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Décret no 95-1264 du 27 novembre 1995 portant publication du protocole de 1988 relatif à la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, fait à Londres le 11 novembre 1988, signé par la France le 23 janvier 1990 (1)  
NOR : MAEJ9530101D
  Le Président de la République,  Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,  Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;  Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à  la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;  Vu le décret no 69-89 du 20 janvier 1969 portant publication de la Convention  internationale sur les lignes de charge et de son annexe du 5 avril 1966 ;  Vu le décret no 80-369 du 14 mai 1980 portant publication de la Convention  internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (ensemble  une annexe), faite à Londres le 1er novembre 1974,      Décrète :  
  Art. 1er. -  Le protocole de 1988 relatif à la Convention internationale de  1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, fait à Londres le 11  novembre 1988, signé par la France le 23 janvier 1990, sera publié au Journal  officiel de la République française.  
  Art. 2. -  Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont  chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui  sera publié au Journal officiel de la République française.  
  Fait à Paris, le 27 novembre 1995. 
                                                             JACQUES CHIRAC                                           Par le Président de la République :  Le Premier ministre, ALAIN JUPPE                                          Le ministre des affaires étrangères,                                                             HERVE DE CHARETTE
  (1) Le présent accord est entré en vigueur le 1er février 1992.                                  PROTOCOLE DE 1988                RELATIF A LA CONVENTION INTERNATIONALE DE 1974                POUR LA SAUVEGARDE DE LA VIE HUMAINE EN MER    Les Parties au présent Protocole,  Etant parties à la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la  vie humaine en mer, faite à Londres le 1er novembre 1974 ;  Reconnaissant qu'il est nécessaire d'introduire dans la convention  susmentionnée des dispositions en matière de visites et de délivrance des  certificats qui soient harmonisées avec les dispositions correspondantes  d'autres instruments internationaux ;  Estimant que le meilleur moyen de faire face à cette nécessité est de  conclure un protocole relatif à la Convention internationale de 1974 pour la  sauvegarde de la vie humaine en mer, sont convenues de ce qui suit :                                  Article 1er                           Obligations générales    1. Les Parties au présent Protocole s'engagent à donner effet aux  dispositions du présent Protocole et de son annexe, qui fait partie  intégrante du présent Protocole. Toute référence au présent Protocole  constitue en même temps une référence à son annexe.  2. Les dispositions de la Convention internationale de 1974 pour la  sauvegarde de la vie humaine en mer, telle que modifiée (ci-après dénommée <<  la Convention >>), s'appliquent entre les Parties au présent Protocole sous  réserve des modifications et adjonctions énoncées dans le présent Protocole.  3. Les Parties au présent Protocole appliquent aux navires autorisés à battre  le pavillon d'un Etat qui n'est pas Partie à la Convention et au présent  Protocole les prescriptions de la Convention et du présent Protocole dans la  mesure où cela est nécessaire pour ne pas faire bénéficier ces navires de  conditions plus favorables.                                   Article 2                             Traités antérieurs    1. Le présent Protocole remplace et abroge le Protocole de 1978 relatif à la  Convention entre les Parties au présent Protocole.  2. Nonobstant toutes autres dispositions du présent Protocole, tout  certificat délivré en vertu et en conformité des dispositions de la  Convention et tout supplément à un tel certificat délivré en vertu et en  conformité des dispositions du Protocole de 1978 relatif à la Convention, qui  est en cours de validité au moment où le présent Protocole entre en vigueur à  l'égard de la Partie qui a délivré le certificat ou supplément, reste valable  jusqu'à ce qu'il expire aux termes de la Convention ou du Protocole de 1978  relatif à la Convention, suivant le cas.  3. Une Partie au présent Protocole ne doit pas délivrer de certificat en  application et en conformité des prescriptions de la Convention  internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, telle  qu'adoptée le 1er novembre 1974.                                   Article 3                      Communication de renseignements    Les Parties au présent Protocole s'engagent à communiquer au secrétaire  général de l'Organisation maritime internationale (ci-après dénommée <<  l'Organisation >>) et à déposer auprès de lui :  a) Le texte des lois, décrets, ordonnances, règlements et autres instruments  qui ont été promulgués sur les différentes questions qui entrent dans le  champ d'application du présent Protocole ;  b) Une liste des inspecteurs désignés ou des organismes reconnus qui sont  autorisés à agir en leur nom dans l'application des mesures concernant la  sauvegarde de la vie humaine en mer, en vue de sa diffusion aux Parties qui  la porteront à la connaissance de leurs fonctionnaires, et une description  des responsabilités spécifiques confiées aux inspecteurs désignés ou aux  organismes reconnus et des conditions de l'autorisation ainsi accordées ; et  c) Un nombre suffisant de modèles des certificats délivrés par elles  conformément aux dispositions du présent Protocole.                                   Article 4       Signature, ratification, acceptation, approbation et adhésion    1. Le présent Protocole est ouvert à la signature, au siège de  l'Organisation, du 1er mars 1989 au 28 février 1990 et reste ensuite ouvert à  l'adhésion. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, les Etats peuvent  exprimer leur consentement à être liés par le présent Protocole par :  a) Signature sans réserve quant à la ratification, l'acceptation ou  l'approbation ; ou  b) Signature sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation  suivie de ratification, d'acceptation ou d'approbation ; ou  c) Adhésion.  2. La ratification, l'acceptation, l'approbation ou l'adhésion s'effectuent  par le dépôt d'un instrument à cet effet auprès du secrétaire général de  l'Organisation.  3. Le présent Protocole ne peut faire l'objet d'une signature sans réserve,  d'une ratification, d'une acceptation, d'une approbation ou d'une adhésion  que de la part des Etats qui ont signé sans réserve, ratifié, accepté ou  approuvé la Convention ou qui y ont adhéré.                                   Article 5                             Entrée en vigueur    1. Le présent Protocole entre en vigueur douze mois après la date à laquelle  les deux conditions suivantes sont réunies :  a) Au moins quinze Etats dont les flottes marchandes représentent au total au  moins 50 p. 100 du tonnage brut de la flotte mondiale des navires de commerce  ont exprimé leur consentement à être liés par ce Protocole conformément aux  dispositions de l'article 4, et  b) Les conditions d'entrée en vigueur du Protocole de 1988 relatif à la  Convention internationale de 1966 sur les lignes de charge sont remplies, sous réserve que le présent Protocole n'entre pas en vigueur avant le 1er  février 1992.  2. A l'égard des Etats qui ont déposé un instrument de ratification,  d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion relatif au présent Protocole après  que les conditions de son entrée en vigueur ont été réunies mais avant la  date de son entrée en vigueur, la ratification, l'acceptation, l'approbation  ou l'adhésion prennent effet à la date d'entrée en vigueur du présent  Protocole ou trois mois après la date de dépôt de l'instrument, si cette date  est postérieure.  3. Tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou  d'adhésion déposé après la date d'entrée en vigueur du présent Protocole  prend effet trois mois après la date du dépôt.  4. Tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou  d'adhésion déposé après la date à laquelle un amendement au présent Protocole  est réputé avoir été accepté conformément à l'article 6 s'applique au  Protocole sous sa forme modifiée.                                   Article 6                                Amendements    Les procédures énoncées à l'article 8 de la Convention s'appliquent aux  amendements au présent Protocole, étant entendu que :  a) Les références de cet article à la Convention et aux Gouvernements  contractants s'entendent respectivement comme des références au présent  Protocole et aux Parties au présent Protocole ;  b) Les amendements aux articles et à l'annexe du présent Protocole sont  adoptés et mis en vigueur conformément à la procédure applicable aux  amendements aux articles de la Convention ou au chapitre Ier de l'annexe de  la Convention ; et  c) Les amendements à l'appendice de l'annexe du présent Protocole peuvent  être adoptés et mis en vigueur conformément à la procédure applicable aux  amendements à l'annexe de la Convention, à l'exception du chapitre Ier.                                   Article 7                                Dénonciation    1. Le présent Protocole peut être dénoncé par l'une quelconque des Parties à  tout moment après l'expiration d'une période de cinq ans à compter de la date  à laquelle le présent Protocole entre en vigueur pour cette Partie.  2. La dénonciation s'effectue par le dépôt d'un instrument de dénonciation  auprès du secrétaire général de l'Organisation.  3. La dénonciation prend effet un an après la date à laquelle le secrétaire  général de l'Organisation en a reçu notification, ou à l'expiration de telle  autre période plus longue spécifiée dans l'instrument de dénonciation.  4. Toute dénonciation de la Convention par une Partie constitue une  dénonciation du présent Protocole par cette Partie. Une telle dénonciation  prend effet à la date à laquelle la dénonciation de la Convention prend effet  conformément à l'article 11 c de la Convention.                                   Article 8                                Dépositaire    1. Le présent Protocole est déposé auprès du secrétaire général de  l'Organisation (dénommé ci-après << le dépositaire >>).  2. Le dépositaire :  a) Informe les Gouvernements de tous les Etats qui ont signé le présent  Protocole ou qui y adhèrent :    i) De toute nouvelle signature ou de tout nouveau dépôt d'instrument de  ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion et de la date de  cette signature ou de ce dépôt ;    ii) De la date d'entrée en vigueur du présent Protocole ;    iii) Du dépôt de tout instrument dénonçant le présent Protocole, de la date  à laquelle cet instrument a été reçu et de la date à laquelle la dénonciation  prend effet ;  b) Transmet des copies certifiées conformes du présent Protocole aux  Gouvernements de tous les Etats qui l'ont signé ou qui y adhèrent.  3. Dès l'entrée en vigueur du présent Protocole, le dépositaire en transmet  une copie certifiée conforme au secrétariat de l'Organisation des Nations  Unies en vue de son enregistrement et de sa publication conformément à  l'article 102 de la Charte des Nations Unies.                                   Article 9                                  Langues    Le présent Protocole est établi en un seul exemplaire original en langues  anglaise, arabe, chinoise, espagnole, française et russe, chaque texte  faisant également foi. Il en est fait une traduction officielle en langue  italienne qui est déposée avec l'exemplaire original revêtu des signatures.  Fait à Londres, le 11 novembre 1988.  En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs  Gouvernements respectifs, ont apposé leur signature au présent Protocole.                                     A N N E X E  AMENDEMENTS ET ADJONCTIONS A L'ANNEXE DE LA CONVENTION INTERNATIONALE DE 1974  POUR LA SAUVEGARDE DE LA VIE HUMAINE EN MER                                  CHAPITRE Ier                           Dispositions générales                   Partie A. - Application, définitions, etc.                                  Règle 2                                Définitions    Remplacer le texte actuel du paragraphe k par ce qui suit :  << k) " Navire neuf " désigne un navire dont la quille est posée, ou dont la  construction se trouve à un stade équivalent le 25 mai 1980 ou après cette  date. >>  Ajouter le paragraphe suivant au texte actuel :  << a) " Date anniversaire " désigne le jour et le mois de chaque année qui  correspondent à la date d'expiration du certificat pertinent. >>                       Partie B. - Visites et certificats                                  Règle 6                           Inspection et visites    Remplacer le texte actuel par ce qui suit :  << a) L'inspection et la visite des navires, en ce qui concerne l'application  des dispositions des présentes règles et l'octroi des exemptions pouvant être  accordées, doivent être effectuées par des fonctionnaires de  l'administration. Toutefois, l'administration peut confier l'inspection et la  visite de ses navires, soit à des inspecteurs désignés à cet effet, soit à  des organismes reconnus par elle.  << b) Toute administration désignant des inspecteurs ou des organismes  reconnus pour effectuer des inspections et des visites comme prévu au  paragraphe a doit au moins habiliter tout inspecteur désigné ou tout  organisme reconnu à :    << i) Exiger qu'un navire subisse des réparations ;    << ii) Effectuer des inspections et des visites si les autorités  compétentes de l'Etat du port le lui demandent.  << L'administration doit notifier à l'Organisation les responsabilités  spécifiques confiées aux inspecteurs désignés ou aux organismes reconnus et  les conditions de l'autorité qui leur a été déléguée.  << c) Lorsqu'un inspecteur désigné ou un organisme reconnu détermine que  l'état du navire ou de son armement ne correspond pas en substance aux  indications du certificat ou est tel que le navire ne peut pas prendre la mer  sans danger pour le navire lui-même ou les personnes à bord, l'inspecteur ou  l'organisme doit immédiatement veiller à ce que des mesures correctives  soient prises et doit en informer l'administration en temps utile. Si ces  mesures correctives ne sont pas prises, le certificat pertinent devrait être  retiré et l'administration doit être informée immédiatement ; si le navire se  trouve dans un port d'une autre Partie, les autorités compétentes de l'Etat  du port doivent aussi être informées immédiatement. Lorsqu'un fonctionnaire  de l'administration, un inspecteur désigné ou un organisme reconnu a informé  les autorités compétentes de l'Etat du port, le Gouvernement de l'Etat du  port intéressé doit accorder au fonctionnaire, à l'inspecteur ou à  l'organisme en question toute l'assistance nécessaire pour lui permettre de  s'acquitter de ses obligations en vertu de la présente règle. Le cas échéant,  le Gouvernement de l'Etat du port intéressé doit veiller à empêcher le navire  d'appareiller jusqu'à ce qu'il puisse prendre la mer ou quitter le port pour  se rendre au chantier de réparation approprié sans danger pour le navire  lui-même ou pour les personnes à bord.  << d) Dans tous les cas, l'administration doit se porter pleinement garante  de l'exécution complète et de l'efficacité de l'inspection et de la visite et  doit s'engager à prendre les mesures nécessaires pour satisfaire à cette  obligation. >>                                    Règle 7                      Visites des navires à passagers    Remplacer le texte actuel par ce qui suit :  << a) Tout navire à passagers doit être soumis aux visites spécifiées  ci-dessous :    << i) Une visite initiale avant la mise en service du navire ;    << ii) Une visite de renouvellement tous les douze mois, sauf lorsque les  règles 14 b, 14 e, 14 f et 14 g s'appliquent ;    << iii) Des visites supplémentaires, selon les besoins.  << b) Les visites spécifiées ci-dessus doivent être effectuées comme suit :    << i) La visite initiale doit comprendre une inspection complète de la  structure du navire, de ses machines et de son matériel d'armement, y compris  la face externe du fond du navire ainsi que l'intérieur et l'extérieur des  chaudières. Cette visite doit permettre de s'assurer que la disposition  générale, les matériaux et les échantillons de la structure, les chaudières,  les autres récipients sous pression et leurs auxiliaires, les machines  principales et auxiliaires, les installations électriques, les installations  radioélectriques, y compris celles qui sont utilisées dans les engins de  sauvetage, les systèmes et les dispositifs de sécurité et de protection  contre l'incendie, les engins et les dispositifs de sauvetage, le matériel de  navigation de bord, les publications nautiques, les moyens d'embarquement des  pilotes et autres parties de l'armement satisfont intégralement aux  prescriptions des présentes règles, ainsi qu'aux dispositions de toutes lois  et de tous décrets, ordres et règlements promulgués pour l'application de ces  règles par l'administration, pour les navires affectés au service auquel ce  navire est destiné. La visite doit également être faite de façon à garantir  que l'état de toutes les parties du navire et de son armement est à tous  égards satisfaisant et que le navire est pourvu des feux, marques, moyens de  signalisation sonore et signaux de détresse prescrits par les dispositions  des présentes règles et du règlement international pour prévenir les  abordages en mer en vigueur ;    << ii) La visite de renouvellement doit comprendre une inspection de la  structure, des chaudières et autres récipients sous pression, des machines et  de l'armement, y compris la face externe du fond du navire. Cette visite doit  permettre de s'assurer qu'en ce qui concerne la structure, les chaudières et  autres récipients sous pression et leurs auxiliaires, les machines  principales et auxiliaires, les installations électriques, les installations  radioélectriques, y compris celles qui sont utilisées dans les engins de  sauvetage, les systèmes et les dispositifs de sécurité et de protection  contre l'incendie, les engins et les dispositifs de sauvetage, le matériel de  navigation de bord, les publications nautiques, les moyens d'embarquement des  pilotes et autres parties de l'armement, le navire est tenu dans un état  satisfaisant et approprié au service auquel il est destiné et qu'il satisfait  aux prescriptions des présentes règles, ainsi qu'aux dispositions de toutes  lois et de tous décrets, ordres et règlements promulgués par l'administration  pour l'application des présentes règles. Les feux, marques, moyens de  signalisation sonore et signaux de détresse placés à bord doivent également  être soumis à la visite susmentionnée, afin de s'assurer qu'ils sont  conformes aux prescriptions des présentes règles et du Règlement  international pour prévenir les abordages en mer en vigueur ;    << iii) Une visite supplémentaire générale ou partielle, selon le cas, doit  être effectuée à la suite d'une réparation résultant de l'enquête prescrite à  la règle 11 ou chaque fois que le navire subit des réparations ou rénovations  importantes. La visite doit permettre de s'assurer que les réparations ou  rénovations nécessaires ont été réellement effectuées, que les matériaux  employés pour ces réparations ou rénovations et l'exécution des travaux sont  à tous points de vue satisfaisants et que le navire satisfait à tous égards  aux prescriptions des présentes règles et du Règlement international pour  prévenir les abordages en mer en vigueur, ainsi qu'aux dispositions des lois,  décrets, ordres et règlements promulgués par l'administration pour  l'application des présentes règles et du règlement susvisé.  << c) i) Les lois, décrets, ordres et règlements mentionnés au paragraphe b  de la présente règle doivent être tels à tous égards, qu'au point de vue de  la sauvegarde de la vie humaine, le navire soit approprié au service auquel  il est destiné ;    << ii) Ces lois, décrets, ordres et règlements doivent notamment fixer les  prescriptions à observer en ce qui concerne les essais hydrauliques, ou  autres essais acceptables, avant et après la mise en service, applicables aux  chaudières principales et auxiliaires, aux connexions, aux tuyaux de vapeur,  aux réservoirs à haute pression, aux réservoirs à combustible liquide pour  moteurs à combustion interne, y compris les procédures d'essais et les  intervalles entre deux épreuves consécutives. >>                                    Règle 8             Visites des engins de sauvetage et autres parties                    de l'armement des navires de charge    Remplacer le texte actuel par ce qui suit :  << a) Les engins de sauvetage et les autres parties de l'armement des navires  de charge d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 tonneaux, qui sont  visés au paragraphe b i, doivent être soumis aux visites spécifiées  ci-dessous :    << i) Une visite initiale avant la mise en service du navire ;    << ii) Des visites de renouvellement effectuées aux intervalles de temps  spécifiés par l'administration mais n'excédant pas cinq ans, sauf lorsque les  règles 14 b, 14 e, 14 f et 14 g s'appliquent ;    << iii) Une visite périodique effectuée dans un délai de trois mois avant  ou après la deuxième date anniversaire ou dans un délai de trois mois avant  ou après la troisième date anniversaire du Certificat de sécurité du matériel  d'armement pour navire de charge, qui doit remplacer l'une des visites  annuelles spécifiées au paragraphe a iv ;    << iv) Une visite annuelle effectuée dans un délai de trois mois avant ou  après chaque date anniversaire du Certificat de sécurité du matériel  d'armement pour navire de charge ;    << v) Des visites supplémentaires ainsi que le prescrit la règle 7 b iii,  pour les navires à passagers.  << b) Les visites spécifiées au paragraphe a doivent être effectuées comme  suit :    << i) La visite initiale doit comprendre une inspection complète des  systèmes et des dispositifs de protection contre l'incendie, des engins et  des dispositifs de sauvetage, excepté les installations radioélectriques, du  matériel de navigation de bord, des moyens d'embarquement des pilotes et  autres parties de l'armement auxquels s'appliquent les chapitres II-1, II-2,  III et V et permettre de vérifier qu'ils satisfont aux prescriptions des  présentes règles, qu'ils sont dans un état satisfaisant et qu'ils sont  adaptés au service auquel est destiné le navire. La visite susmentionnée doit  également permettre de vérifier que les plans de lutte contre l'incendie, les  publications nautiques, les feux, marques, moyens de signalisation sonore et  signaux de détresse placés à bord satisfont aux prescriptions des présentes  règles et, le cas échéant, du Règlement international pour prévenir les  abordages en mer en vigueur ;    << ii) Les visites de renouvellement et les visites périodiques doivent  comprendre une inspection du matériel visé au pararaphe b i, et permettre de  vérifier qu'il satisfait aux prescriptions pertinentes des présentes règles  et du Règlement international pour prévenir les abordages en mer en vigueur,  qu'il est dans un état satisfaisant et qu'il est adapté au service auquel est  destiné le navire ;    << iii) La visite annuelle doit comprendre une inspection générale du  matériel visé au paragraphe b i, et permettre de vérifier qu'il a été  maintenu dans les conditions prévues à la règle 11 a et qu'il reste  satisfaisant pour le service auquel le navire est destiné.  << c) Les visites périodiques et les visites annuelles spécifiées aux  paragraphes a iii et a iv doivent être portées sur le certificat de sécurité  du matériel d'armement pour un navire de charge. >>                                    Règle 9                 Visites des installations radioélectriques                     et de radar des navires de charge    Remplacer le titre actuel par ce qui suit :                 << Visites des installations radioélectriques                          des navires de charge >>    Remplacer le texte actuel par ce qui suit :  << a) Les installations radioélectriques des navires de charge, auxquelles  s'appliquent les chapitres III et IV, y compris celles qui sont utilisées  dans les engins de sauvetage, doivent être soumises aux visites spécifiées  ci-dessous :    << i) Une visite initiale avant la mise en service du navire ;    << ii) Des visites de renouvellement effectuées aux intervalles de temps  spécifiés par l'administration mais n'excédant pas cinq ans, sauf lorsque les  règles 14 b, 14 e, 14 f et 14 g s'appliquent ;    << iii) Une visite périodique effectuée dans un délai de trois mois avant  ou après chaque date anniversaire du Certificat de sécurité du matériel  radioélectrique pour navire de charge ;    << iv) Des visites supplémentaires, ainsi que le prescrit la règle 7 b iii  pour les navires à passagers.  << b) Les visites spécifiées au paragraphe a doivent être effectuées comme  suit :    << i) La visite initiale doit comprendre une inspection complète des  installations radioélectriques des navires de charge, y compris celles qui  sont utilisées dans les engins de sauvetage et permettre de vérifier qu'elles  satisfont aux prescriptions des présentes règles ;    << ii) Les visites de renouvellement et les visites périodiques doivent  comprendre une inspection des installations radioélectriques des navires de  charge, y compris celles qui sont utilisées dans les engins de sauvetage, et  permettre de vérifier qu'elles satisfont aux prescriptions des présentes  règles.  << c) Les visites périodiques spécifiées au paragraphe a iii doivent être  portées sur le certificat de sécurité du matériel radioélectrique pour navire  de charge. >>                                    Règle 10                     Visites de la coque, des machines              et du matériel d'armement des navires de charge    Remplacer le titre actuel par ce qui suit :                    << Visites de la structure, des machines             et du matériel d'armement des navires de charge >>    Remplacer le texte actuel par ce qui suit :  << a) Dans le cas d'un navire de charge, la structure, les machines et le  matériel d'armement visés au paragraphe b i (autres que les articles pour  lesquels un Certificat de sécurité du matériel d'armement pour navire de  charge et un Certificat de sécurité radioélectrique pour navire de charge  sont délivrés) doivent être soumis aux visites et inspections spécifiées  ci-dessous :    << i) Une visite initiale qui comprend une inspection de la face externe du  fond du navire, avant sa mise en service ;    << ii) Des visites de renouvellement effectuées aux intervalles de temps  spécifiés par l'administration mais n'excédant pas cinq ans, sauf lorsque les  règles 14 b, 14 e, 14 f et 14 g s'appliquent ;    << iii) Une visite intermédiaire effectuée dans un délai de trois mois  avant ou après la deuxième date anniversaire du Certificat de sécurité de  construction pour navire de charge, qui doit remplacer l'une des visites  annuelles spécifiées au paragraphe a iv ;    << iv) Une visite annuelle effectuée dans un délai de trois mois avant ou  après chaque date anniversaire du Certificat de sécurité de construction pour  navire de charge ;    << v) Au moins deux inspections de la face externe du fond du navire  pendant toute période de cinq ans, sauf lorsque les règles 14 e ou 14 f  s'appliquent. Lorsque les règles 14 e ou 14 f s'appliquent, cette période de  cinq ans peut être prorogée pour coïncider avec la prorogation de la validité  du certificat. Dans tous les cas, l'intervalle entre deux inspections de ce  type ne doit pas excéder trente-six mois ;    << vi) Des visites supplémentaires, ainsi que le prescrit la règle 7 b iii,  pour les navires à passagers.  << b) Les visites et les inspections spécifiées au paragraphe a doivent être  effectuées comme suit :    << i) La visite initiale doit comprendre une inspection complète de la  structure, des machines et du matériel d'armement. Cette visite doit  permettre de s'assurer que la disposition générale, les matériaux, les  échantillons et l'état de la structure, les chaudières et autres récipients  sous pression et leurs auxiliaires, les machines principales et auxiliaires,  y compris l'appareil à gouverner et les systèmes de commande associés,  l'installation électrique et toutes autres parties de l'armement satisfont  aux prescriptions des présentes règles, sont dans un état satisfaisant et  sont adaptés au service auquel le navire est destiné, et que la documentation  prescrite sur la stabilité se trouve à bord. Dans le cas des  navires-citernes, cette visite doit comprendre une inspection des chambres  des pompes, des circuits de tuyautages de la cargaison et du combustible, des  conduits d'aération et des dispositifs de sécurité associés ;    << ii) Les visites de renouvellement doivent comprendre une inspection de  la structure, des machines et du matériel d'armement visés au paragraphe b i  et permettre de s'assurer qu'ils satisfont aux prescriptions des présentes  règles, qu'ils sont dans un état satisfaisant et qu'ils sont adaptés au  service auquel le navire est destiné ;    << iii) La visite intermédiaire doit comprendre une inspection de la  structure, des chaudières et autres récipients sous pression, des machines et  du matériel d'armement, de l'appareil à gouverner et des systèmes de commande  associés ainsi que des installations électriques et permettre de s'assurer  qu'ils restent satisfaisants pour le service auquel le navire est destiné.  Dans le cas des navires-citernes, cette visite doit comprendre également une  inspection des chambres des pompes, des circuits de tuyautages de la  cargaison et du combustible, des conduits d'aération et des dispositifs de  sécurité associés, ainsi que la mise à l'essai de la résistance d'isolement  des installations électriques dans les zones dangereuses ;    << iv) La visite annuelle doit comprendre une inspection générale de la  structure, des machines et du matériel d'armement visés au paragraphe b i,  afin de s'assurer qu'ils ont été maintenus dans les conditions prévues à la  règle 11 a et qu'ils restent satisfaisants pour le service auquel le navire  est destiné ;    << v) L'inspection de la face externe du fond du navire et l'examen des  éléments connexes, qui a lieu en même temps, doivent permettre de s'assurer  que ceux-ci restent satisfaisants pour le service auquel le navire est  destiné.  << c) Les visites annuelles, les visites intermédiaires et les inspections de  la face externe du fond du navire spécifiées au paragraphes a iii, a iv et a  v doivent être portées sur le Certificat de sécurité de construction pour  navire de charge. >>                                    Règle 11                    Maintien des conditions après visite    Remplacer le texte actuel par ce qui suit :  << a) L'état du navire et de son armement doit être maintenu conformément aux  prescriptions des présentes règles de manière que la sécurité du navire  demeure à tous points de vue satisfaisante et que le navire puisse prendre la  mer sans danger pour lui-même ou les personnes à bord ;  << b) Après l'une quelconque des visites prévues aux règles 7, 8, 9 ou 10,  aucun changement ne doit être apporté aux dispositions de structure, aux  machines, à l'équipement ni aux autres éléments faisant l'objet de la visite,  sauf autorisation de l'administration ;  << c) Lorsqu'un accident survenu à un navire ou un défaut constaté à bord  compromet la sécurité du navire ou l'efficacité ou l'intégralité des engins  de sauvetage ou autres apparaux, le capitaine ou le propriétaire du navire  doit faire rapport dès que possible à l'administration, à l'inspecteur  désigné ou à l'organisme reconnu chargé de délivrer le certificat pertinent,  qui doit faire entreprendre une enquête afin de déterminer s'il est  nécessaire de procéder à une visite conformément aux prescriptions des règles  7, 8, 9 ou 10. Si le navire se trouve dans un port d'un autre Gouvernement  contractant, le capitaine ou le propriétaire doit également faire rapport  immédiatement aux autorités compétentes de l'Etat du port et l'inspecteur  désigné ou l'organisme reconnu doit s'assurer qu'un tel rapport a bien été  fait. >>                                    Règle 12                         Délivrance des certificats    Remplacer le titre actuel par ce qui suit :            << Délivrance des certificats ou apposition d'un visa >>    Remplacer le texte actuel par ce qui suit :  << a) i) Un certificat dit Certificat de sécurité pour navire à passagers  doit être délivré, après une visite initiale ou une visite de renouvellement,  à tout navire à passagers qui satisfait aux prescriptions pertinentes des  chapitres II-1, II-2, III, IV et V et aux autres prescriptions pertinentes  des présentes règles ;    << ii) Un certificat dit Certificat de sécurité de construction pour navire  de charge doit être délivré, après une visite initiale ou une visite de  renouvellement, à tout navire de charge qui satisfait aux prescriptions  pertinentes des chapitres II-1 et II-2 (autres que celles qui concernent les  systèmes et dispositifs de protection contre l'incendie et les plans de lutte  contre l'incendie) et aux autres prescriptions pertinentes des présentes  règles ;    << iii) Un certificat dit Certificat de sécurité du matériel d'armement  pour navire de charge doit être délivré, après une visite initiale ou une  visite de renouvellement, à tout navire de charge qui satisfait aux  prescriptions pertinentes des chapitres II-1, II-2, III et V et aux autres  prescriptions pertinentes des présentes règles ;    << iv) Un certificat dit Certificat de sécurité radioélectrique pour navire  de charge doit être délivré, après une visite initiale ou une visite de  renouvellement, à tout navire de charge qui satisfait aux prescriptions  pertinentes du chapite IV et aux autres prescriptions pertinentes des  présentes règles ;    << v) 1. Au lieu des certificats spécifiés aux paragraphes a ii, a iii et a  iv, un certificat dit Certificat de sécurité pour navire de charge peut être  délivré, à l'issue d'une visite initiale ou d'une visite de renouvellement, à  tout navire de charge qui satisfait aux prescriptions pertinentes des  chapitres II-1, II-2, III, IV et V et aux autres prescriptions pertinentes  des présentes règles ;    << 2. Chaque fois qu'il est fait mention dans le présent chapitre du  Certificat de sécurité de construction pour navire de charge, du Certificat  de sécurité du matériel d'armement pour navire de charge ou du Certificat de  sécurité radioélectrique pour navire de charge, cette mention se rapporte au  Certificat de sécurité pour navire de charge, s'il est utilisé au lieu des  certificats susvisés ;    << vi) Le Certificat de sécurité pour navire à passagers, le Certificat de  sécurité du matériel d'armement pour navire de charge, le Certificat de  sécurité radioélectrique pour navire de charge et le Certificat de sécurité  pour navire de charge visés aux alinéas i, iii, iv et v doivent être  complétés par une fiche d'équipement ;    << vii) Lorsqu'une exemption est accordée à un navire en application et en  conformité des prescriptions des présentes règles, un certificat dit  Certificat d'exemption doit être délivré en plus des certificats prescrits au  présent paragraphe ;    << viii) Les certificats spécifiés dans la présente règle doivent être  délivrés, ou un visa doit y être apposé, soit par l'administration, soit par  toute personne ou tout organisme autorisé par elle. Dans tous les cas,  l'administration assume l'entière responsabilité des certificats.  << b) Un Gouvernement contractant ne doit pas délivrer de certificat en  application et en conformité des prescriptions des Conventions  internationales de 1960, de 1948 ou de 1929 pour la sauvegarde de la vie  humaine en mer, après la date à laquelle la présente Convention entre en  vigueur à son égard. >>                                    Règle 13            Délivrance d'un certificat par un autre Gouvernement    Remplacer le titre actuel par ce qui suit :                   << Délivrance de certificats ou apposition                   d'un visa par un autre Gouvernement >>    Remplacer le texte actuel par ce qui suit :  << Un Gouvernement contractant peut, à la requête de l'administration, faire  visiter un navire. S'il estime que les prescriptions des présentes règles  sont observées, il délivre des certificats au navire ou autorise leur  délivrance et, le cas échéant, appose un visa ou autorise son apposition, sur  les certificats dont dispose le navire, conformément aux présentes règles.  Tout certificat ainsi délivré doit comporter une déclaration établissant  qu'il a été délivré à la requête du Gouvernement de l'Etat dont le navire est  autorisé à battre le pavillon. Il a la même valeur et est accepté dans les  mêmes conditions qu'un certificat délivré en vertu de la règle 12. >>                                    Règle 14                     Durée de validité des certificats    Remplacer le titre actuel par ce qui suit :                    << Durée et validité des certificats >>    Remplacer le texte actuel par ce qui suit :  << a) Le Certificat de sécurité pour navire à passagers ne doit pas être  délivré pour une durée supérieure à douze mois. Le Certificat de sécurité de  construction pour navire de charge, le Certificat de sécurité du matériel  d'armement pour navire de charge et le Certificat de sécurité radioélectrique  pour navire de charge doivent être délivrés pour une période dont la durée  est fixée par l'administration, sans que cette durée puisse excéder cinq ans.  Le Certificat d'exemption ne doit pas avoir une durée de validité supérieure  à celle du certificat auquel il se réfère.  << b) i) Nonobstant les prescriptions du paragraphe a, lorsque la visite de  renouvellement est achevée dans un délai de trois mois avant la date  d'expiration du certificat existant, le nouveau certificat est valable à  compter de la date d'achèvement de la visite de renouvellement jusqu'à la  date suivante :    << 1. Dans le cas d'un navire à passagers, une date qui n'est pas  postérieure de plus de douze mois à la date d'expiration du certificat  existant ;    << 2. Dans le cas d'un navire de charge, une date qui n'est pas postérieure  de plus de cinq ans à la date d'expiration du certificat existant.    << ii) Lorsque la visite de renouvellement est achevée après la date  d'expiration du certificat existant, le nouveau certificat est valable à  compter de la date d'achèvement de la visite de renouvellement jusqu'à la  date suivante :    << 1. Dans le cas d'un navire à passagers, une date qui n'est pas  postérieure de plus de douze mois à la date d'expiration du certificat  existant ;    << 2. Dans le cas d'un navire de charge, une date qui n'est pas postérieure  de plus de cinq ans à la date d'expiration du certificat existant.    << iii) Lorsque la visite de renouvellement est achevée plus de trois mois  avant la date d'expiration du certificat existant, le nouveau certificat est  valable à compter de la date d'achèvement de la visite de renouvellement  jusqu'à la date suivante :    << 1. Dans le cas d'un navire à passagers, une date qui n'est pas  postérieure de plus de douze mois à la date d'achèvement de la visite de  renouvellement ;    << 2. Dans le cas d'un navire de charge, une date qui n'est pas postérieure  de plus de cinq ans à la date d'achèvement de la visite de renouvellement.  << c) Lorsqu'un certificat autre qu'un Certificat de sécurité pour navire à  passagers est délivré pour une durée inférieure à cinq ans, l'administration  peut proroger la validité dudit certificat au-delà de la date d'expiration  jusqu'à concurrence de la période maximale prévue au paragraphe a, à  condition que les visites spécifiées aux règles 8, 9 et 10, qui doivent avoir  lieu lorsque le certificat est délivré pour cinq ans, soient effectuées selon  que de besoin.  << d) Si, après une visite de renouvellement, un nouveau certificat ne peut  être délivré ou fourni au navire avant la date d'expiration du certificat  existant, la personne ou l'organisme autorisé par l'administration peut  apposer un visa sur le certificat existant et ce certificat doit être accepté  comme valable pour une nouvelle période qui ne peut excéder cinq mois à  compter de la date d'expiration.  << e) Si, à la date d'expiration d'un certificat, le navire ne se trouve pas  dans un port dans lequel il doit subir une visite, l'administration peut  proroger la validité de ce certificat. Toutefois, une telle prorogation ne  doit être accordée que pour permettre au navire d'achever son voyage vers le  port dans lequel il doit être visité et ce, uniquement dans le cas où cette  mesure apparaît comme opportune et raisonnable. Aucun certificat ne doit être  ainsi prorogé pour une période de plus de trois mois et un navire auquel  cette prorogation a été accordée n'est pas en droit, en vertu de cette  prorogation, après son arrivée dans le port dans lequel il doit être visité,  d'en repartir sans avoir obtenu un nouveau certificat. Lorsque la visite de  renouvellement est achevée, le nouveau certificat est valable jusqu'à la date  suivante :    << i) Dans le cas d'un navire à passagers, une date qui n'est pas  postérieure de plus de douze mois à la date d'expiration du certificat  existant avant que la prorogation ait été accordée ;    << ii) Dans le cas d'un navire de charge, une date qui n'est pas  postérieure de plus de cinq ans à la date d'expiration du certificat existant  avant que la prorogation ait été accordée.  << f) Un certificat délivré à un navire effectuant des voyages courts, qui  n'a pas été prorogé conformément aux dispositions précédentes de la présente  règle, peut être prorogé par l'administration pour une période de grâce ne  dépassant pas d'un mois la date d'expiration indiquée sur ce certificat.  Lorsque la visite de renouvellement est achevée, le nouveau certificat est  valable jusqu'à la date suivante :    << i) Dans le cas d'un navire à passagers, une date qui n'est pas  postérieure de plus de douze mois à la date d'expiration du certificat  existant avant que la prorogation ait été accordée ;    << ii) Dans le cas d'un navire de charge, une date qui n'est pas  postérieure de plus de cinq ans à la date d'expiration du certificat existant  avant que la prorogation ait été accordée.  << g) Dans certains cas particuliers déterminés par l'administration, il  n'est pas nécessaire que la validité du nouveau certificat commence à la date  d'expiration du certificat existant, conformément aux prescriptions des  paragraphes b ii, e ou f. Dans ces cas particuliers, le nouveau certificat  est valable jusqu'à la date suivante :    << i) Dans le cas d'un navire à passagers, une date qui n'est pas  postérieure de plus de douze mois à la date d'achèvement de la visite de  renouvellement ;    << ii) Dans le cas d'un navire de charge, une date qui n'est pas  postérieure de plus de cinq ans à la date d'achèvement de la visite de  renouvellement.  << h) Lorsqu'une visite annuelle, intermédiaire ou périodique est achevée  dans un délai inférieur à celui qui est spécifié dans la règle pertinente :    << i) La date anniversaire figurant sur le certificat en cause est  remplacée au moyen d'un visa par une date qui ne doit pas être postérieure de  plus de trois mois à la date à laquelle la visite a été achevée ;    << ii) La visite annuelle, intermédiaire ou périodique suivante prescrite  par les règles pertinentes doit être achevée aux intervalles stipulés par ces  règles, calculés à partir de la nouvelle date anniversaire ;    << iii) La date d'expiration peut demeurer inchangée, à condition qu'une ou  plusieurs visites annuelles, intermédiaires ou périodiques, selon le cas,  soient effectuées de telle sorte que les intervalles maximaux entre visites  prescrits par les règles pertinentes ne soient pas dépassés.  << i) Un certificat délivré en vertu de la règle 12 ou de la règle 13 cesse  d'être valable dans l'un quelconque des cas suivants :    << i) Si les visites et inspections pertinentes ne sont pas achevées dans  les délais spécifiés aux règles 7 a, 8 a, 9 a et 10 a ;    << ii) Si les visas prévus dans les présentes règles n'ont pas été apposés  sur le certificat ;    << iii) Si un navire passe sous le pavillon d'un autre Etat. Un nouveau  certificat ne doit être délivré que si le Gouvernement délivrant le nouveau  certificat a la certitude que le navire satisfait aux prescriptions des  règles 11 a et 11 b. Dans le cas d'un transfert de pavillon entre  Gouvernements contractants si la demande lui en est faite dans un délai de  trois mois à compter du transfert, le Gouvernement de l'Etat dont le navire  était autorisé précédemment à battre pavillon adresse dès que possible à  l'administration des copies des certificats dont le navire était pourvu avant  le transfert, ainsi que des copies des rapports de visite, le cas échéant. >>                                    Règle 15                        Présentation des certificats    Remplacer le titre actuel par ce qui suit :         << Présentation des certificats et des fiches d'équipement >>    Remplacer le texte actuel par ce qui suit :  << Les certificats et les fiches d'équipement doivent être établis  conformément aux modèles qui figurent à l'appendice de l'Annexe à la présente  Convention. Si la langue utilisée n'est ni l'anglais ni le français, le texte  comprend une traduction dans l'une de ces langues. >>                                    Règle 16                         Affichage des certificats    Remplacer le titre actuel par ce qui suit :                      << Disponibilité des certificats >>    Remplacer le texte actuel par ce qui suit :  << Les certificats délivrés en vertu des règles 12 et 13 doivent pouvoir être  facilement examinés à bord à tout moment. >>                                    Règle 19                                  Contrôle    Remplacer le texte actuel par ce qui suit :  << a) Tout navire est sujet, dans un port d'un autre Gouvernement  contractant, au contrôle de fonctionnaires dûment autorisés par ce  Gouvernement dans la mesure où ce contrôle a pour objet de vérifier que les  certificats délivrés en vertu de la règle 12 ou de la règle 13 sont en cours  de validité ;  << b) Ces certificats, s'ils sont en cours de validité, doivent être acceptés  à moins qu'il n'existe de bonnes raisons de penser que l'état du navire ou de  son armement ne correspond pas en substance aux indications de l'un  quelconque de ces certificats ou que le navire et son armement ne satisfont  pas aux dispositions des règles 11 a et 11 b ;  << c) Dans les circonstances énoncées au paragraphe b et dans le cas où un  certificat est venu à expiration ou a cessé d'être valable, le fonctionnaire  exerçant le contrôle doit prendre les mesures nécessaires pour empêcher le  navire d'appareiller jusqu'à ce qu'il puisse prendre la mer ou quitter le  port pour se rendre au chantier de réparation approprié, sans danger pour le  navire lui-même ou les personnes à bord ;  << d) Dans le cas où le contrôle donnerait lieu à une intervention  quelconque, le fonctionnaire exerçant le contrôle doit informer immédiatement  et par écrit le consul ou, en son absence, le plus proche représentant  diplomatique de l'Etat dont le navire est autorisé à battre le pavillon, de  toutes les circonstances qui ont fait considérer cette intervention comme  nécessaire. En outre, les inspecteurs désignés ou les organismes reconnus qui  sont chargés de la délivrance des certificats doivent également être avisés.  Il doit être fait rapport à l'Organisation des faits concernant cette  intervention ;  << e) L'autorité de l'Etat du port concerné doit communiquer tous les  renseignements pertinents intéressant le navire aux autorités du port  d'escale suivant, ainsi qu'aux personnes et organismes mentionnés au  paragraphe d si elle ne peut prendre les mesures spécifiées aux paragraphes c  et d ou si le navire a été autorisé à se rendre au port d'escale suivant ;  << f) Dans l'exercice du contrôle en vertu de la présente règle, il convient  d'éviter, dans toute la mesure du possible, de retenir ou de retarder  indûment le navire. Tout navire qui a été retenu ou retardé indûment par  suite de l'exercice de ce contrôle a droit à réparation pour les pertes ou  dommages subis. >>                               A P P E N D I C E  AMENDEMENTS ET ADJONCTIONS A L'APPENDICE DE L'ANNEXE DE LA CONVENTION  INTERNATIONALE DE 1974 POUR LA SAUVEGARDE DE LA VIE HUMAINE EN MER    Remplacer les modèles actuels de Certificat de sécurité pour navire à  passagers, de Certificat de sécurité de construction pour navire de charge,  de Certificat de sécurité du matériel d'armement pour navire de charge, de  Certificat de sécurité radiotélégraphique pour navire de charge, de  Certificat de sécurité radiotéléphonique pour navire de charge et de  Certificat d'exemption figurant à l'appendice de l'annexe de la Convention  par les modèles de certificats et fiches d'équipement ci-après :                             MODELE DE CERTIFICAT                    DE SECURITE POUR NAVIRE A PASSAGERS                             Certificat de sécurité                          pour navire à passagers                  Le présent certificat doit être complété                   par une fiche d'équipement (modèle P)                                                       (Cachet officiel) (Etat)                                   un (1)  pour  voyage international.                                  un court   Délivré en vertu des dispositions de la Convention internationale de 1974  pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, telle que modifiée par le  Protocole de 1988 y relatif, sous l'autorité du Gouvernement :                   ......................................................                               (Nom de l'Etat)                   ......................................................                      (Personne ou organisme autorisé)     Caractéristiques du navire (2) :                   ......................................................                   ......................................................                   ......................................................                   ......................................................  Zones océaniques dans lesquelles le navire est autorisé à naviguer (règle IV/2)......                   ......................................................  Date à laquelle la quille a été posée ou à laquelle la construction du navire se trouvait à un stade équivalent ou, le cas échéant, date à laquelle des travaux de conversion ou de transformation ou modification d'une importance majeure ont commencé......    IL EST CERTIFIE : 1. Que le navire a été visité conformément aux prescriptions de la règle I/7 de la Convention. 2. Qu'à la suite de cette visite il a été constaté : 2.1. Que le navire satisfaisait aux prescriptions de la Convention en ce qui concerne : 2.1.1. La structure, les machines principales et auxiliaires, les chaudières et autres récipients sous pression ; 2.1.2. Les dispositions et les détails relatifs au compartimentage étanche à l'eau ; 2.1.3. Les lignes de charge de compartimentage suivantes :                     ......................................................                      Vous pouvez consulter le tableau                     dans le JO no 0283 du 06/12/95                     Page 17744  a 17761                    ......................................................   2.2. Que le navire satisfaisait aux prescriptions de la Convention en ce qui  concerne les mesures prises à la construction en vue de la proctection contre  l'incendie, les systèmes et les dispositifs de protection contre l'incendie  et les plans de lutte contre l'incendie ; 2.3. Que les engins de sauvetage et l'armement des embarcations de sauvetage,  des radeaux de sauvetage et des canots de secours satisfaisaient aux  prescriptions de la Convention ; 2.4. Que le navire était pourvu d'un appareil lance-amarre et d'installations  radioélectriques utilisées dans les engins de sauvetage, conformément aux  prescriptions de la Convention ; 2.5. Que le navire satisfaisait aux prescriptions de la Convention en ce qui  concerne les installations radioélectriques ; 2.6. Que le fonctionnement des installations radioélectriques utilisées dans  les engins de sauvetage satisfaisait aux prescriptions de la Convention ; 2.7. Que le navire satisfaisait aux prescriptions de la Convention en ce qui  concerne le matériel de navigation de bord, les moyens d'embarquement des  pilotes et les publications nautiques ; 2.8. Que le navire était pourvu de feux, de marques, de moyens de  signalisation sonore et de signaux de détresse, conformément aux  prescriptions de la Convention et du Règlement international pour prévenir  les abordages en mer en vigueur ; 2.9. Que le navire satisfaisait à tous autres égards aux prescriptions  pertinentes de la Convention ; 3. Qu'un certificat d'exemption a/n'a pas (1) été délivré.                   ......................................................                   ......................................................                     (Lieu de délivrance du certificat)                   ......................................................                            (Date de délivrance)                           (Signature de l'agent                    autorisé qui délivre le certificat)               (Cachet ou tampon, selon le cas, de l'autorité                         qui délivre le certificat)        Visa de prorogation du certificat après achèvement de la visite        de renouvellement et en cas d'application de la règle I/14d    Le navire satisfait aux prescriptions pertinentes de la Convention et le présent certificat, conformément à la règle I/14 d de la Convention, est accepté comme valable jusqu'au......                   ......................................................                       (Signature de l'agent autorisé)                   ......................................................                   ......................................................               (Cachet ou tampon, selon le cas, de l'autorité)   Visa de prorogation de la validité du certificat jusqu'à ce que le navire  arrive dans le port de visite ou pour une période de grâce en cas  d'application des règles I/14 e ou I/14 f    Le présent certificat, conformément aux règles I/14 e/I/14 f (1) de la Convention, est accepté comme valable jusqu'au ......                   ......................................................                       (Signature de l'agent autorisé)                   ......................................................                   ......................................................               (Cachet ou tampon, selon le cas, de l'autorité)   (1) Rayer la mention inutile.  (2) Les caractéristiques du navire peuvent aussi être présentées  horizontalement dans des cases.  (3) Conformément à la résolution A. 600 (15), intitulée Système de numéros  OMI d'identification des navires, ce renseignement peut être indiqué à titre  facultatif.                 Fiche d'équipement pour le certificat de sécurité                     pour navire à passagers (modèle P)              La présente fiche doit être jointe en permanence             au Certificat de sécurité pour navire à passagers  FICHE D'EQUIPEMENT VISANT A SATISFAIRE A LA CONVENTION INTERNATIONALE DE 1974  POUR LA SAUVEGARDE DE LA VIE HUMAINE EN MER, TELLE QUE MODIFIEE PAR LE  PROTOCOLE DE 1988 Y RELATIF   1. Caractéristiques du navire :                   ......................................................                   ......................................................  Nombre de passagers que le navire est autorisé à                   ......................................................  Nombre minimal de personnes ayant les qualifications requises pour exploiter les installations radioélectriques...... 2. Détail des engins de sauvetage :                     ......................................................                      Vous pouvez consulter le tableau                     dans le JO no 0283 du 06/12/95                     Page 17744  a 17761                    ......................................................    3. Détail des installations radioélectriques :                     ......................................................                      Vous pouvez consulter le tableau                     dans le JO no 0283 du 06/12/95                     Page 17744  a 17761                    ......................................................   4. Méthodes utilisées pour assurer la disponibilité des installations  radioélectriques (règles IV/15.6 et IV/15.7). 4.1. Installation en double du matériel. 4.2. Entretien à terre. 4.3. Capacité d'entretien en mer. 5. Navires construits avant le 1er février 1995 qui ne satisfont pas à toutes  les prescriptions applicables du chapitre IV de la Convention telle que  modifiée en 1988 (1).                     ......................................................                      Vous pouvez consulter le tableau                     dans le JO no 0283 du 06/12/95                     Page 17744  a 17761                    ......................................................    (1) Cette section n'aura pas à figurer sur la fiche jointe aux certificats  délivrés après le 1er février 1999.   6. Navires construits avant le 1er février 1992 qui ne satisfont pas  pleinement aux prescriptions applicables du chapitre III de la Convention,  telle que modifiée en 1988 (1).                     ......................................................                      Vous pouvez consulter le tableau                     dans le JO no 0283 du 06/12/95                     Page 17744  a 17761                    ......................................................    (1) Cette section n'aura pas à figurer sur la fiche jointe aux certificats  délivrés après le 1er février 1999.    IL EST CERTIFIE que la présente fiche est correcte à tous égards.                   ......................................................                      (Lieu de délivrance de la fiche)                   ...................................................... (Date de délivrance)                    (Signature de l'agent dûment autorisé                           qui délivre la fiche)               (Cachet ou tampon, selon le cas, de l'autorité                           qui délivre la fiche)                       MODELE DE CERTIFICAT DE SECURITE                   DE CONSTRUCTION POUR NAVIRE DE CHARGE                     Certificat de sécurité de construction                           pour navire de charge                                                      (Cachet officiel) (Etat)    Délivré en vertu des dispositions de la Convention internationale de 1974  pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, telle que modifiée par le  Protocole de 1988 y relatif, sous l'autorité du Gouvernement :                   ......................................................                               (Nom de l'Etat)                   ......................................................                      (Personne ou organisme autorisé)     Caractéristiques du navire (1) :                   ......................................................                   ......................................................                   ......................................................                   ......................................................                   ......................................................                   ......................................................    Type de navire (4) :  Pétrolier ;  Navire-citerne pour produits chimiques ;  Transporteur de gaz ;  Navire de charge autre que ceux énumérés ci-dessus ;  Date à laquelle la quille a été posée ou à laquelle la construction du navire se trouvait à un stade équivalent ou, le cas échéant, date à laquelle des travaux de conversion ou de transformation ou modification d'une importance majeure ont commencé......    IL EST CERTIFIE :  1. Que le navire a été visité conformément aux prescriptions de la règle I/10 de la Convention ;  2. Qu'à la suite de cette visite il a été constaté que l'état de la structure, des machines et du matériel d'armement tels qu'ils sont définis dans la règle mentionnée ci-dessus était satisfaisant et que le navire était conforme aux prescriptions pertinentes des chapitres II-1 et II-2 de la Convention (autres que les prescriptions relatives aux systèmes et dispositifs de protection contre l'incendie et aux plans de lutte contre l'incendie) ;  3. Que les deux dernières inspections de la face externe du fond du navire ont eu lieu le..... et.....                                   (Dates)   4. Qu'un certificat d'exemption a/n'a pas (4) été délivré.                   ...................................................... sous réserve des visites annuelles et intermédiaires et des inspections de la face externe du fond du navire prévues à la règle I/10 de la Convention.                   ......................................................                     (Lieu de délivrance du certificat)                   ......................................................                             (Date de délivrance)                       (Signature de l'agent autorisé                         qui délivre le certificat)               (Cachet ou tampon, selon le cas, de l'autorité                         qui délivre le certificat)               Attestation de visites annuelles et intermédiaires    IL EST CERTIFIE que, lors d'une visite prescrite par la règle I/10 de la  Convention, il a été constaté que le navire satisfaisait aux prescriptions  pertinentes de la Convention.    Visite annuelle :                   ......................................................                       (Signature de l'agent autorisé)                   ......................................................                   ......................................................               (Cachet ou tampon, selon le cas, de l'autorité)     Visite annuelle/intermédiaire (4) :                   ......................................................                       (Signature de l'agent autorisé)                   ......................................................                   ......................................................               (Cachet ou tampon, selon le cas, de l'autorité)     Visite annuelle/intermédiaire (4) :                   ......................................................                       (Signature de l'agent autorisé)                   ......................................................                   ......................................................               (Cachet ou tampon, selon le cas, de l'autorité)     Visite annuelle :                   ......................................................                       (Signature de l'agent autorisé)                   ......................................................                   ......................................................               (Cachet ou tampon, selon le cas, de l'autorité)                    Visite annuelle/intermédiaire effectuée                     conformément à la règle I/14 h iii    IL EST CERTIFIE que, lors d'une visite annuelle/intermédiaire (4) effectuée  conformément à la règle I/14 h iii de la Convention, il a été constaté que le  navire satisfaisait aux prescriptions pertinentes de la Convention.                   ......................................................                       (Signature de l'agent autorisé)                   ......................................................                   ......................................................               (Cachet ou tampon, selon le cas, de l'autorité)                           Attestation d'inspections                  de la face externe du fond du navire (6)    IL EST CERTIFIE que, lors d'une inspection prescrite par la règle I/10 de la  Convention, il a été constaté que le navire satisfaisait aux prescriptions  pertinentes de la Convention.    Première inspection :                   ......................................................                       (Signature de l'agent autorisé)                   ......................................................                   ......................................................               (Cachet ou tampon, selon le cas, de l'autorité)     Deuxième inspection :                   ......................................................                       (Signature de l'agent autorisé)                   ......................................................                   ......................................................               (Cachet ou tampon, selon le cas, de l'autorité)   Visa de prorogation du certificat, s'il est valable pour une durée inférieure  à cinq ans, en cas d'application de la règle I/14 c    Le navire satisfait aux prescriptions pertinentes de la Convention et le présent certificat, conformément à la règle I/14 c de la Convention, est accepté comme valable jusqu'au......                   ......................................................                   ......................................................                       (Signature de l'agent autorisé)                   ......................................................                   ......................................................               (Cachet ou tampon, selon le cas, de l'autorité)        Visa de prorogation du certificat après achèvement de la visite        de renouvellement et en cas d'application de la règle I/14 d    Le navire satisfait aux prescriptions pertinentes de la Convention et le présent certificat, conformément à la règle I/14 d de la Convention, est accepté comme valable jusqu'au......                   ......................................................                   ......................................................                       (Signature de l'agent autorisé)                   ......................................................                   ......................................................               (Cachet ou tampon, selon le cas, de l'autorité)   Visa de prorogation de la validité du certificat jusqu'à ce que le navire  arrive dans le port de visite ou pour une période de grâce en cas  d'application de la règle I/14 e ou I/14 f    Le présent certificat, conformément à la règle I/14 e/I/14 f (4) de la Convention, est accepté comme valable jusqu'au......                   ......................................................                   ......................................................                       (Signature de l'agent autorisé)                   ......................................................                   ......................................................               (Cachet ou tampon, selon le cas, de l'autorité)                 Visa pour l'avancement de la date anniversaire                  en cas d'application de la règle I/14 h    Conformément à la règle I/14 h de la Convention, la nouvelle date anniversaire est fixée au......                   ......................................................                       (Signature de l'agent autorisé)                   ......................................................                   ......................................................               (Cachet ou tampon, selon le cas, de l'autorité)   Conformément à la règle I/14 h de la Convention, la nouvelle date anniversaire est fixée au......                   ......................................................                       (Signature de l'agent autorisé)                   ......................................................                   ......................................................               (Cachet ou tampon, selon le cas, de l'autorité)   (1) Les caractéristiques du navire peuvent aussi être présentées  horizontalement dans des cases.  (2) Seulement pour les pétroliers, les navires-citernes pour produits  chimiques et les transporteurs de gaz.  (3) Conformément à la résolution A. 600 (15) intitulée Système de numéros OMI  d'identification des navires, ce renseignement peut être indiqué à titre  facultatif.  (4) Rayer les mentions inutiles.  (5) Indiquer la date d'expiration fixée par l'administration conformément à  la règle I/14 a de la Convention. Le jour et le mois correspondent à la date  anniversaire telle que définie à la règle I/2 n de la Convention, sauf si  cette dernière date est modifiée en application de la règle I/14 h.  (6) Des inspections supplémentaires peuvent être prévues.                   MODELE DE CERTIFICAT DE SECURITE DU MATERIEL                      D'ARMEMENT POUR NAVIRE DE CHARGE                             Certificat de sécurité                du matériel d'armement pour navire de charge                  Le présent certificat doit être complété                   par une fiche d'équipement (modèle E)                                                      (Cachet officiel) (Etat)    Délivré en vertu de dispositions de la Convention internationale de 1974  pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, telle que modifiée par le  Protocole de 1988 y relatif, sous l'autorité du Gouvernement :                   ......................................................                               (Nom de l'Etat)                   ......................................................                      (Personne ou organisme autorisé)     Caractéristiques du navire (1) :                   ......................................................                   ......................................................                   ......................................................                   ......................................................                   ......................................................                   ......................................................                   ......................................................    Type de navire (4) :  Pétrolier ;  Navire-citerne pour produits chimiques ;  Transporteur de gaz ;  Navire de charge autre que ceux énumérés ci-dessus.  Date à laquelle la quille a été posée ou à laquelle la construction du navire se trouvait à un stade équivalent ou, le cas échéant, date à laquelle des travaux de conversion ou de transformation ou modification d'une importance majeure ont commencé......    IL EST CERTIFIE : 1. Que le navire a été visité conformément aux prescriptions de la règle I/8 de la Convention. 2. Qu'à la suite de cette visite il a été constaté : 2.1. Que le navire satisfaisait aux prescriptions de la Convention en ce qui concerne les systèmes et les dispositifs de protection contre l'incendie et les plans de lutte contre l'incendie ; 2.2. Que les engins de sauvetage et l'armement des embarcations de sauvetage, des radeaux de sauvetage et des canots de secours satisfaisaient aux prescriptions de la Convention ; 2.3. Que le navire était pourvu d'un appareil lance-amarre et d'installations radioélectriques utilisées dans les engins de sauvetage, conformément aux prescriptions de la Convention ; 2.4. Que le navire satisfaisait aux prescriptions de la Convention en ce qui concerne le matériel de navigation de bord, les moyens d'embarquement des pilotes et les publications nautiques ; 2.5. Que le navire était pourvu de feux, de marques, de moyens de signalisation sonore et de signaux de détresse, conformément aux prescriptions de la Convention et du Règlement international pour prévenir les abordages en mer en vigueur ; 2.6. Que le navire satisfaisait à tous autres égards aux prescriptions pertinentes de la Convention. 3. Que le navire est exploité conformément à la règle III/26.1.1.1 dans les limites de la région d'exploitation. 4. Qu'un certificat d'exemption a/n'a pas (4) été délivré.                   ...................................................... sous réserve des visites annuelles et périodiques prévues à la règle I/8 de la Convention.                   ......................................................                     (Lieu de délivrance du certificat)                   ......................................................                             (Date de délivrance)                       (Signature de l'agent autorisé                         qui délivre le certificat)               (Cachet ou tampon, selon le cas, de l'autorité                         qui délivre le certificat)                Attestation de visites annuelles et périodiques    IL EST CERTIFIE que, lors d'une visite prescrite par la règle I/8 de la  Convention, il a été constaté que le navire satisfait aux prescriptions  pertinentes de la Convention.    Visite annuelle :                   ......................................................                       (Signature de l'agent autorisé)                   ......................................................                   ......................................................              (Cachet ou tampon, selon les cas, de l'autorité)     Visite annuelle/périodique (4) :                   ......................................................                       (Signature de l'agent autorisé)                   ......................................................                   ......................................................               (Cachet ou tampon, selon le cas, de l'autorité)     Visite annuelle/périodique (4) :                   ......................................................                       (Signature de l'agent autorisé)                   ......................................................                   ......................................................               (Cachet ou tampon, selon le cas, de l'autorité)     Visite annuelle :                   ......................................................                       (Signature de l'agent autorisé)                   ......................................................                   ......................................................               (Cachet ou tampon, selon le cas, de l'autorité)                      Visite annuelle/périodique effectuée                     conformément à la règle I/14 h iii    Il est certifié que, lors d'une visite annuelle/périodique (4) effectuée  conformément à la règle I/14 h iii de la Convention, il a été constaté que le  navire satisfaisait aux prescriptions pertinentes de la Convention.                   ......................................................                       (Signature de l'agent autorisé)                   ......................................................                   ......................................................               (Cachet ou tampon, selon le cas, de l'autorité)       Visa de prorogation du certificat, s'il est valable pour une durée       inférieure à cinq ans, en cas d'application de la règle I/14 c    Le navire satisfait aux prescriptions pertinentes de la Convention et le présent certificat, conformément à la règle I/14 c de la Convention, est accepté comme valable jusqu'au......                   ......................................................                       (Signature de l'agent autorisé)                   ......................................................                   ......................................................               (Cachet ou tampon, selon le cas, de l'autorité)        Visa de prorogation du certificat après achèvement de la visite        de renouvellement et en cas d'application de la règle I/14 d    Le navire satisfait aux prescriptions pertinentes de la Convention et le présent certificat, conformément à la règle I/14 d de la Convention, est accepté comme valable jusqu'au......                   ......................................................                   ......................................................                       (Signature de l'agent autorisé)                   ......................................................                   ......................................................               (Cachet ou tampon, selon le cas, de l'autorité)   Visa de prorogation de la validité du certificat jusqu'à ce que le navire  arrive dans le port de visite ou pour une période de grâce en cas  d'application de la règle I/14 e ou I/14 f    Le présent certificat, conformément à la règle I/14 e (4)/I/14 f (4) de la Convention, est accepté comme valable jusqu'au......                   ......................................................                       (Signature de l'agent autorisé)                   ......................................................                   ......................................................               (Cachet ou tampon, selon le cas, de l'autorité)                 Visa pour l'avancement de la date anniversaire                  en cas d'application de la règle I/14 h    Conformément à la règle I/14 h de la Convention, la nouvelle date anniversaire est fixée au......                   ......................................................                       (Signature de l'agent autorisé)                   ......................................................                   ......................................................               (Cachet ou tampon, selon le cas, de l'autorité)   Conformément à la règle I/14 h de la Convention, la nouvelle date anniversaire est fixée au......                   ......................................................                       (Signature de l'agent autorisé)                   ......................................................                   ......................................................               (Cachet ou tampon, selon le cas, de l'autorité)   (1) Les caractéristiques du navire peuvent être présentées horizontalement  dans des cases.  (2) Seulement pour les pétroliers, les navires-citernes pour produits  chimiques et les transporteurs de gaz.  (3) Conformément à la résolution A. 600 (15) intitulée Système de numéros OMI  d'identification des navires, ce renseignement peut être indiqué à titre  facultatif.  (4) Rayer les mentions inutiles.  (5) Indiquer la date d'expiration fixée par l'administration conformément à  la règle I/14 a de la Convention. Le jour et le mois correspondant à la date  anniversaire telle que définie à la règle I/2 n de la Convention, sauf si  cette dernière date est modifiée en application de la règle I/14 h.                 Fiche d'équipement pour le certificat de sécurité          du matériel d'armement pour navire de charge (modèle E)       La présente fiche doit être jointe en permanence au certificat          de sécurité du matériel d'armement pour navire de charge  FICHE D'EQUIPEMENT VISANT A SATISFAIRE A LA CONVENTION INTERNATIONALE DE 1974  POUR LA SAUVEGARDE DE LA VIE HUMAINE EN MER, TELLE QUE MODIFIEE PAR LE  PROTOCOLE DE 1988 Y RELATIF   1. Caractéristiques du navire :                   ......................................................                   ...................................................... 2. Détail des engins de sauvetage :                     ......................................................                      Vous pouvez consulter le tableau                     dans le JO no 0283 du 06/12/95                     Page 17744  a 17761                    ......................................................   3. Navires construits avant le 1er février 1992 qui ne satisfont pas  pleinement aux prescriptions appplicables du chapitre III de la convention,  telle que modifiée en 1988 (1) :                     ......................................................                      Vous pouvez consulter le tableau                     dans le JO no 0283 du 06/12/95                     Page 17744  a 17761                    ......................................................    (1) Cette section n'aura pas à figurer sur la fiche jointe aux certificats  délivrés après le 1er février 1995.   IL EST CERTIFIE que la présente fiche est correcte à tous égards.                   ......................................................                      (Lieu de délivrance de la fiche)                   ......................................................                             (Date de délivrance)                           (Signature de l'agent                   dûment autorisé qui délivre la fiche)    (Cachet ou tampon, selon le cas, de l'autorité qui délivre la fiche)                       MODELE DE CERTIFICAT DE SECURITE                   RADIOELECTRIQUE POUR NAVIRE DE CHARGE                     Certificat de sécurité radioélectrique                           pour navire de charge           Le présent certificat doit être complété par une fiche         d'équipement des installations radioélectriques (modèle R)  (Cachet officiel)                                                                        (Etat)    Délivré en vertu des dispositions de la Convention internationale de 1974  pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, telle que modifiée par le  Protocole de 1988 y relatif, sous l'autorité du Gouvernement :                   ......................................................                               (Nom de l'Etat)                   ......................................................                      (Personne ou organisme autorisé)     Caractéristiques du navire (1) :                   ......................................................                   ......................................................                   ......................................................                   ......................................................  Zones océaniques dans lesquelles le navire est autorisé à naviguer (règle IV/2)......                   ......................................................  Date à laquelle la quille a été posée ou à laquelle la construction du navire se trouvait à un stade équivalent ou, le cas échéant, date à laquelle des travaux de conversion ou de transformation ou modification d'une importance majeure ont commencé......    IL EST CERTIFIE : 1. Que le navire a été visité conformément aux prescriptions de la règle I/9 de la Convention. 2. Qu'à la suite de cette visite il a été constaté : 2.1. Que le navire satisfaisait aux prescriptions de la Convention en ce qui concerne les installations radioélectriques ; 2.2. Que le fonctionnement des installations radioélectriques utilisées dans les engins de sauvetage satisfaisait aux prescriptions de la Convention. 3. Qu'un certificat d'exemption a/n'a pas (3) été délivré.                   ...................................................... sous réserve des visites périodiques prévues à la règle I/9 de la Convention.                   ......................................................                     (Lieu de délivrance du certificat)                   ......................................................                             (Date de délivrance)                       (Signature de l'agent autorisé                         qui délivre le certificat)               (Cachet ou tampon, selon le cas, de l'autorité                         qui délivre le certificat)                       Attestation de visites périodiques    IL EST CERTIFIE que, lors d'une visite prescrite par la règle I/9 de la  Convention, il a été constaté que le navire satisfaisait aux prescriptions  pertinentes de la Convention.    Visite périodique :                   ......................................................                       (Signature de l'agent autorisé)                                Lieu :<PDC>                   ......................................................               (Cachet ou tampon, selon le cas, de l'autorité)     Visite périodique :                   ......................................................                       (Signature de l'agent autorisé)                   ......................................................                   ......................................................               (Cachet ou tampon, selon le cas, de l'autorité)     Visite périodique :                   ......................................................                       (Signature de l'agent autorisé)                   ......................................................                   ......................................................               (Cachet ou tampon, selon le cas, de l'autorité)     Visite périodique :                   ......................................................                       (Signature de l'agent autorisé)                   ......................................................                   ......................................................               (Cachet ou tampon, selon le cas, de l'autorité)                          Visite périodique effectuée                     conformément à la règle I/14 h iii    IL EST CERTIFIE que, lors d'une visite périodique effectuée conformément à  la règle I/14 h iii de la Convention, il a été constaté que le navire  satisfaisait aux prescriptions pertinentes de la Convention.                   ......................................................                       (Signature de l'agent autorisé)                   ......................................................                   ......................................................       Visa de prorogation du certificat, s'il est valable pour une durée       inférieure à cinq ans, en cas d'application de la règle I/14 c    Le navire satisfait aux prescriptions pertinentes de la Convention et le présent certificat, conformément à la règle I/14 c de la Convention, est accepté comme valable jusqu'au ......                   ......................................................                       (Signature de l'agent autorisé)                   ......................................................                   ......................................................               (Cachet ou tampon, selon le cas, de l'autorité)        Visa de prorogation du certificat après achèvement de la visite        de renouvellement et en cas d'application de la règle I/14 d    Le navire satisfait aux prescriptions pertinentes de la Convention et le présent certificat, conformément à la règle I/14 d de la Convention, est accepté comme valable jusqu'au ......                   ......................................................                       (Signature de l'agent autorisé)                   ......................................................                   ......................................................               (Cachet ou tampon, selon le cas, de l'autorité)   Visa de prorogation du certificat jusqu'à ce que le navire arrive dans le  port de visite ou pour une période de grâce en cas d'application de la règle  I/14 e ou I/14 f    Le présent certificat, conformément à la règle I/14 e/I/14 f (3) de la Convention, est accepté comme valable jusqu'au ......                   ......................................................                       (Signature de l'agent autorisé)                   ......................................................                   ......................................................               (Cachet ou tampon, selon le cas, de l'autorité)                 Visa pour l'avancement de la date anniversaire                  en cas d'application de la règle I/14 h    Conformément à la règle I/14 h de la Convention, la nouvelle date anniversaire est fixée au ......                   ......................................................                       (Signature de l'agent autorisé)                   ......................................................                   ......................................................               (Cachet ou tampon, selon le cas, de l'autorité)   Conformément à la règle I/14 h de la Convention, la nouvelle date anniversaire est fixée au......                   ......................................................                       (Signature de l'agent autorisé)                   ......................................................                   ......................................................               (Cachet ou tampon, selon le cas, de l'autorité)   (1) Les caractéristiques du navire peuvent aussi être présentées  horizontalement dans des cases.  (2) Conformément aux dispositions de la résolution A. 600 (15) intitulée  Système de numéros OMI d'identification des navires, ce renseignement peut  être indiqué à titre facultatif.  (3) Rayer la mention inutile.  (4) Indiquer la date d'expiration fixée par l'administration conformément à  la règle I/14 a de la Convention. Le jour et le mois correspondent à la date  anniversaire telle que définie à la règle I/2 n de la Convention, sauf si  cette dernière date est modifiée en application de la règle I/14 h.                 Fiche d'équipement pour le certificat de sécurité              radioélectrique pour navire de charge (modèle R)       La présente fiche doit être jointe en permanence au Certificat             de sécurité radioélectrique pour navire de charge  FICHE D'EQUIPEMENT RADIOELECTRIQUE VISANT A SATISFAIRE A LA CONVENTION  INTERNATIONALE DE 1974 POUR LA SAUVEGARDE DE LA VIE HUMAINE EN MER, TELLE QUE  MODIFIEE PAR LE PROTOCOLE DE 1988 Y RELATIF   1. Caractéristiques du navire :                   ......................................................                   ......................................................  Nombre minimal de personnes ayant les qualifications requises pour exploiter les installations radioélectriques......   2. Détail des installations radioélectriques :                     ......................................................                      Vous pouvez consulter le tableau                     dans le JO no 0283 du 06/12/95                     Page 17744  a 17761                    ......................................................   3. Méthodes utilisées pour assurer la disponibilité des installations  radioélectriques (règles IV/15.6 et 15.7). 3.1. Installation en double du matériel. 3.2. Entretien à terre. 3.3. Capacité d'entretien en mer. 4. Navires construits avant le 1er février 1995 qui ne satisfont pas à toutes  les prescriptions applicables du chapitre IV de la Convention telle que  modifiée en 1988 (3). 4.1. Navires tenus d'être munis de matériel radiotélégraphique conformément à  la Convention en vigueur avant le 1er février 1992.                     ......................................................                      Vous pouvez consulter le tableau                     dans le JO no 0283 du 06/12/95                     Page 17744  a 17761                    ......................................................   4.2. Navires tenus d'être munis de matériel radiotéléphonique conformément à  la Convention en vigueur avant le 1er février 1992.                     ......................................................                      Vous pouvez consulter le tableau                     dans le JO no 0283 du 06/12/95                     Page 17744  a 17761                    ......................................................    IL EST CERTIFIE que la présente fiche est correcte à tous égards.                   ......................................................                      (Lieu de délivrance de la fiche)                   ......................................................                             (Date de délivrance)                           (Signature de l'agent                   dûment autorisé qui délivre la fiche)               (Cachet ou tampon, selon le cas, de l'autorité                           qui délivre la fiche)   (3) Cette section n'aura pas à figurer sur la fiche jointe aux certificats  délivrés après le 1er février 1999.                                MODELE DE CERTIFICAT                     DE SECURITE POUR NAVIRE DE CHARGE                Certificat de sécurité pour navire de charge                  Le présent certificat doit être complété                   par une fiche d'équipement (modèle C)  (Cachet officiel)                                                                        (Etat)    Délivré en vertu des dispositions de la Convention internationale de 1974  pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, telle que modifiée par le  Protocole de 1988 y relatif, sous l'autorité du Gouvernement :                   ......................................................                               (Nom de l'Etat)                   ......................................................                      (Personne ou organisme autorisé)     Caractéristiques du navire (1) :                   ......................................................                   ......................................................                   ......................................................                   ......................................................                   ......................................................                   ......................................................  Zones océaniques dans lesquelles le navire est autorisé à naviguer (règle IV/2)......                   ......................................................    Type de navire (4) :  Pétrolier ;  Navire-citerne pour produits chimiques ;  Transporteur de gaz ;                   ......................................................  Date à laquelle la quille a été posée ou à laquelle la construction du navire se trouvait à un stade équivalent ou, le cas échéant, date à laquelle des travaux de transformation ou modification d'une importance majeure ont commencé......    IL EST CERTIFIE : 1. Que le navire a été visité conformément aux prescriptions des règles I/8, I/9 et I/10 de la Convention. 2. Qu'à la suite de cette visite il a été constaté : 2.1. Que l'état de la structure, des machines et du matériel d'armement, tels qu'ils sont définis à la règle I/10, était satisfaisant et que le navire était conforme aux prescriptions pertinentes des chapitres II-1 et II-2 de la Convention (autres que les prescriptions relatives aux systèmes et dispositifs de protection contre l'incendie et aux plans de lutte contre l'incendie) ; 2.2. Que les deux dernières inspections de la face externe du fond du navire ont eu lieu le..... et le.....                                   (Dates)  2.3. Que le navire satisfaisait aux prescriptions de la Convention en ce qui concerne les systèmes et les dispositifs de protection contre l'incendie et les plans de lutte contre l'incendie ; 2.4. Que les engins de sauvetage et l'armement des embarcations de sauvetage des rideaux de sauvetage et des canots de secours satisfaisaient aux prescriptions de la Convention ; 2.5. Que le navire était pourvu d'un appareil lance-amarre et d'installations radioélectriques utilisées dans les engins de sauvetage, conformément aux prescriptions de la Convention ; 2.6. Que le navire satisfaisait aux prescriptions de la Convention en ce qui concerne les installations radioélectriques ; 2.7. Que le fonctionnement des installations radioélectriques utilisées dans les engins de sauvetage satisfaisait aux prescriptions de la Convention ; 2.8. Que le navire satisfaisait aux prescriptions de la Convention en ce qui concerne le matériel de navigation de bord, les moyens d'embarquement des pilotes et les publications nautiques ; 2.9. Que le navire était pourvu de feux, de marques, de moyens de signalisation sonore et de signaux de détresse, conformément aux prescriptions de la Convention et du Règlement international pour prévenir les abordages en mer ; 2.10. Que le navire satisfaisait à tous les autres égards aux prescriptions de la Convention. 3. Que le navire est exploité conformément à la règle III/26.1.1.1 dans les limites de la région d'exploitation...... 4. Qu'un certificat d'exemption a/n'a pas (4) été délivré.                   ...................................................... sous réserve des visites annuelles intermédiaires et périodiques et des inspections de la face externe du fond du navire prévues aux règles I/8, I/9 et I/10 de la Convention.                   ......................................................                     (Lieu de délivrance du certificat)                   ......................................................                             (Date de délivrance)                           (Signature de l'agent                    autorisé qui délivre le certificat)               (Cachet ou tampon, selon le cas, de l'autorité                         qui délivre le certificat)   Attestation de visites annuelles et intermédiaires relatives à la structure,  aux machines et à l'armement visés à la section 2.1 du présent certificat    IL EST CERTIFIE que, lors d'une visite prescrite par la règle I/10 de la  Convention, il a été constaté que le navire satisfaisait aux prescriptions  pertinentes de la Convention.    Visite annuelle :                   ......................................................                       (Signature de l'agent autorisé)                   ......................................................                   ......................................................               (Cachet ou tampon, selon le cas, de l'autorité)     Visite annuelle/intermédiaire (4) :                   ......................................................                       (Signature de l'agent autorisé)                   ......................................................                   ......................................................               (Cachet ou tampon, selon le cas, de l'autorité)     Visite annuelle/intermédiaire (4) :                   ......................................................                       (Signature de l'agent autorisé)                   ......................................................                   ......................................................               (Cachet ou tampon, selon le cas, de l'autorité)     Visite annuelle :                   ......................................................                       (Signature de l'agent autorisé)                   ......................................................                   ......................................................               (Cachet ou tampon, selon le cas, de l'autorité)                    Visite annuelle/intermédiaire effectuée                     conformément à la règle I/14 h iii    IL EST CERTIFIE que, lors d'une visite annuelle/intermédiaire (4) effectuée  conformément aux règles I/10 et I/14 h iii de la Convention, il a été  constaté que le navire satisfaisait aux prescriptions pertinentes de la  Convention.                   ......................................................                       (Signature de l'agent autorisé)                   ......................................................                   ......................................................               (Cachet ou tampon, selon le cas, de l'autorité)                  Attestation d'inspections de la face externe                           du fond du navire (6)    IL EST CERTIFIE que, lors d'une inspection prescrite par la règle I/10 de la  Convention, il a été constaté que le navire satisfaisait aux prescriptions  pertinentes de la Convention.    Première inspection :                   ......................................................                       (Signature de l'agent autorisé)                   ......................................................                   ......................................................               (Cachet ou tampon, selon le cas, de l'autorité)     Deuxième inspection :                   ......................................................                       (Signature de l'agent autorisé)                   ......................................................                   ......................................................               (Cachet ou tampon, selon le cas, de l'autorité)   Attestation de visites annuelles et de visites périodiques relatives aux  engins de sauvetage et autre matériel visés aux sections 2.3, 2.4, 2.5, 2.8  et 2.9 du présent certificat    IL EST CERTIFIE que, lors d'une visite prescrite par la règle I/8 de la  Convention, il a été constaté que le navire satisfaisait aux prescriptions  pertinentes de la Convention.    Visite annuelle :                   ......................................................                       (Signature de l'agent autorisé)                   ......................................................                   ......................................................               (Cachet ou tampon, selon le cas, de l'autorité)     Visite annuelle périodique (4) :                   ......................................................                       (Signature de l'agent autorisé)                   ......................................................                   ......................................................               (Cachet ou tampon, selon le cas, de l'autorité)     Visite annuelle périodique (4) :                   ......................................................                       (Signature de l'agent autorisé)                   ......................................................                   ......................................................               (Cachet ou tampon, selon le cas, de l'autorité)     Visite annuelle :                   ......................................................                       (Signature de l'agent autorisé)                   ......................................................                   ......................................................               (Cachet ou tampon, selon le cas, de l'autorité)                      Visite annuelle périodique effectuée                     conformément à la règle I/14 h iii    IL EST CERTIFIE que, lors d'une visite annuelle périodique (4) effectuée  conformément aux règles I/8 et I/14 h iii de la Convention, il a été constaté  que le navire satisfaisait aux prescriptions pertinentes de la Convention.                   ......................................................                       (Signature de l'agent autorisé)                   ......................................................                   ......................................................               (Cachet ou tampon, selon le cas, de l'autorité)   Attestation de visites périodiques relatives aux installations  radioélectriques visées aux sections 2.6 et 2.7 du présent certificat    IL EST CERTIFIE que, lors d'une visite prescrite par la règle I/9 de la  Convention, il a été constaté que le navire satisfaisait aux prescriptions  pertinentes de la Convention.    Visite périodique :                   ......................................................                       (Signature de l'agent autorisé)                   ......................................................                   ......................................................               (Cachet ou tampon, selon le cas, de l'autorité)     Visite périodique :                   ......................................................                       (Signature de l'agent autorisé)                   ......................................................                   ......................................................               (Cachet ou tampon, selon le cas, de l'autorité)     Visite périodique :                   ......................................................                       (Signature de l'agent autorisé)                   ......................................................                   ......................................................               (Cachet ou tampon, selon le cas, de l'autorité)     Visite périodique :                   ......................................................                       (Signature de l'agent autorisé)                   ......................................................                   ......................................................               (Cachet ou tampon, selon le cas, de l'autorité)                          Visite périodique effectuée                     conformément à la règle I/14 h iii    IL EST CERTIFIE que, lors d'une visite périodique effectuée conformément aux  règles I/9 et I/14 h iii de la Convention, il a été constaté que le navire  satisfaisait aux prescriptions pertinentes de la Convention.                   ......................................................                       (Signature de l'agent autorisé)                   ......................................................                   ......................................................               (Cachet ou tampon, selon le cas, de l'autorité)       Visa de prorogation du certificat, s'il est valable pour une durée       inférieure à cinq ans, en cas d'application de la règle I/14 c    Le navire satisfait aux prescriptions pertinentes de la Convention et le présent certificat, conformément à la règle I/14 c de la Convention, est accepté comme valable jusqu'au......                   ......................................................                       (Signature de l'agent autorisé)                   ......................................................                   ......................................................               (Cachet ou tampon, selon le cas, de l'autorité)        Visa de prorogation du certificat après achèvement de la visite        de renouvellement et en cas d'application de la règle I/14 d    Le navire satisfait aux prescriptions pertinentes de la Convention et le présent certificat, conformément à la règle I/14 d de la Convention, est accepté comme valable jusqu'au ......                   ......................................................                       (Signature de l'agent autorisé)                   ......................................................                   ......................................................               (Cachet ou tampon, selon le cas, de l'autorité)   Visa de prorogation du certificat jusqu'à ce que le navire arrive dans le  port de visite ou pour une période de grâce en cas d'application de la règle  I/14 e ou I/14 f    Le présent certificat, conformément à la règle I/14 e/I/14 f (4) de la Convention, est accepté comme valable jusqu'au......                   ......................................................                       (Signature de l'agent autorisé)                   ......................................................                   ......................................................               (Cachet ou tampon, selon le cas, de l'autorité)                 Visa pour l'avancement de la date anniversaire                  en cas d'application de la règle I/14 h    Conformément à la règle I/14 h de la Convention, la nouvelle date anniversaire est fixée au ......                   ......................................................                       (Signature de l'agent autorisé)                   ......................................................                   ......................................................               (Cachet ou tampon, selon le cas, de l'autorité)    Conformément à la règle I/14 h de la Convention, la nouvelle date anniversaire est fixée au ......                   ......................................................                       (Signature de l'agent autorisé)                   ......................................................                   ......................................................               (Cachet ou tampon, selon le cas, de l'autorité)   (1) Les caractéristiques du navire peuvent aussi être présentées  horizontalement dans des cases.  (2) Seulement pour les pétroliers, les navires-citernes pour produits  chimiques et les transporteurs de gaz.  (3) Conformément à la résolution A. 600 (15) intitulée Système de numéros OMI  d'identification des navires, ce renseignement peut être indiqué à titre  facultatif.  (4) Rayer les mentions inutiles.  (5) Indiquer la date d'expiration fixée par l'administration conformément à  la règle I/14 a de la Convention. Le jour et le mois correspondent à la date  anniversaire telle que définie à la règle I/2 n de la Convention, sauf si  cette dernière date est modifiée en application de la règle I/14 h.  (6) Des inspections supplémentaires peuvent être prévues.         Fiche d'équipement pour le certificat de sécurité radioélectrique                      pour navire de charge (modèle C)       La présente fiche doit être jointe en permanence au certificat          de sécurité du matériel d'armement pour navire de charge  FICHE D'EQUIPEMENT VISANT A SATISFAIRE A LA CONVENTION INTERNATIONALE DE 1974  POUR LA SAUVEGARDE DE LA VIE HUMAINE EN MER, TELLE QUE MODIFIEE PAR LE  PROTOCOLE DE 1988 Y RELATIF   1. Caractéristiques du navire :                   ......................................................                   ......................................................  Nombre minimal de personnes ayant les qualifications requises pour exploiter les installations radioélectriques...... 2. Détail des engins de sauvetage :                     ......................................................                      Vous pouvez consulter le tableau                     dans le JO no 0283 du 06/12/95                     Page 17744  a 17761                    ......................................................    3. Détail des installations radioélectriques :                     ......................................................                      Vous pouvez consulter le tableau                     dans le JO no 0283 du 06/12/95                     Page 17744  a 17761                    ......................................................   4. Méthodes utilisées pour assurer la disponibilité des installations  radioélectriques (règles IV/15.6 et 15.7). 4.1. Installation en double du matériel. 4.2. Entretien à terre. 4.3. Capacité d'entretien en mer. 5. Navires construits avant le 1er février 1995 qui ne satisfont pas à toutes  les prescriptions applicables du chapitre IV de la Convention telle que  modifiée en 1988 (1). 5.1. Navires tenus d'être munis de matériel radiotélégraphique conformément à  la Convention en vigueur avant le 1er février 1992.                     ......................................................                      Vous pouvez consulter le tableau                     dans le JO no 0283 du 06/12/95                     Page 17744  a 17761                    ......................................................    (1) Cette section n'aura pas à figurer sur la fiche jointe aux certificats  délivrés après le 1er février 1999.   5.2. Navires tenus d'être munis de matériel radiotéléphonique conformément à  la Convention en vigueur avant le 1er février 1992.                     ......................................................                      Vous pouvez consulter le tableau                     dans le JO no 0283 du 06/12/95                     Page 17744  a 17761                    ......................................................    6. Navires construits avant le 1er février 1992 qui ne satisfont pas  pleinement aux prescriptions applicables du chapitre III de la Convention,  telle que modifiée en 1988 (2).                     ......................................................                      Vous pouvez consulter le tableau                     dans le JO no 0283 du 06/12/95                     Page 17744  a 17761                    ......................................................    (2) Cette section n'aura pas à figurer sur la fiche jointe aux certificats  délivrés après le 1er février 1999.  IL EST CERTIFIE que la présente fiche est correcte à tous égards.                   ......................................................                      (Lieu de délivrance de la fiche)                   ......................................................                             (Date de délivrance)                           (Signature de l'agent                   dûment autorisé qui délivre la fiche)    (Cachet ou tampon, selon le cas, de l'autorité qui délivre la fiche)                       MODELE DE CERTIFICAT D'EXEMPTION                             Certificat d'exemption  (Cachet officiel)                                                                        (Etat)    Délivré en vertu des dispositions de la Convention internationale de 1974  pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, telle que modifiée par le  Protocole de 1988 y relatif, sous l'autorité du Gouvernement :                   ......................................................                               (Nom de l'Etat)                   ......................................................                      (Personne ou organisme autorisé)     Caractéristiques du navire (1) :                   ......................................................                   ......................................................                   ......................................................                   ......................................................                   ......................................................    IL EST CERTIFIE :  Que le navire est exempté, en vertu de la règle de la Convention, de l'application des prescriptions de......                   ......................................................                   ...................................................... de la Convention.  Conditions, s'il en existe, auxquelles le Certificat d'exemption est accordé......                   ......................................................                   ......................................................  Voyage, le cas échéant, pour lesquels le Certificat d'exemption est accordé......                   ......................................................                   ......................................................                   ...................................................... reste valable.                   ......................................................                     (Lieu de délivrance du certificat)                   ......................................................                             (Date de délivrance)                           (Signature de l'agent                    autorisé qui délivre le certificat)               (Cachet ou tampon, selon le cas, de l'autorité                         qui délivre le certificat)       Visa de prorogation du certificat, s'il est valable pour une durée       inférieure à cinq ans, en cas d'application de la règle I/14 c    Le présent certificat, conformément à la règle I/14 c de la Convention, est accepté comme valable jusqu'au......                   ...................................................... auquel est joint le présent certificat, reste valable.                   ......................................................                       (Signature de l'agent autorisé)                   ......................................................                   ......................................................               (Cachet ou tampon, selon le cas, de l'autorité)        Visa de prorogation du certificat après achèvement de la visite        de renouvellement et en cas d'application de la règle I/14 d    Le présent certificat, conformément à la règle I/14 d de la Convention, est accepté comme valable jusqu'au......                   ...................................................... auquel est joint le présent certificat, reste valable.                   ......................................................                       (Signature de l'agent autorisé)                   ......................................................                   ......................................................               (Cachet ou tampon, selon le cas, de l'autorité)   Visa de prorogation du certificat jusqu'à ce que le navire arrive dans le  port de visite ou pour une période de grâce en cas d'application de la règle  I/14 e ou I/14 f    Le présent certificat, conformément aux règles I/14 e/I/14 f (3) de la Convention, est accepté comme valable jusqu'au......                   ...................................................... auquel est joint le présent certificat, reste valable.                   ......................................................                       (Signature de l'agent autorisé)                   ......................................................                   ......................................................               (Cachet ou tampon, selon le cas, de l'autorité)   (1) Les caractéristiques du navire peuvent être présentées horizontalement  dans des cases.  (2) Conformément aux dispositions de la résolution A. 600 (15) intitulée  Système de numéros OMI d'identification des navires, ce renseignement peut  être indiqué à titre facultatif.  (3) Rayer la mention inutile.