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Décret no 95-1259 du 1er décembre 1995 fixant le tarif des insertions au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales  
NOR : PRMX9501043D
  Le Premier ministre,  Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances,  Vu le règlement no 2137-85 du Conseil des communautés européennes en date du  25 juillet 1985 relatif à l'institution d'un groupement européen d'intérêt  économique ;  Vu la loi du 28 décembre 1880 modifiée relative au Journal officiel et le  décret du 30 décembre 1880 modifié relatif au service financier de  l'exploitation en régie du Journal officiel ;  Vu la loi du 17 mars 1909 modifiée relative à la vente et au nantissement des  fonds de commerce ;  Vu la loi no 56-277 du 20 mars 1956 modifiée relative à la location-gérance  des fonds de commerce et des établissements artisanaux ;  Vu la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 et le décret no 67-236 du 23 mars 1967  modifiés sur les sociétés commerciales ;  Vu la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 modifiée et les décrets no 85-1387 et  no 85-1388 du 27 décembre 1985 modifiés relatifs au redressement et à la  liquidation judiciaire des entreprises ;  Vu la loi no 88-1202 du 30 décembre 1988 modifiée relative à l'adaptation de  l'exploitation agricole à son environnement économique et social et le décret  no 89-339 du 29 mai 1989 pris pour l'application du chapitre II de cette loi,  notamment son article 7 ;  Vu la loi no 89-377 du 13 juin 1989 relative aux groupements européens  d'intérêt économique et modifiant l'ordonnance no 67-821 du 23 septembre 1967  sur les groupements d'intérêt économique ;  Vu le décret no 67-238 du 23 mars 1967 modifié instituant un Bulletin  officiel des annonces commerciales ;  Vu le décret no 84-406 du 30 mai 1984 modifié relatif au registre du commerce  et des sociétés et le décret no 84-407 du 30 mai 1984 relatif aux modalités  d'inscription de certaines sociétés au registre du commerce et des sociétés,      Décrète :
  Art. 1er. -  A compter du 1er janvier 1996, les tarifs des insertions au  Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales sont fixés ainsi qu'il  suit d'après la nature de chaque formalité enregistrée à partir de cette date  par les greffiers des tribunaux de commerce, la date d'enregistrement au  greffe faisant foi :  Avis concernant une déclaration afférente à la vente, à la cession, à  l'apport en société, à l'attribution par partage ou par licitation d'un fonds  de commerce :  - pour les sociétés, les groupements d'intérêt économique et les groupements  européens d'intérêt économique : 775 F ;  - pour les commerçants : 378 F ;  Immatriculation principale, immatriculation secondaire (1) :  - pour les sociétés, les groupements d'intérêt économique et les groupements  européens d'intérêt économique : 775 F ;  - pour les commerçants : 378 F ;  Prise de fonds en location-gérance :  - pour les sociétés, les groupements d'intérêt économique et les groupements  européens d'intérêt économique : 775 F ;  - pour les commerçants : 378 F ;  Dons, legs et héritage : 378 F ;  Inscription modificative :  - pour les sociétés, les groupements d'intérêt économique et les groupements  européens d'intérêt économique : 602 F ;  - pour les commerçants : 245 F ;  Immatriculation ayant donné lieu à la publication d'un avis provisoire :  - pour les sociétés, les groupements d'intérêt économique et les groupements  européens d'intérêt économique : 602 F ;  - pour les commerçants : 245 F ;  Immatriculation faisant suite à la caducité d'une inscription précédente :  - pour les sociétés, les groupements d'intérêt économique et les groupements  européens d'intérêt économique : 775 F ;  - pour les commerçants : 378 F ;  Jugement de règlement judiciaire, liquidation des biens, faillite personnelle  ou banqueroute, jugement de suspension provisoire de poursuites, de  réhabilitation, etc. : 87 F ;  Jugement d'ouverture de redressement judiciaire, de liquidation judiciaire,  jugement relatif au plan, faillite personnelle ou banqueroute, interdiction  de gérer, avis de dépôt, etc. : 87 F ;  Ordonnances de suspension provisoire des poursuites : 87 F ;  Avis de dépôt des comptes annuels pour les sociétés : 127 F.
  Art. 2. -  Les tarifs d'insertion prévus à l'article 1er s'appliquent à des  annonces de trente lignes ; à partir de la trente et unième, toute ligne  supplémentaire est facturée au prix de 72 F par ligne ordinaire, justifiée  sur une colonne.
  Art. 3. -  A compter du 1er janvier 1996, le tarif des annonces dont la  publication est prévue au Bulletin officiel des annonces civiles et  commerciales, mais qui ne relèvent pas de la réglementation sur le registre  du commerce et des sociétés, est fixé forfaitairement à 581 F pour un maximum  de sept lignes ordinaires, justifiées sur une colonne.  Au-dessus de sept lignes, le prix de chaque ligne supplémentaire est de 72 F  pour une ligne ordinaire, justifiée sur une colonne.
  Art. 4. -  Le décret no 94-1011 du 23 novembre 1994 modifiant le tarif des  insertions au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales est  abrogé à compter du 1er janvier 1996.
  Art. 5. -  Le ministre de l'économie et des finances et le ministre délégué  au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le  concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal  officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 1er décembre 1995.
                                                                ALAIN JUPPE                                                     Par le Premier ministre :  Le ministre de l'économie et des finances, JEAN ARTHUIS                                                Le ministre délégué au budget,                                                 porte-parole du Gouvernement,                                                              ALAIN LAMASSOURE
  (1) Ce tarif concerne forfaitairement les formalités de publicité légale au  B.O.D.A.C.C. liées à l'immatriculation et inclut le coût des annonces de  radiation.