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Décret no 95-1241 du 20 novembre 1995 portant publication de la convention no 139 de l'Organisation internationale du travail concernant la prévention et le contrôle des risques professionnels causés par les substances et agents cancérogènes, adoptée à Genève le 24 juin 1974 (1)  
NOR : MAEJ9530086D
  Le Président de la République,   Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,   Vu les articles 52 à 55 de la Constitution;   Vu la loi no 93-880 du 5 juillet 1993 autorisant la ratification de la  Convention internationale no 139 concernant la prévention et le contrôle des  risques professionnels causés par les substances et agents cancérogènes,  adoptée à Genève le 24 juin 1974;   Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et  à la publication des engagements internationaux souscrits par la France;   Vu le décret no 72-780 du 18 août 1972 portant publication de la Convention  internationale du travail no 115 concernant la protection des travailleurs  contre les radiations ionisantes, adoptée à Genève le 22 juin 1960;   Vu le décret no 73-1032 du 9 novembre 1973 portant publication de  conventions internationales du travail no 135 concernant la protection des  représentants des travailleurs dans l'entreprise et les facilités à leur  accorder et no 136 concernant la protection contre les risques d'intoxication  dus au benzène,           Décrète:  
  Art. 1er. -  La convention no 139 de l'Organisation internationale du  travail concernant la prévention et le contrôle des risques professionnels  causés par les substances et agents cancérogènes, adoptée à Genève le 24 juin  1974, sera publiée au Journal officiel de la République française.  
  Art. 2. -  Le Premier ministre, le ministre des affaires étrangères et le  ministre du travail et des affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui  le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal  officiel de la République française.  
  Fait à Paris, le 20 novembre 1995. 
                                                           JACQUES CHIRAC                                            Par le Président de la République:  Le Premier ministre, ALAIN JUPPE                                          Le ministre des affaires étrangères,                                                             HERVE DE CHARETTE  Le ministre du travail et des affaires sociales, JACQUES BARROT
  (1) La présente convention est entrée en vigueur le 24 août 1995.                                  CONVENTION No 139  DE L'ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL CONCERNANT LA PREVENTION ET LE  CONTROLE DES RISQUES PROFESSIONNELS CAUSES PAR LES SUBSTANCES ET AGENTS  CANCEROGENES    La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,   Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international  du Travail, et s'y étant réunie le 5 juin 1974, en sa cinquante-neuvième  session;   Notant les termes de la Convention et de la recommandation sur la protection  contre les radiations, 1960, et de la Convention et de la recommandation sur  le benzène, 1971;   Considérant qu'il est souhaitable d'établir des normes internationales  concernant la protection contre les substances ou agents cancérogènes;   Compte tenu du travail pertinent d'autres organisations internationales,  notamment l'Organisation mondiale de la santé et le Centre international de  recherche sur le cancer, avec lesquelles l'Organisation internationale du  Travail collabore;   Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à la prévention  et au contrôle des risques professionnels causés par les substances et agents  cancérogènes, question qui constitue le cinquième point à l'ordre du jour de  la session;   Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une  convention internationale, adopte, ce vingt-quatrième jour de juin mil neuf cent soixante-quatorze, la  Convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur le cancer  professionnel, 1974.                                  Article 1er    1. Tout Membre qui ratifie la présente Convention devra déterminer  périodiquement les substances et agents cancérogènes auxquels l'exposition  professionnelle sera interdite ou soumise à autorisation ou à contrôle ainsi  que ceux auxquels s'appliquent d'autres dispositions de la présente  Convention.   2. Une dérogation à l'interdiction ne pourra être accordée que par un acte  d'autorisation individuel spécifiant les conditions à remplir.   3. Pour déterminer, conformément au paragraphe 1, ces substances et agents,  il conviendra de prendre en considération les plus récentes données contenues  dans les recueils de directives pratiques ou les guides que le Bureau  international du Travail pourrait élaborer ainsi que les informations émanant  d'autres organismes compétents.                                   Article 2    1. Tout Membre qui ratifie la présente Convention devra s'efforcer de faire  remplacer les substances et agents concérogènes auxquels les travailleurs  peuvent être exposés au cours de leur travail par des substances ou agents  non cancérogènes ou par des substances ou agents moins nocifs; dans le choix  des substances ou agents de remplacement, il conviendra de tenir compte de  leurs propriétés cancérogènes, toxiques ou autres.   2. Le nombre des travailleurs exposés à des substances ou agents  cancérogènes ainsi que la durée et le niveau de l'exposition devront être  réduits au minimum compatible avec la sécurité.                                   Article 3    Tout Membre qui ratifie la présente Convention devra prescrire les mesures à  prendre pour protéger les travailleurs contre les risques d'exposition aux  substances ou agents cancérogènes et devra instituer un système  d'enregistrement des données.                                   Article 4    Tout Membre qui ratifie la présente Convention devra prendre des mesures  pour que les travailleurs qui sont exposés à des substances ou agents  cancérogènes, l'ont été ou risque de l'être, reçoivent toutes les  informations disponibles sur les risques que comportent ces substances et  agents et sur les mesures requises.                                   Article 5    Tout Membre qui ratifie la présente Convention devra prendre des mesures  pour que les travailleurs bénéficient, pendant et après leur emploi, des  examens médicaux ou biologiques ou autres tests ou investigations nécessaires  pour évaluer leur exposition et surveiller leur état de santé en ce qui  concerne les risques professionnels.                                   Article 6    Tout Membre qui ratifie la présente Convention:   a) Devra prendre, par voie de législation ou par toute autre méthode  conforme à la pratique et aux conditions nationales, et en consultation avec  les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs  intéressées, les mesures nécessaires pour donner effet aux dispositions de la  présente Convention;   b) Devra désigner, conformément à la pratique nationale, les personnes ou  organismes tenus de respecter les dispositions de la présente Convention;   c) Devra charger des services d'inspection appropriés du contrôle de  l'application des dispositions de la présente Convention ou vérifier qu'une  inspection adéquate est assurée.                                   Article 7    Les ratifications formelles de la présente Convention seront communiquées au  Directeur général du Bureau international du travail et par lui enregistrées.                                   Article 8    1. La présente Convention ne liera que les Membres de l'Organisation  internationale du travail dont la ratification aura été enregistrée par le  Directeur général.   2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux  Membres auront été enregistrées par le Directeur général.   3. Par la suite, cette Convention entrera en vigueur pour chaque Membre,  douze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée.                                   Article 9    1. Tout Membre ayant ratifié la présente Convention peut la dénoncer à  l'expiration d'une période de dix années après la date de la mise en vigueur  initiale de la Convention, par un acte communiqué au Directeur général du  Bureau international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne  prendra effet qu'une année après avoir été enregistrée.   2. Tout Membre ayant ratifié la présente Convention qui, dans le délai d'une  année après l'expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe  précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le  présent article sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par la  suite, pourra dénoncer la présente Convention à l'expiration de chaque  période de dix années dans les conditions prévues au présent article .                                   Article 10    1. Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous  les Membres de l'Organisation internationale du Travail l'enregistrement de  toutes les ratifications et dénonciations qui lui seront communiquées par les  Membres de l'Organisation.   2. En notifiant aux Membres de l'Organisation l'enregistrement de la  deuxième ratification qui lui aura été communiquée, le Directeur général  appellera l'attention des Membres de l'Organisation sur la date à laquelle la  présente Convention entrera en vigueur.                                   Article 11    Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au  Secrétaire général des Nations Unies, aux fins d'enregistrement, conformément  à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, des renseignements complets  au sujet de toutes ratifications et de tous actes de dénonciation qu'il aura  enregistrés conformément aux articles précédents.                                   Article 12    Chaque fois qu'il le jugera nécessaire, le Conseil d'administration du  Bureau international du Travail présentera à la Conférence générale un  rapport sur l'application de la présente Convention et examinera s'il y a  lieu d'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence la question de sa révision  totale ou partielle.                                   Article 13    1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant  révision totale ou partielle de la présente Convention, et à moins que la  nouvelle convention ne dispose autrement:   a) La ratification par un Membre de la nouvelle convention portant révision  entraînerait de plein droit, nonobstant l'article 9 ci-dessus, dénonciation  immédiate de la présente Convention, sous réserve que la nouvelle convention  portant révision soit entrée en vigueur;   b) A partir de la date de l'entrée en vigueur de la nouvelle convention  portant révision, la présente Convention cesserait d'être ouverte à la  ratification des Membres.   2. La présente Convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme  et teneur pour les Membres qui l'auraient ratifiée et qui ne ratifieraient  pas la convention portant révision.                                   Article 14    Les versions française et anglaise du texte de la présente Convention font  également foi.