pourvu d'au moins deux émetteurs-récepteurs  radiotéléphoniques à ondes métriques. Ces émetteurs-récepteurs doivent  satisfaire à des normes de fonctionnement qui ne soient pas inférieures à  celles qui ont été adoptées par l'organisation (2). Si un émetteur-récepteur  radiotéléphonique fixe à ondes métriques est monté dans une embarcation ou un  radeau de sauvetage, il doit satisfaire à des normes de fonctionnement qui ne  soient pas inférieures à celles qui ont été adoptées par l'organisation (2). << 2.1.2. Les émetteurs-récepteurs radiotéléphoniques à ondes métriques prévus  à bord des navires avant le 1er février 1992 et ne satisfaisant pas  pleinement aux normes de fonctionnement adoptées par l'organisation (3)  peuvent être acceptés par l'administration jusqu'au 1er février 1999, à  condition que cette dernière ait la preuve qu'ils sont compatibles avec les  émetteurs-récepteurs radiotéléphoniques à ondes métriques approuvés. << 2.2. Répondeurs radar :    << Tout navire à passagers et tout navire de charge d'une jauge brute égale  ou supérieure à 500 tonneaux doit être muni, sur chacun de ses bords, d'au  moins un répondeur radar. Tout navire de charge d'une jauge brute égale ou  supérieure à 300 tonneaux mais inférieure à 500 tonneaux doit être muni d'au  moins un répondeur radar. Ces répondeurs radar doivent satisfaire à des  normes de fonctionnement qui ne soient pas inférieures à celles qui ont été  adoptées par l'Organisation (4). Les répondeurs radar (5) doivent être  arrimés à des emplacements tels qu'ils puissent être rapidement placés dans  toute embarcation ou tout radeau de sauvetage autre que le ou les radeaux de  sauvetage prescrits à la règle 26.1.4. A titre de variante, un répondeur  radar doit être arrimé dans chaque embarcation ou radeau de sauvetage autre  que ceux prescrits à la règle 26.1.4. >>                                    Règle 10                         Effectifs des embarcations                 et des radeaux de sauvetage et encadrement    Supprimer le texte actuel du paragraphe 6.  Renuméroter les actuels paragraphes 7 et 8, qui deviennent les paragraphes 6  et 7 respectivement.                                    Règle 38                    Prescriptions générales applicables                          aux radeaux de sauvetage    Supprimer l'actuel paragraphe 3.2.  Renuméroter l'actuel paragraphe 3.3, qui devient le paragraphe 3.2.  Remplacer le texte actuel du paragraphe 5.1.14 par ce qui suit : << 5.1.14. Un réflecteur radar efficace, à moins qu'un répondeur radar pour  embarcations et radeaux de sauvetage ne soit arrimé dans le radeau de  sauvetage. >>                                    Règle 41                    Prescriptions générales applicables                       aux embarcations de sauvetage    Remplacer le texte actuel du paragraphe 7.8 par ce qui suit : << 7.8. Toute embarcation de sauvetage qui est munie d'un émetteur-récepteur  radiotéléphonique fixe à ondes métriques dont l'antenne est montée séparément  doit être pourvue de dispositifs permettant une installation et une fixation  efficaces de l'antenne en position de service. >>  Remplacer le texte actuel du paragraphe 8.30 par ce qui suit : << 8.30. Un réflecteur radar efficace, à moins qu'un répondeur radar pour  embarcations et radeaux de sauvetage ne soit arrimé dans l'embarcation de  sauvetage. >>                                    Règle 42              Embarcations de sauvetage partiellement fermées    Remplacer le texte actuel du paragraphe 5 par ce qui suit : << 5. Si un émetteur-récepteur radiotéléphonique fixe à ondes métriques est  monté dans l'embarcation de sauvetage, il doit être installé dans une cabine  assez grande pour contenir à la fois l'appareil et l'opérateur. Il n'est pas  nécessaire qu'il s'agisse d'une cabine séparée s'il existe à bord de  l'embarcation de sauvetage un espace abrité jugé satisfaisant par  l'Administration. >>                                  CHAPITRE IV    Remplacer le texte actuel du chapitre IV par ce qui suit :                             << Radiocommunications                         << Partie A. - Généralités                                 << Règle 1                               << Application   << 1. Le présent chapitre s'applique à tous les navires visés par les  présentes règles et aux navires de charge d'une jauge brute égale ou  supérieure à 300 tonneaux. << 2. Le présent chapitre ne s'applique pas aux navires soumis par ailleurs  aux dispositons des présentes règles lorsque ces navires navigant dans les  eaux des grands lacs de l'Amérique du Nord et les eaux tributaires et  communicantes jusqu'à la limite Est constituée par la sortie inférieure de  l'écluse Saint-Lambert, à Montréal, dans la province du Québec (Canada) (6). << 3. Aux fins du présent chapitre : << 3.1. L'expression "navires construits" désigne "les navires dont la quille  est posée ou dont la construction se trouve à un stade équivalent". << 3.2. L'expression "dont la construction se trouve à un stade équivalent" se  réfère au stade auquel : << 3.2.1. Une construction identifiable à un navire particulier commence ; et << 3.2.2. Le montage du navire considéré a commencé, employant au moins 50  tonnes ou 1 p. 100 de la masse estimée de tous les matériaux de structure, et  cette dernière valeur est inférieure. << 4. Tout navire doit satisfaire aux prescriptions des règles 7.1.4 (NAVTEX)  et 7.1.6 (R.L.S. par satellite) au plus tard le 1er août 1993).  << 5. Sous réserve des dispositions du paragraphe 4, l'Administration doit  veiller à ce que tout navire construit avant le 1er février 1995 : << 5.1. Entre le 1er février 1992 et le 1er février 1999 ; << 5.1.1. Satisfasse à toutes les prescriptions applicables du présent  chapitre ; ou << 5.1.2. Satisfasse à toutes les prescriptions applicables du chapitre IV de  la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en  mer, qui étaient en vigueur avant le 1er février 1992 ; et << 5.2. Après le 1er février 1999, satisfasse à toutes les prescriptions  applicables du présent chapitre. << 6. Tout navire construit le 1er février 1995 ou après cette date doit  satisfaire à toutes les prescriptions applicables du présent chapitre. << 7. Aucune disposition du présent chapitre ne peut empêcher un navire, une  embarcation ou un radeau de sauvetage ou une personne en détresse d'utiliser  tous les moyens disponibles pour attirer l'attention, signaler sa position et  obtenir du secours.                                   << Règle 2                          << Termes et définitions   << 1. Pour l'application du présent chapitre, les expressions suivantes ont  les significations ci-dessous : << 1.1. Communications de passerelle à passerelle désigne les communications  ayant trait à la sécurité échangées entre navires depuis les postes de  navigation habituels de navires ; << 1.2. Veille permanente signifie que la veille radioélectrique en question  ne doit pas être interrompue si ce n'est durant les brefs laps de temps  pendant lesquels la capacité de réception du navire est gênée ou empêchée par  les communications que ce navire effectue ou pendant lesquels les  installations font l'objet d'un entretien ou de vérifications périodiques ; << 1.3. Appel sélectif numérique (A.S.N.) désigne une technique qui repose sur  l'utilisation de codes numériques dont l'application permet à une station  radioélectrique d'entrer en contact avec une autre station ou un groupe de  stations et de leur transmettre des messages, et qui satisfait aux  recommandations pertinentes du Comité consultatif international des  radiocommunications (C.C.I.R.) ; << 1.4. Télégraphie à impression directe désigne des techniques de télégraphie  automatique qui satisfont aux recommandations pertinentes du Comité  consultatif international des radiocommunications (C.C.I.R.) ; << 1.5. Radiocommunications d'ordre général désigne le trafic ayant trait à  l'exploitation et à la correspondance publique, autre que les messages de  détresse, d'urgence et de sécurité, qui est acheminé au moyen de la  radioélectricité ; << 1.6. Inmarsat désigne l'organisation créée en vertu de la convention  portant création de l'Organisation internationale de télécommunications  maritimes par satellites (Inmarsat), adoptée le 3 septembre 1976 ; << 1.7. Service Navtex international désigne le service d'émissions  coordonnées et de réception automatique sur 518 kHz de renseignements sur la  sécurité maritime au moyen de la télégraphie à impression directe à bande  étroite, en langue anglaise (7) ; << 1.8. Repérage désigne la localisation de navires, d'aéronefs, d'unités ou  de personnes en détresse ; << 1.9. Renseignements sur la sécurité maritime désigne les avertissements  concernant la navigation et la météorologie, les prévisions météorologiques  et autres messages urgents concernant la sécurité qui sont diffusés aux  navires ; << 1.10. Service par satellites sur orbite polaire désigne un service qui  repose sur l'utilisation de satellites sur orbite polaire pour la réception  et la retransmission des alertes de détresse émanant de R.L.S. par satellite  et qui permet d'en déterminer la position ; << 1.11. Règlement des radiocommunications désigne le règlement des  radiocommunications annexé, ou considéré comme annexé, à la plus récente  Convention internationale des télécommunications en vigueur à un moment donné  ; << 1.12. Zone océanique A 1 désigne une zone située à l'intérieur de la zone  de couverture radiotéléphonique d'au moins une station côtière travaillant  sur ondes métriques et dans laquelle la fonction d'alerte A.S.N. est  disponible en permanence, telle qu'elle peut être définie par un Gouvernement  contractant (8) ; << 1.13. Zone océanique A 2 désigne une zone, à l'exclusion de la zone  océanique A 1, située à l'intérieur de la zone de couverture  radiotéléphonique d'au moins une station côtière travaillant sur ondes  hectométriques et dans laquelle la fonction d'alerte A.S.N. est disponible en  permanence, telle qu'elle peut être définie par un Gouvernement contractant  (8) ; << 1.14. Zone océanique A 3 désigne une zone, à l'exclusion des zones  océaniques A 1 et A 2, située à l'intérieur de la zone de couverture d'un  satellite géostationnaire d'Inmarsat et dans laquelle la fonction d'alerte  est disponible en permanence ; << 1.15. Zone océanique A 4 désigne une zone située hors des zones océaniques  A 1, A 2 et A 3. << 2. Toutes les autres expressions et abréviations qui sont utilisées dans le  présent chapitre et qui sont définies dans le règlement des  radiocommunications ont les significations données dans ledit règlement.                                   << Règle 3                               << Exemptions   << 1. Les Gouvernements contractants estiment qu'il est particulièrement  souhaitable de ne pas s'écarter des prescriptions du présent chapitre ;  néanmoins, l'administration peut accorder à titre individuel, à certains  navires, des exemptions partielles ou conditionnelles aux prescriptions des  règles 7 à 11, à condition : << 1.1. Que ces navires puissent assurer les fonctions énumérées à la règle 4  ; et << 1.2. Que l'administration ait tenu compte des conséquences que ces  exemptions pourraient avoir sur l'efficacité globale du service pour la  sécurité de tous les navires. << 2. Une exemption peut être seulement accordée aux termes du paragraphe 1 : << 2.1. Si les conditions affectant la sécurité sont telles que l'application  intégrale des règles 7 à 11 n'est ni raisonnable ni nécessaire ; << 2.2. Dans des circonstances exceptionnelles, pour un seul voyage hors de la  ou des zones océaniques pour lesquelles la navire est équipé ; ou << 2.3. Avant le 1er février 1999, si le navire doit être définitivement  retiré du service dans un délai de deux ans à compter d'une date prescrite à  la règle 1 pour l'application d'une prescription du présent chapitre. << 3. Chaque administration doit soumettre à l'organisation, dès que possible  après le 1er janvier de chaque année, un rapport indiquant toutes les  exemptions accordées en vertu des paragraphes 1 et 2 au cours de l'année  civile précédente et donnant les motifs de ces exemptions.                                   << Règle 4                           << Fonctions à assurer   << 1. Tout navire à la mer doit pouvoir : << 1.1 Sous réserve des dispositions des règles 8.1.1 et 10.1.4.3, émettre des  alertes de détresse dans le sens navire-côtière par au moins deux moyens  distincts et indépendants, utilisant chacun un service de radiocommunications  différent ; << 1.2. Recevoir des alertes de détresse dans le sens côtière-navire ; << 1.3. Emettre et recevoir des alertes de détresse dans le sens navire-navire  ; << 1.4. Emettre des communications ayant trait à la coordination des  opérations de recherche et de sauvetage ; << 1.5. Emettre et recevoir des communications sur place ; << 1.6. Emettre et, conformément aux prescriptions des règles V/12 g et h,  recevoir des signaux destinés au repérage (9) ; << 1.7. Emettre et recevoir (10) des renseignements sur la sécurité maritime ; << 1.8. Emettre et recevoir des radiocommunications d'ordre général à  destination et en provenance de systèmes ou réseaux de radiocommunications à  terre, sous réserve des dispositions de la règle 15.8 ; << 1.9. Emettre et recevoir des communications de passerelle à passerelle.                           << Partie B. - Engagements                    des Gouvernements contractants (11)                                 << Règle 5                << Service de radiocommunications à assurer   << 1. Chaque Gouvernement contractant s'engage à fournir, s'il estime que  cela est possible et nécessaire, soit séparément, soit en coopération avec  d'autres Gouvernements contractants, des installations à terre satisfaisantes  afin d'assurer, en tenant dûment compte des recommandations de l'organisation  (12), les services radioélectriques spatiaux et terrestres suivants : << 1.1. Un service de radiocommunications qui repose sur l'utilisation de  satellites géostationnaires, dans le cadre du service mobile maritime par  satellite ; << 1.2. Un service de radiocommunications qui repose sur l'utilisation de  satellites sur orbite polaire, dans le cadre du service mobile par satellite  ; << 1.3. Le service mobile maritime dans les bandes comprises entre 156 MHz et  174 MHz ; << 1.4. Le service mobile maritime dans les bandes comprises entre 4 000 kHz  et 27 500 kHz ; << 1.5. Le service mobile maritime dans les bandes comprises entre 415 kHz et  535 kHz et entre 1 605 kHz et 4 000 kHz. << 2. Chaque Gouvernement contractant s'engage à communiquer à l'organisation  des renseignements pertinents sur les installations à terre du service mobile  maritime, du service mobile par satellite et du service mobile maritime par  satellite, qui ont été mises en place pour couvrir les zones océaniques qu'il  a désignées au large de ses côtes.              << Partie C. - Prescriptions applicables aux navires                                 << Règle 6                     << Installations radioélectriques   << 1. Tout navire doit être pourvu d'installations radioélectriques capables  de satisfaire, pendant toute la durée du voyage prévu, aux prescriptions de  la règle 4 sur les fonctions à assurer et, à moins qu'il n'en soit exempté  par la règle 3, aux prescriptions de la règle 7 et, selon la ou les zones  océaniques qu'il traversera au cours de ce voyage, aux prescriptions des  règles 8, 9, 10 ou 11. << 2. Toute installation radioélectrique : << 2.1. Doit être située de telle manière qu'aucun brouillage nuisible  d'origine mécanique, électrique ou autre ne nuise à son bon fonctionnement et  de façon à assurer sa compatibilité électromagnétique avec les autres  équipements et systèmes et à éviter toute interaction nuisible de ces  matériels ; << 2.2. Doit être située de manière à bénéficier de la plus grande sécurité et  de la plus grande disponibilité opérationnelle possibles ; << 2.3. Doit être protégée des effets nuisibles de l'eau, des températures  extrêmes et autres conditions ambiantes défavorables ; << 2.4. Doit être munie d'un éclairage électrique fiable et installé en  permanence, qui soit indépendant des sources d'énergie électrique principale  et de secours et qui permette d'éclairer de manière satisfaisante les  commandes radioélectriques nécessaires à l'exploitation de l'installation  radioélectrique ; << 2.5. Doit comporter bien en évidence une inscription de l'indicatif  d'appel, de l'identité de la station du navire et des autres codes qui  peuvent servir à l'exploitation de l'installation radioélectrique. << 3. La commande des voies radiotéléphoniques en ondes métriques requises  pour la sécurité de la navigation doit être immédiatement accessible sur la  passerelle de navigation près du poste d'où le navire est habituellement  gouverné ; au besoin, il devrait être possible d'établir des liaisons  radiotéléphoniques depuis les ailes de la passerelle de navigation. Il peut  être satisfait à cette dernière disposition en utilisant du matériel à ondes  métriques portatif.                                   << Règle 7           << Matériel radioélectrique. - Dispositions générales   << 1. Tout navire doit être pourvu : << 1.1. D'une installation radioélectrique à ondes métriques permettant  d'émettre et de recevoir : << 1.1.1. Par A.S.N. (13) sur la fréquence 156,525 MHz (voie 70). Il doit être  possible de déclencher sur la voie 70 l'émission d'alertes de détresse depuis  le poste de navigation habituel du navire (14) ; << 1.2. En radiotéléphonie sur les fréquences 156,300 MHz (voie 6) 156,650 MHz  (voie 13) et 156,800 MHz (voie 16) : << 1.2.2. D'une installation radioélectrique permettant de maintenir une  veille permanente par A.S.N. (13) sur la voie 70 en ondes métriques, qui peut  être distincte de celle prescrite au paragraphe 1.1 ou y être incorporée (15)  ; << 1.2.3. D'un répondeur radar pouvant fonctionner dans la bande des 9 GHz : << 1.2.3.1. Qui doit être arrimé de manière à pouvoir être utilisé facilement  ; << 1.2.3.2. Qui peut être l'un de ceux prescrits à la règle III/6.2.2 pour les  embarcations et radeaux de sauvetage ; << 1.2.4. D'un récepteur permettant de recevoir les messages diffusés dans le  cadre du service Navtex international, si le navire effectuez des voyages  dans une zone où un service Navtex international est assuré ; << 1.2.5. D'un dispositif radioélectrique permettant de recevoir les  renseignements sur la sécurité maritime diffusés dans le cadre du système  d'appel de groupe amélioré d'Inmarsat, si le navire effectue des voyages dans  une zone couverte par Inmarsat mais où un service Navtex international n'est  pas assuré. Peuvent toutefois être exemptés de l'application de cette  prescription les navires qui effectuent des voyages exclusivement dans des  zones où il est assuré un service de diffusion télégraphique à impression  directe, sur ondes décamétriques, de renseignements sur la sécurité maritime  et qui sont équipés de matériel permettant de recevoir ces émissions (16) ; << 1.2.6. Sous réserve des dispositions de la règle 8.3, d'une radiobalise de  localisation des sinistres par satellite (R.L.S. par satellite) qui doit : << 1.2.6.1. Pouvoir émettre une alerte de détresse soit dans le cadre du  service par satellites sur orbite polaire fonctionnant dans la bande des 406  MHz, soit, si le navire effectue seulement des voyages à l'intérieur de zones  couvertes par Inmarsat, dans le cadre du service par satellites  géostationnaires d'Inmarsat fonctionnant dans la bande des 1,6 GHz (17) ; << 1.2.6.2. Etre installée dans un endroit d'accès aisé ; << 1.2.6.3. Pouvoir être facilement dégagée à la main et être portée par une  seule personne à bord d'une embarcation ou d'un radeau de sauvetage ; << 1.2.6.4. Pouvoir se dégager librement si la navire coule et se déclencher  automatiquement quand elle flotte ; << 1.2.6.5. Pouvoir être déclenchée manuellement. << 2. Jusqu'au 1er février 1999 ou jusqu'à une autre date que pourra fixer le  Comité de la sécurité maritime, tout navire doit, en plus, être équipé d'une  installation radioélectrique comportant un récepteur de veille  radiotéléphonique pouvant fonctionner sur la fréquence de détresse 2 182 kHz. << 3. Jusqu'au 1er février 1999, tout navire doit, à moins qu'il n'effectue  des voyages uniquement dans la zone océanique A 1, être équipé d'un  dispositif permettant d'émettre le signal d'alarme radiotéléphonique sur la  fréquence 2 182 kHz. << 4. L'administration peut exempter les navires construits le 1er février  1997 ou après cette date des prescriptions des paragraphes 2 et 3.                                   << Règle 8             << Matériel radioélectrique. - Zone océanique A 1   << 1. Outre qu'il doit satisfaire aux prescriptions de la règle 7, tout  navire qui effectue des voyages exclusivement dans la zone océanique A 1 doit  être pourvu d'une installation radioélectrique qui puisse déclencher  l'émission d'alertes de détresse, dans le sens navire-côtière, depuis le  poste de navigation habituel du navire, et qui fonctionne : << 1.1. Soit sur ondes métriques par A.S.N. ; il peut être satisfait à cette  prescription en utilisant la R.L.S. prescrite au paragraphe 3, laquelle peut  être soit installée à proximité du poste de navigation habituel du navire,  soit déclenchée à distance depuis ce poste ; << 1.2. Soit sur 406 MHz dans le cadre du service par satellites sur orbite  polaire ; il peut être satisfait à cette prescription en utilisant la R.L.S.  par satellite prescrite à la règle 7.1.6, laquelle peut être soit installée à  proximité du poste de navigation habituel du navire, soit déclenchée à  distance depuis ce poste ; << 1.3. Soit sur ondes hectométriques par A.S.N., si le navire effectue des  voyages à l'intérieur de la zone de couverture des stations côtières équipées  de matériel A.S.N. travaillant sur ondes hectométriques ; << 1.4. Soit sur ondes décamétriques par A.S.N. ; << 1.5. Soit dans le cadre du service par satellites géostationnaires  d'Inmarsat ; il peut être satisfait à cette prescription en utilisant : << 1.5.1. Une station terrienne de navire Inmarsat (18) ; << 1.5.2. La R.L.S. par satellite prescrite à la règle 7.1.6, laquelle peut  être soit installée à proximité du poste de navigation habituel du navire,  soit déclenchée à distance depuis ce poste. << 2. L'installation radioélectrique à ondes métriques prescrite à la règle  7.1.1 doit permettre en outre d'émettre et de recevoir des  radiocommunications d'ordre général au moyen de la radiotéléphonie. << 3. Les navires qui effectuent des voyages exclusivement dans la zone  océanique A 1 peuvent, au lieu de la R.L.S. par satellite prescrite à la  règle 7.1.6, avoir à bord une R.L.S. qui doit : << 3.1. Pouvoir émettre une alerte de détresse par A.S.N. sur la voie 70 en  ondes métriques et permettre le repérage par un répondeur radar fonctionnant  dans la bande des 9 GHz ; << 3.2. Etre installée dans un endroit d'accès aisé ; << 3.3. Pouvoir être facilement dégagée à la main et être portée par une seule  personne à bord d'une embarcation ou d'un radeau de sauvetage ; << 3.4. Pouvoir se dégager librement si le navire coule et se déclencher  automatiquement quand elle flotte ; << 3.5. Pouvoir être déclenchée manuellement.                                   << Règle 9         << Matériel radioélectrique. - Zones océaniques A 1 et A 2   << 1. Outre qu'il doit satisfaire aux prescriptions de la règle 7, tout  navire qui effectue des voyages au-delà de la zone océanique A 1 mais qui  reste à l'intérieur de la zone océanique A 2 doit être pourvu : << 1.1. D'une installation radioélectrique à ondes hectométriques permettant,  aux fins de la détresse et de la sécurité, d'émettre et de recevoir sur les  fréquences : << 1.1.1. 2 187,5 kHz par A.S.N. ; << 1.1.2. 2 182 kHz en radiotéléphonie ; << 1.2. D'une installation radioélectrique permettant de maintenir une veille  permanente par A.S.N. sur la fréquence 2 187,5 kHz, qui peut être distincte  de celle prescrite au paragraphe 1.1 ou y être incorporée ; << 1.3. De moyens permettant de déclencher l'émission d'alertes de détresse  dans le sens navire-côte, dans le cadre d'un service radioélectrique qui ne  repose pas sur l'utilisation des ondes hectométriques et qui fonctionne : << 1.3.1. Soit sur 406 MHz dans le cadre du service par satellites sur orbite  polaire ; il peut être satisfait à cette prescription en utilisant la R.L.S.  par satellite prescrite à la règle 7.1.6, laquelle peut être soit installée à  proximité du poste de navigation habituel du navire, soit déclenchée à  distance depuis ce poste ; << 1.3.2. Soit sur ondes décamétriques par A.S.N. ; << 1.3.3. Soit dans le cadre du service par satellites géostationnaires  d'Inmarsat ; il peut être satisfait à cette prescription en utilisant : << 1.3.3.1. Le matériel spécifié au paragraphe 1.3.2 ; << 1.3.3.2. La R.L.S. par satellite prescrite à la règle 7.1.6, laquelle peut  être soit installée à proximité du poste de navigation habituel du navire,  soit déclenchée à distance depuis ce poste. << 2. Les installations radioélectriques spécifiées aux paragraphes 1.1 et 1.3  doivent permettre de déclencher l'émission d'alertes de détresse depuis le  poste de navigation habituel du navire. << 3. Le navire doit pouvoir, en outre, émettre et recevoir des  radiocommunications d'ordre général au moyen de la radiotéléphonie ou de la  télégraphie à impression directe en utilisant : << 3.1. Soit une installation radioélectrique fonctionnant sur les fréquences  de travail des bandes comprises entre 1 605 kHz et 4 000 kHz ou entre 4 000  kHz et 27 500 kHz. Il peut être satisfait à cette prescription en ajoutant  cette option au matériel prescrit au paragraphe 1.1 ; << 3.2. Soit une station terrienne de navire Inmarsat. << 4. L'administration peut exempter de l'application des prescriptions des  règles 7.1.1.1 et 7.1.2 les navires construits avant le 1er février 1997 qui  effectuent des voyages exclusivement dans la zone océanique A 2, à condition  que ces navires, lorsque cela est possible, restent en permanence à l'écoute  de la voie 16 en ondes métriques. Cette veille doit être assurée au poste de  navigation habituel du navire.                                  << Règle 10                        << Matériel radioélectrique                      Zones océaniques A 1, A 2 et A 3   << 1. Outre qu'il doit satisfaire aux prescriptions de la règle 7, tout  navire qui effectue des voyages au-delà des zones océaniques A 1 et A 2 mais  qui reste à l'intérieur de la zone océanique A 3 doit, s'il ne satisfait pas  aux prescriptions du paragraphe 2, être pourvu : << 1.1. D'une station terrienne de navire Inmarsat, qui permette : << 1.1.1. D'émettre et de recevoir des communications de détresse et de  sécurité en utilisant la télégraphie à impression directe ; << 1.1.2. De lancer et de recevoir des appels de détresse prioritaires ; << 1.1.3. De maintenir une veille pour la réception des alertes de détresse  émises dans le sens côtière-navire, y compris celles qui sont destinées à des  zones géographiques spécifiquement définies ; << 1.1.4. D'émettre et de recevoir des radiocommunications d'ordre général en  utilisant soit la télégraphie à impression directe ; << 1.2. D'une installation radioélectrique à ondes hectométriques permettant,  aux fins de la détresse et de la sécurité, d'émettre et de recevoir sur les  fréquences : << 1.2.1. 2 187,5 kHz par A.S.N. ; << 1.2.2. 2 182 kHz en radiotéléphonie ; << 1.3. D'une installation radioélectrique permettant de maintenir une veille  permanente par A.S.N. sur la fréquence 2 187,5 kHz, qui peut être distincte  de celle prescrite au paragraphe 2.1 ou y être incorporée ; << 1.4. De moyens permettant de déclencher l'émission d'alertes de détresse  dans le sens navire-côtière, dans le cadre d'un service radioélectrique qui  fonctionne : << 1.4.1. Soit sur 406 MHz dans le cadre du service par satellites sur orbite  polaire ; il peut être satisfait à cette prescription en utilisant la R.L.S.  par satellite prescrite à la règle 7.1.6, laquelle peut être soit installée à  proximité du poste de navigation habituel du navire, soit déclenchée à  distance depuis ce poste ; << 1.4.2. Soit sur ondes décamétriques par A.S.N. ; << 1.4.3. Soit dans le cadre du service par satellites géostationnaires  d'Inmarsat, en utilisant une station terrienne de navire supplémentaire ou la  R.L.S. par satellite prescrite à la règle 7.1.6, laquelle peut être soit  installée à proximité du poste de navigation habituel du navire, soit  déclenchée à distance depuis ce poste ; << 2. Outre qu'il doit satisfaire aux prescriptions de la règle 7, tout navire  qui effectue des voyages au-delà des zones océaniques A 1 et A 2, mais qui  reste à l'intérieur de la zone océanique A 3, doit, s'il ne satisfait pas aux  prescriptions du paragraphe 1, être pourvu : << 2.1. D'une installation radioélectrique à ondes  hectométriques/décamétriques permettant, aux fins de la détresse et de la  sécurité, d'émettre et de recevoir sur toutes les fréquences de détresse et  de sécurité des bandes comprises entre 1 605 kHz et 4 000 kHz et entre 4 000  kHz et 27 500 kHz au moyen : << 2.1.1. De l'A.S.N. ; << 2.1.2. De la radiotéléphonie ; << 2.1.3. De la télégraphie à impression directe ; << 2.2. D'un appareil permettant de maintenir une veille par A.S.N. sur les  fréquences 2 187,5 kHz et 8 414,5 kHz et sur au moins une des fréquences  A.S.N. de détresse et de sécurité 4 207,5 kHz, 6 312 kHz, 12 577 kHz ou 16  804,5 kHz ; il doit être possible à tout moment de choisir l'une quelconque  de ces fréquences A.S.N. de détresse et de sécurité. Cet appareil peut être  distinct du matériel prescrit au paragraphe 1 ou y être incorporé ; << 2.3. De moyens permettant de déclencher l'émission d'alertes de détresse  dans le sens navire-côtière dans le cadre d'un service de radiocommunications  qui ne repose pas sur l'utilisation des ondes décamétriques et qui fonctionne  : << 2.3.1. Soit sur 406 MHz dans le cadre du service par satellites sur orbite  polaire ; il peut être satisfait à cette prescription en utilisant la R.L.S.  par satellite prescrite à la règle 7.1.6, laquelle peut être soit installée à  proximité du poste de navigation habituel du navire, soit déclenchée à  distance depuis ce poste ; << 2.3.2. Soit dans le cadre du service par satellites géostationnaires  d'Inmarsat ; il peut être satisfait à cette prescription en utilisant : << 2.3.2.1. Une station terrienne de navire Inmarsat ; << 2.3.2.2. La R.L.S. par satellite prescrite à la règle 7.1.6, laquelle peut  être soit installée à proximité du poste de navigation habituel du navire,  soit déclenchée à distance depuis ce poste ; << 2.4. En outre, les navires doivent pouvoir émettre et recevoir des  radiocommunications d'ordre général au moyen de la radiotéléphonie ou de la  télégraphie à impression directe en utilisant une installation  radioélectrique à ondes hectométriques/décamétriques fonctionnant sur les  fréquences de travail des bandes comprises entre 1 605 kHz et 4 000 kHz et  entre 4 000 kHz et 27 500 kHz. Il peut être satisfait à cette prescription en  ajoutant cette option au matériel prescrit au paragraphe 1. << 3. Les installations radioélectriques spécifiées aux paragraphes 1.1, 1.2,  1.4, 2.1 et 2.3 doivent permettre de déclencher l'émission d'alertes de  détresse depuis le poste de navigation habituel du navire. << 4. L'administration peut exempter de l'application des règles 7.1.1.1 et  7.1.2 les navires construits avant le 1er février 1997 qui effectuent des  voyages exclusivement dans les zones océaniques A 2 et A 3, à condition que  ces navires, lorsque cela est possible, restent en permanence à l'écoute de  la voie 16 en ondes métriques. Cette veille doit être assurée au poste de  navigation habituel du navire.                                  << Règle 11                        << Matériel radioélectrique                   Zones océaniques A 1, A 2, A 3 et A 4   << 1. Outre qu'ils doivent satisfaire aux prescriptions de la règle 7, les  navires qui effectuent des voyages dans toutes les zones océaniques doivent  être pourvus des installations et du matériel radioélectriques prescrits à la  règle 10.2, à cette exception près que le matériel prescrit à la règle  10.2.3.2 ne doit pas être accepté en remplacement de celui prescrit à la  règle 10.2.3.1 qui doit toujours être mis en place. Les navires qui  effectuent des voyages dans toutes les zones océaniques doivent satisfaire,  en outre, aux prescriptions de la règle 10.3. << 2. Les administrations peuvent exempter de l'application des règles 7.1.1.1  et 7.1.2 les navires construits avant le 1er février 1997 qui effectuent des  voyages exclusivement dans les zones océaniques A 2, A 3 et A 4, à condition  que ces navires, lorsque cela est possible, restent en permanence à l'écoute  de la voie 16 en ondes métriques. Cette veille doit être assurée au poste de  navigation habituel du navire.                                  << Règle 12                                 << Veilles   << 1. Tout navire à la mer doit assurer une veille permanente : << 1.1. Par A.S.N. sur la voie 70 en ondes métriques, si le navire est, en  application des prescriptions de la règle 7.1.2, équipé d'une installation  radioélectrique à ondes métriques ; << 1.2. Sur la fréquence A.S.N. de détresse et de sécurité 2 187,5 kHz, si le  navire est, en application des prescriptions de la règle 9.1.2 ou 10.1.3,  équipé d'une installation radioélectrique à ondes hectométriques ; << 1.3. Sur les fréquences A.S.N. de détresse et de sécurité 2 187,5 kHz et 8  414,5 kHz, ainsi que sur au moins une des fréquences A.S.N. de détresse et de  sécurité 4 207,5 kHz, 6 312 kHz, 12 577 kHz ou 16 804,5 kHz, en fonction de  l'heure du jour et de la position géographique du navire, si ce navire est,  en application des prescriptions de la règle 10.2.2 ou 11.1, équipé d'une  installation radioélectrique à ondes hectométriques-décamétriques. Cette  veille peut être assurée au moyen d'un récepteur à exploration ; << 1.4. Pour les alertes de détresse transmises par satellite dans le sens  côtière-navire, si le navire est, en application des prescriptions de la  règle 10-1-1, équipé d'une station terrienne de navire Inmarsat. << 2. Tout navire à la mer doit rester à l'écoute radioélectrique des  émissions de renseignements sur la sécurité maritime sur la fréquence ou les  fréquences de diffusion de ces informations pour la zone où le navire se  trouve. << 3. Jusqu'au 1er février 1999 ou jusqu'à une autre date que pourra fixer le  Comité de la sécurité maritime, tout navire à la mer doit, lorsque cela est  possible, rester en permanence à l'écoute de la voie 16 en ondes métriques.  Cette veille doit être assurée au poste de navigation habituel du navire. << 4. Jusqu'au 1er février 1999 ou jusqu'à une autre date que pourra fixer le  Comité de la sécurité maritime, tout navire tenu d'avoir à bord un récepteur  de veille radiotéléphonique doit, lorsqu'il est à la mer, assure une veille  permanente sur la fréquence radiotéléphonique de détresse 2 182 kHz. Cette  veille doit être assurée au poste de navigation habituel du navire.                                  << Règle 13                            << Sources d'énergie   << 1. Une source d'énergie électrique suffisante pour faire fonctionner les  installations radioélectriques et pour charger toutes les batteries faisant  partie de la ou des sources d'énergie de réserve des installations  radioélectriques doit être disponible en permanence pendant que le navire est  à la mer. << 2. Une ou plusieurs sources d'énergie de réserve doivent être prévues à  bord de tout navire pour alimenter les installations radioélectriques afin  d'assurer les communications de détresse et de sécurité, en cas de  défaillance des sources d'énergie électrique principale et de secours du  navire. La ou les sources d'énergie de réserve doivent pouvoir faire  fonctionner simultanément l'installation radioélectrique à ondes métriques  prescrite à la règle 7.1.1 et, selon la ou les zones océaniques pour  lesquelles le navire est équipé, soit l'installation radioélectrique à ondes  hectométriques prescrite à la règle 9.1.1, soit l'installation  radioélectrique à ondes hectométriques-décamétriques prescrite à la règle  10.2.1 ou 11.1, soit la station terrienne de navire Inmarsat prescrite à la  règle 10.1.1 et l'une des charges supplémentaires mentionnées aux paragraphes  4, 5 et 8, pendant une durée d'au moins : << 2.1. Une heure, à bord des navires construits le 1er février 1995 ou après  cette date ; << 2.2. Une heure, à bord des navires construits avant le 1er février 1995, si  la source d'énergie électrique de secours satisfait pleinement à toutes les  prescriptions pertinentes de la règle II-1/42 ou 43, y compris les  prescriptions visant l'alimentation des installations radioélectriques ; << 2.3. Six heures, à bord des navires construits avant le 1er février 1995,  si la source d'énergie électrique de secours n'a pas été prévue ou ne  satisfait pas pleinement à toutes les prescriptions pertinentes de la règle  II-1/42 ou 43, y compris les prescriptions pertinentes de la règle II-1/42 ou  43, y compris les prescriptions visant l'alimentation des installations  radioélectriques (19).     << Il n'est pas nécessaire que la ou les sources d'énergie de réserve  alimentent en même temps les installations radioélectriques à ondes  décamétriques et celles à ondes hectométriques indépendantes. << 3. La ou les sources d'énergie de réserve doivent être indépendantes de la  puissance propulsive du navire et du réseau électrique du navire. << 4. Lorsque, outre l'installation radioélectrique à ondes métriques, deux ou  plusieurs des autres installations radioélectriques mentionnées au paragraphe  2 peuvent être raccordées à la ou aux sources d'énergie de réserve, celles-ci  doivent pouvoir alimenter en même temps, pendant la durée spécifiée, selon le  cas, au paragraphe 2.1, 2.2 ou 2.3, l'installation radioélectrique à ondes  métriques et : << 4.1. Toutes les autres installations radioélectriques qui peuvent être  raccordées à la ou aux sources d'énergie de réserve en même temps ; << 4.2. Celle des autres installations radioélectriques qui consomme le plus  d'énergie, si l'on ne peut raccorder qu'une des autres installations  radioélectriques à la ou aux sources d'énergie de réserve en même temps que  l'installation radioélectrique à ondes métriques. << 5. La ou les sources d'énergie de réserve peuvent être utilisées pour  fournir l'éclairage électrique prescrit à la règle 6.2.4. << 6. Lorsqu'une source d'énergie de réserve est constituée d'une ou de  plusieurs batteries d'accumulateurs rechargeables : << 6.1. Un moyen de recharger automatiquement ces batteries doit être prévu,  qui soit capable de les recharger, jusqu'à la capacité minimale requise, dans  un délai de dix heures ; << 6.2. La capacité de la ou des batteries doit être vérifiée en utilisant une  méthode appropriée (20), à des intervalles ne dépassant pas douze mois,  lorsque le navire n'est pas à la mer. << 7. Les batteries d'accumulateurs qui constituent une source d'énergie de  réserve doivent être placées et installées de manière à : << 7.1. Assurer le service le meilleur ; << 7.2. Avoir une durée de vie raisonnable ; << 7.3. Offrir un degré de sécurité raisonnable ; << 7.4. Demeurer à des températures conformes aux spécifications du fabricant,  qu'elles soient en charge ou au repos ; << 7.5. Fournir, lorsqu'elles sont à pleine charge, au moins le nombre minimal  d'heures de fonctionnement prescrit, quelles que soient les conditions  météorologiques. << 8. Si une installation radioélectrique prescrite au présent chapitre a  besoin de recevoir constamment des données du matériel de navigation ou des  autres équipements du navire pour fonctionner correctement, des moyens  doivent être prévus pour garantir que ces données lui seront fournies  continuellement en cas de défaillance de la source d'énergie électrique  principale ou de secours du navire.                                  << Règle 14                        << Normes de fonctionnement   << 1. Tout le matériel auquel s'applique le présent chapitre doit être d'un  type approuvé par l'administration. Sous réserve du paragraphe 2, ce matériel  doit satisfaire à des normes de fonctionnement appropriées qui ne soient pas  inférieures à celles qui ont été adoptées par l'organisation (21). << 2. L'administration peut, à sa discrétion, exempter le matériel installé  avant les dates prescrites à la règle 1 de la pleine application des normes  de fonctionnement appropriées à condition que ce matériel soit compatible  avec celui qui satisfait aux normes de fonctionnement et compte dûment tenu  des critères que l'Organisation pourrait adopter en rapport avec ces normes.                                  << Règle 15                  << Prescriptions relatives à l'entretien   << 1. Le matériel doit être conçu de manière que les éléments principaux  puissent être remplacés aisément, sans qu'il soit besoin de procéder à de  nouveaux étalonnages ou réglages compliqués. << 2. S'il y a lieu, le matériel doit être construit et installé de manière à  être aisément accessible aux fins d'inspection et d'entretien à bord. << 3. Des instructions satisfaisantes doivent être fournies pour permettre au  matériel d'être exploité et entretenu correctement, compte tenu des  recommandations de l'organisation (22). << 4. Des outils et pièces de rechange satisfaisants doivent être fournis pour  permettre l'entretien du matériel. << 5. L'administration doit veiller à ce que le matériel radioélectrique  prescrit au présent chapitre soit entretenu de manière à garantir la  disponibilité des fonctions à assurer en application de la règle 4 et de  manière à satisfaire aux normes de fonctionnement recommandées pour ce  matériel. << 6. A bord des navires qui effectuent des voyages dans les zones océaniques  A 1 et A 2, la disponibilité doit être assurée en appliquant des méthodes  comme l'installation en double du matériel, un entretien à terre, une  capacité d'entretien électronique en mer ou une combinaison de ces méthodes,  telles qu'elles peuvent être approuvées par l'administration. << 7. A bord des navires qui effectuent des voyages dans les zones océaniques  A 3 et A 4, la disponibilité doit être assurée en appliquant une combinaison  d'au moins deux méthodes comme l'installation en double du matériel, un  entretien à terre ou une capacité d'entretien électronique en mer, telles  qu'elles peuvent être approuvées par l'administration, compte tenu des  recommandations de l'organisation. << 8. Alors que toutes les mesures raisonnables doivent être prises pour  maintenir le matériel en bon état de marche afin qu'il puisse assurer toutes  les fonctions spécifiées à la règle 4, on ne doit pas considérer le mauvais  fonctionnement du matériel destiné à assurer les radiocommunications d'ordre  général prescrites à la règle 4.8 comme rendant un navire inapte à prendre la  mer ou comme une raison suffisante pour le retenir dans un port où il n'est  guère facile de procéder à la réparation, sous réserve que ce navire soit  capable d'assurer toutes les fonctions de détresse et de sécurité.                                  << Règle 16                << Personnel chargé des radiocommunications    << Tout navire doit avoir à bord du personnel dont les qualifications en  matière de radiocommunications de détresse et de sécurité sont jugées  satisfaisantes par l'administration. Le personnel doit être titulaire des  certificats spécifiés, comme il convient, dans le règlement des  radiocommunications, l'un quelconque des membres de ce personnel pouvant être  désigné principal responsable des radiocommunications pendant les cas de  détresse.                                  << Règle 17                   << Registres de bord radioélectriques    << Tous les événements intéressant le service de radiocommunications qui  semblent avoir de l'importance pour la sauvegarde de la vie humaine en mer  doivent être consignés dans un registre à la satisfaction de l'administration  et conformément aux prescriptions du règlement des radiocommunications. >>                                   CHAPITRE V                         Sécurité de la navigation                                    Règle 12                       Matériel de navigation de bord    Remplacer le texte actuel du paragraphe g par ce qui suit :  << g) Les navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 tonneaux  construits le 1er septembre 1984 ou après cette date et les navires d'une  jauge brute égale ou supérieure à 1 600 tonneaux construits avant le 1er  septembre 1984 doivent être pourvus d'une installation radar. A compter du  1er février 1995, cette installation radar doit être capable de fonctionner  dans la bande de fréquence 9 GHz. En outre, après le 1er février 1995, les  navires à passagers, quelles que soient leurs dimensions, ainsi que les  navires de charge d'une jauge brute égale ou supérieure à 300 tonneaux,  lorsqu'ils effectuent des voyages internationaux, doivent être pourvus d'une  installation radar capable de fonctionner dans la bande de fréquences 9 GHz.  L'administration peut exempter de l'application des prescriptions du  paragraphe r les navires à passagers d'une jauge brute inférieure à 500  tonneaux et les navires de charge d'une jauge brute égale ou supérieure à 300  tonneaux mais inférieure à 500 tonneaux, sous réserve que le matériel soit  pleinement compatible avec le répondeur radar de recherche et de sauvetage.  >>  Remplacer le texte actuel du paragraphe h par ce qui suit :  << h) Les navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 10 000 tonneaux  doivent être pourvus de deux installations radar capables de fonctionner  indépendamment l'une de l'autre. A compter du 1er février 1995, l'une au  moins de ces installations radar doit être capable de fonctionner dans la  bande de fréquence 9 GHz. >>  Remplacer le texte actuel du paragraphe p par ce qui suit :  << p) Lorsqu'ils effectuent des voyages internationaux, les navires d'une  jauge brute égale ou supérieure à 1 600 tonneaux doivent être pourvus d'un  radiogoniomètre. L'administration peut exempter un navire de cette  prescription si elle estime que la présence d'un tel matériel à bord n'est ni  raisonnable ni nécessaire ou si le navire est pourvu d'un autre matériel de  radionavigation qui convienne tout au long des voyages prévus. >>  Remplacer le texte actuel du paragraphe q par ce qui suit :  << q) Jusqu'au 1er février 1999, les navires d'une jauge brute égale ou  supérieure à 1 600 tonneaux construits le 25 mai 1980 ou après cette date  mais avant le 1er février 1995, lorsqu'ils effectuent des voyages  internationaux, doivent être pourvus d'un matériel radioélectrique permettant  le radioralliement sur la fréquence radiotéléphonique de détresse. >>                                    Règle 14                           Aides à la navigation    Remplacer le texte actuel par ce qui suit :  << Les Gouvernements contractants conviennent d'assurer l'installation et  l'entretien d'aides à la navigation dans la mesure où, à leur avis, ces  mesures se justifient par l'intensité de la navigation et par le degré de  risque ; ils conviennent également d'assurer que les renseignements relatifs  à ces aides seront mis à la disposition de tous les intéressés. >>                                    Règle 21                       Code international de signaux    Remplacer le texte actuel de la règle 21 par ce qui suit :  << Tous les navires qui, conformément à la présente Convention, sont tenus de  posséder des installations radioélectriques, doivent être munis du code  international de signaux. Cette publication doit également être présente à  bord de tout autre navire qui, de l'avis de l'administration, peut en avoir  l'usage. >>   (1) Règles III/6.2.3 et 6.2.4 et, selon qu'il convient, règles III/6.2.1,  6.2.2, 10.6, 38.3.2, 41.7.8 et 42.5 en vigueur avant le 1er février 1992  (Amendements SOLAS de 1983). Voir également la résolution 4 de la Conférence  GMDSS de 1988.  (2) Il convient de se reporter aux normes de fonctionnement des  émetteurs-récepteurs radiotéléphoniques à ondes métriques pour embarcartions  et radeaux de sauvetage, que l'organisation a adoptées par la résolution A.  605 (15).  (3) Il convient de se reporter aux normes de fonctionnement des répondeurs  radar pour embarcations et radeaux de sauvetage destinés à être utilisés lors  des opérations de recherche et de sauvetage, que l'organisation a adoptées  par la résolution A. 604 (15).  (4) Il convient de se reporter aux normes de fonctionnement des répondeurs  radar pour embarcations et radeaux de sauvetage destinés à être utilisés lors  des opérations de recherche et de sauvetage, que l'organisation a adoptées  par la résolution A. 604 (15).  (5) Un de ces répondeurs radar peut être le répondeur radar prescrit à la  règle IV/7.1.3.  (6) Ces navires sont soumis, pour les besoins de la sécurité, à des  prescriptions spéciales concernant la radioélectricité, qui sont contenues  dans l'accord pertinent entre le Canada et les Etats-Unis d'Amérique.  (7) Il convient de se reporter au Manuel NAVTEX approuvé par l'organisation.  (8) Il convient de se reporter à la recommandation relative aux services de  radiocommunications à assurer dans le cadre du système mondial de détresse et  de sécurité en mer, que l'organisation doit mettreau point (voir MSC 55/25,  annexe 3).  (9) Il convient de se reporter à la résolution A. 614 (15) relative à la  présence à bord de radars fonctionnant dans la bande comprise entre 9 300 et  9 500 MHz, que l'Assemblée a adoptée lors de sa quinzième session.  (10) Il convient de noter que les navires pourraient avoir besoin de recevoir  certains renseignements sur la sécurité maritime lorsqu'ils sont au port.  (11) Chaque Gouvernement contractant n'est pas tenu de fournir tous les  services de radiocommunications.  Il faudrait spécifier que les installations à terre doivent couvrir les  diverses zones océaniques.  (12) Il convient de se reporter à la recommandation relative aux services de  radiocommunications à assurer dans le cadre du système mondial de détresse et  de sécurité en mer, que l'organisation doit mettre au point (voir MSC 55/25,  annexe 3).  (13) Les besoins auxquels doivent satisfaire tous les navires en matière  d'appel sélectif numérique (A.S.N.) et les navires d'une jauge brute égale ou  supérieure à 300 tonneaux mais inférieure à 1 600 tonneaux en matière de  télégraphie à impression directe (IDBE) sur ondes décamétriques seront  maintenus à l'étude conformément à la résolution A. 606 (15) (Maintien à  l'étude et évaluation du système mondial de détresse et de sécurité en mer  (SMDSM). Sauf disposition contraire, la présente note s'applique à toutes les  prescriptions de la Convention relatives à l'ASN et à l'IDBE.  (14) Certains navires peuvent être exemptés de cette prescription (voir la  règle 9.4).  (15) Certains navires peuvent être exemptés de cette prescription (voir la  règle 9.4).  (16) Il convient de se reporter à la recommandation relative à l'émission de  renseignements sur la sécurité maritime que l'organisation doit mettre au  point (voir MSC 55/25, annexe 8).  (17) Sous réserve que des installations appropriées de réception et de  traitement à terre soient disponibles pour chaque région océanique couverte  par les satellites d'INMARSAT.  (18) Il peut être satisfait à cette prescription en utilisant les stations  terriennes de navire INMARSAT, permettant d'assurer des communications  bidirectionnelles, telles celles des types A ou C. Sauf disposition  contraire, la présente note s'applique à toutes les prescriptions du présent  chapitre relatives à une station terrienne de navire INMARSAT.  (19) A titre indicatif, il est recommandé d'utiliser la formule ci-après pour  déterminer la quantité d'électricité que doit fournir la source d'énergie de  réserve à chaque installation radioélectrique prescrite pour les conditions  de détresse : moitié de la consommation de courant nécessaire pour l'émission  + consommation de courant nécessaire pour la réception + consommation de  courant de toutes charges additionnelles.  (20) Un moyen de vérifier la capacité d'une batterie d'accumulateurs consiste  à décharger puis à recharger complètement la batterie en utilisant le courant  et les temps normaux d'exploitation (dix heures, par exemple). L'état de  charge peut être vérifié à n'importe quel moment, mais il convient, ce  faisant, de ne pas trop décharger la batterie lorsque le navire est à la mer.  (21) Il convient de se reporter aux normes de fonctionnement ci-après que  l'organisation a adoptées par les résolutions mentionnées ou qu'elle doit  mettre au point :  Matériel à impression directe à bande étroite pour la réception  d'avertissements concernant la météorologie et la navigation et de  renseignements urgents destinés aux navires (résolution de l'Assemblée A. 525  [13]).  Prescriptions générales applicables au matériel radioélectrique de bord qui  fera partie du futur système mondial de détresse et de sécurité en mer  (résolution de l'Assemblée A. 569 [14]).  Stations terriennes de navire permettant d'assurer des communications  bidirectionnelles (résolution de l'Assemblée A. 608 [15]).  Installations radioélectriques à ondes métriques pour les communications  vocales et l'appel sélectif numérique (résolution de l'Assemblée A. 609  [15]).  Installations radioélectriques de bord à ondees hectométriques pour les  communications vocales et l'appel sélectif numérique (résolution de  l'Assemblée A. 610 [15]).  Installations radioélectriques de bord à ondes hectométriques et  décamétriques pour les communications vocales, l'impression directe à bande  étroite et l'appel sélectif numérique (résolution de l'Assemblée  A. 613  [15]).  Radiobalises de localisation des sinistres par satellite pouvant surnager  librement et émettant sur 406 MHz (résolution de l'Assemblée A. 611 [15]).  Répondeurs radar pour embarcations et radeaux de sauvetage destinés à être  utilisés lors des opérations de recherche et de sauvetage (résolution de  l'Assemblée A. 604 [15]).  Radiobalises de localisation des sinistres à ondes métriques pouvant surnager  librement (résolution de l'Assemblée A. 612 [15]).  Stations terriennes de navire INMARSAT de type C permettant d'émettre et de  recevoir des communications par impression directe (MSC 55/25, annexe 4).  Equipement d'appel de groupe amélioré (MSC 55/25, annexe 5).  Radiobalises de localisation des sinistres pouvant surnager librement et  émettant à 1,6 GHz par l'intermédiaire des satellites géostationnaires du  système INMARSAT (MSC 55/25, annexe 7).  Dispositifs permettant au matériel radioélectrique de secours de se dégager  pour surnager librement et de se mettre en marche (MSC 55/25, annexe 6).  (22) Il convient de se reporter à la recommandation sur les prescriptions  générales applicables au matériel radioélectrique de bord qui fera partie du  futur système mondial de détresse et de sécurité en mer (résolution A. 569  [14]).                                     Appendice    Remplacer les modèles actuels de Certificat de sécurité pour navire à  passagers, de Certificat de sécurité de construction pour navire de charge,  de Certificat de sécurité du matériel d'armement pour navire de charge, de  Certificat de sécurité radiotélégraphique pour navire de charge et de  Certificat de sécurité radiotéléphonique pour navire de charge et de  Certificat d'exemption par ce qui suit :                       MODELE DE CERTIFICAT DE SECURITE                          POUR NAVIRE A PASSAGERS                 Certificat de sécurité pour navire à passagers    Le présent certificat doit être complété par une fiche d'équipement (modèle  P). (Cachet officiel) (Etat)                                   un (1)                                                                         pour   voyage international                                  un court   Délivré en vertu des dispositions de la Convention internationale de 1974  pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, telle que modifiée, sous  l'autorité du Gouvernement :                   ......................................................                               (Nom de l'Etat)                   ......................................................                      (Personne ou organisme autorisé)                         Caractéristiques du navire (2)                    ......................................................                   ......................................................                   ......................................................                   ......................................................  Zones océaniques dans lesquelles le navire est autorisé à naviguer :                   ......................................................                   ......................................................  Date à laquelle la quille a été posée ou à laquelle la construction du navire se trouvait à un stade équivalent ou, le cas échéant, date à laquelle des travaux de conversion ou de transformation ou modification d'une importance majeure ont commencé : ......   (1) Rayer la mention inutile.  (2) Les caractéristiques du navire peuvent aussi être présentées  horizontalement dans des cases.  (3) Conformément à la résolution A. 600 (15) intitulée << Système de numéros  OMI d'identification des navires >>, ce renseignement peut être indiqué à  titre facultatif.   IL EST CERTIFIE : 1. Que le navire a été visité conformément aux prescriptions de la règle 1/7  de la convention. 2. Qu'à la suite de cette visite, il a été constaté : 2.1. Que le navire satisfaisait aux prescriptions de la convention en ce qui  concerne : 2.1.1. La structure, les machines principales et auxiliaires, les chaudières  et autres récipients sous pression ; 2.1.2. Les dispositions et les détails relatifs au compartimentage étanche à  l'eau ; 2.1.3. Les lignes de charge de compartimentage suivantes :                     ......................................................                      Vous pouvez consulter le tableau                     dans le JO no 0283 du 06/12/95                     Page 17761  a 17771                    ......................................................   2.2. Que le navire satisfait aux prescriptions de la Convention en ce qui  concerne les mesures prises à la construction en vue de la protection contre  l'incendie, les systèmes et les dispositifs de protection contre l'incendie  et les plans de lutte contre l'incendie ; 2.3. Que les engins de sauvetage et l'armement des embarcations de sauvetage,  des radeaux de sauvetage et des canots de secours satisfaisaient aux  prescriptions de la Convention ; 2.4. Que le navire était pourvu d'un appareil lance-amarre et d'installations  radioélectriques utilisées dans les engins de sauvetage, conformément aux  prescriptions de la Convention ; 2.5. Que le navire satisfaisait aux prescriptions de la Convention en ce qui  concerne les installations radioélectriques ; 2.6. Que le fonctionnement des installations radioélectriques utilisées dans  les engins de sauvetage satisfaisait aux prescriptions de la Convention ; 2.7. Que le navire satisfaisait aux prescriptions de la Convention en ce qui  concerne le matériel de navigation de bord, les moyens d'embarquement des  pilotes et les publications nautiques ; 2.8. Que le navire était pourvu de feux, de marques, de moyens de  signalisation sonore et de signaux de détresse, conformément aux  prescriptions de la Convention et du Règlement international pour prévenir  les abordages en mer en vigueur ; 2.9. Que le navire satisfaisait à tous autres égards aux prescriptions  pertinentes de la Convention. 3. Qu'un certificat d'exemption a/n'a pas (1) été délivré.                   ......................................................                   ......................................................                     (Lieu de délivrance du certificat)                   ......................................................                            (Date de délivrance)                       (Signature de l'agent autorisé                         qui délivre le certificat)                      (Cachet ou tampon, selon le cas,                  de l'autorité qui délivre le certificat)   (1) Rayer la mention inutile.                 MODELE DE CERTIFICAT DE SECURITE DE CONSTRUCTION                           POUR NAVIRE DE CHARGE                     Certificat de sécurité de construction                           pour navire de charge   (Cachet officiel) (Etat)  Délivré en vertu des dispositions de la Convention internationale de 1974  pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, telle que modifiée, sous  l'autorité du Gouvernement :                   ......................................................                               (Nom de l'Etat)  par :                   ......................................................                      (Personne ou organisme autorisé)                         Caractéristiques du navire (1)                    ......................................................                   ......................................................                   ......................................................                   ......................................................                   ......................................................                   ......................................................                               Type de navire (4)   Pétrolier. Navire-citerne pour produits chimiques. Transporteur de gaz. Navire de charge autre que ceux énumérés ci-dessus.  Date à laquelle la quille a été posée ou à laquelle la construction du navire se trouvait à un stade équivalent ou, le cas échéant, date à laquelle des travaux de conversion ou de transformation ou modification d'une importance majeure ont commencé : ......  IL EST CERTIFIE :  1. Que le navire a été visité conformément aux prescriptions de la règle I/10 de la convention.  2. Qu'à la suite de cette visite il a été constaté que l'état de la structure, des machines et du matériel d'armement tels qu'ils sont définis dans la règle mentionnée ci-dessus était satisfaisant et que le navire était conforme aux prescriptions pertinentes des chapitres II-1 et II-2 de la convention (autres que les prescriptions relatives aux systèmes et dispositifs de protection contre l'incendie et aux plans de lutte contre l'incendie).  3. Qu'un certificat d'exemption a/n'a pas (4) été délivré.                   ......................................................                   ......................................................                     (Lieu de délivrance du certificat)                   ......................................................                             (Date de délivrance)                       (Signature de l'agent autorisé                         qui délivre le certificat)                      (Cachet ou tampon, selon le cas,                  de l'autorité qui délivre le certificat)   (1) Les caractéristiques du navire peuvent aussi être présentées  horizontalement dans des cases.  (2) Seulement pour les pétroliers, les navires-citernes pour produits  chimiques et les transporteurs de gaz.  (3) Conformément à la résolution A 600 (15) intitulée << Système de numéros  O.M.I. d'identification des navires >>, ce renseignement peut être indiqué à  titre facultatif.  (4) Rayer la mention inutile.                   MODELE DE CERTIFICAT DE SECURITE DU MATERIEL                      D'ARMEMENT POUR NAVIRE DE CHARGE                 Certificat de sécurité du matériel d'armement                           pour navire de charge    Le présent certificat doit être complété par une fiche d'équipement (modèle  E),                          (Cachet officiel) (Etat)   Délivré en vertu des dispositions de la Convention internationale de 1974  pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, telle que modifiée, sous  l'autorité du Gouvernement,                   ......................................................                               (Nom de l'Etat)                   ......................................................                      (Personne ou organisme autorisé)                         Caractéristiques du navire (1)                    ......................................................                   ......................................................                   ......................................................                   ......................................................                   ......................................................                   ......................................................                   ......................................................                               Type de navire (4)   Pétrolier. Navire-citerne pour produits chimiques. Transporteur de gaz. Navire de charge autre que ceux énumérés ci-dessus.  Date à laquelle la quille a été posée ou à laquelle la construction du navire se trouvait à un stade équivalent ou, le cas échéant, date à laquelle des travaux de conversion ou de transformation ou modification d'une importance majeure ont commencé :......  Il est certifié : 1. Que le navire a été visité conformément aux prescriptions de la règle I/8 de la Convention. 2. Qu'à la suite de cette visite il a été constaté : 2.1. Que le navire satisfaisait aux prescriptions de la Convention en ce qui concerne les systèmes et les dispositifs de protection contre l'incendie et les plans de lutte contre l'incendie ; 2.2. Que les engins de sauvetage et l'armement des embarcations de sauvetage, des radeaux de sauvetage et des canots de secours satisfaisaient aux prescriptions de la Convention ; 2.3. Que le navire était pourvu d'un appareil lance-amarre et d'installations radioélectriques utilisées dans les engins de sauvetage conformément aux prescriptions de la Convention ; 2.4. Que le navire satisfaisait aux prescriptions de la Convention en ce qui concerne le matériel de navigation de bord, les moyens d'embarquement des pilotes et les publications nautiques ; 2.5. Que le navire était pourvu de feux, de marques, de moyens de signalisation sonore et de signaux de détresse, conformément aux prescriptions de la Convention et du Règlement international pour prévenir les abordages en mer en vigueur ; 2.6. Que le navire satisfaisait à tous autres égards aux prescriptions pertinentes de la Convention. 3. Que le navire est exploité conformément à la règle III/26.1.1.1 dans les limites de la région d'exploitation. 4. Qu'un certificat d'exemption a/n'a pas (4) été délivré.                   ......................................................                   ......................................................                   ......................................................                            (Date de délivrance)                       (Signature de l'agent autorisé                         qui délivre le certificat)                      (Cachet ou tampon, selon le cas,                  de l'autorité qui délivre le certificat)   (1) Les caractéristiques du navire peuvent aussi être présentées  horizontalement dans des cases.  (2) Seulement pour les pétroliers et les navires-citernes pour produits  chimiques et les transporteurs de gaz.  (3) Conformément à la résolution A. 600 (15) intitulée << Système de numéro  O.M.I. d'identification des navires >>, ce renseignement peut être indiqué à  titre facultatif.  (4) Rayer les mentions inutiles.                 MODELE DE CERTIFICAT DE SECURITE RADIOELECTRIQUE                           POUR NAVIRE DE CHARGE                     Certificat de sécurité radioélectrique                           pour navire de charge    Le présent certificat doit être complété par une fiche d'équipement des  installations radioélectriques (modèle R).                          (Cachet officiel) (Etat)   Délivré en vertu des dispositions de la Convention internationale de 1974  pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, telle que modifiée, sous  l'autorité du Gouvernement :                   ......................................................                               (Nom de l'Etat)                   ......................................................                      (Personne ou organisme autorisé)                         Caractéristiques du navire (1)                    ......................................................                   ......................................................                   ......................................................                   ......................................................  Zones océaniques dans lesquelles le navire est autorisé à naviguer :                   ......................................................                   ......................................................  Date à laquelle la quille a été posée ou à laquelle la construction du navire se trouvait à un stade équivalent ou, le cas échéant, date à laquelle des travaux de conversion ou de transformation ou modification d'une importance majeure ont commencé : ......  Il est certifié :  1. Que le navire a été visité conformément aux prescriptions de la règle 1/9 de la convention.  2. Qu'à la suite de cette visite, il a été constaté :  2.1. Que le navire satisfaisait aux prescriptions de la Convention en ce qui concerne les installations radioélectriques ;  2.2. Que le fonctionnement des installations radioélectriques utilisées dans les engins de sauvetage satisfaisait aux prescriptions de la Convention.  3. Qu'un certificat d'exemption a/n'a pas (3) été délivré.                   ......................................................                   ......................................................                     (Lieu de délivrance du certificat)                   ......................................................                            (Date de délivrance)                       (Signature de l'agent autorisé                         qui délivre le certificat)                      (Cachet ou tampon, selon le cas,                  de l'autorité qui délivre le certificat)   (1) Les caractéristiques du navire peuvent aussi être présentées  horizontalement dans des cases.  (2) Conformément à la résolution A. 600 (15) intitulée << Système de numéros  O.M.I. d'identification des navires >>, ce renseignement peut être indiqué à  titre facultatif.  (3) Rayer la mention inutile.                         MODELE DE CERTIFICAT D'EXEMPTION                             Certificat d'exemption                            (Cachet officiel) (Etat)   Délivré en vertu des dispositions de la Convention internationale de 1974  pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, telle que modifiée, sous  l'autorité du Gouvernement :                   ......................................................                               (Nom de l'Etat)                   ......................................................                      (Personne ou organisme autorisé)                         Caractéristiques du navire (1)                    ......................................................                   ......................................................                   ......................................................                   ......................................................                   ......................................................  IL EST CERTIFIE :                   ......................................................                   ......................................................                   ...................................................... de la convention.  Conditions, s'il en existe, auxquelles le certificat d'exemption est accordé ......                   ......................................................                   ......................................................                   ......................................................  Voyages, le cas échéant, pour lesquels le certificat d'exemption est accordé ......                   ......................................................                   ......................................................                   ...................................................... auquel est joint le présent certificat reste valable.                   ......................................................                     (Lieu de délivrance du certificat)                   ......................................................                            (Date de délivrance)                       (Signature de l'agent autorisé                         qui délivre le certificat)   (1) Les caractéristiques du navire peuvent aussi être présentées  horizontalement dans des cases.  (2) Conformément à la résolution A. 600 (15) intitulée Système de numéro  O.M.I. d'identification des navires, ce renseignement peut être indiqué à  titre facultatif.