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Décret no 95-1236 du 16 novembre 1995 portant publication de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Afrique du Sud en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Paris le 8 novembre 1993 (1)  
NOR : MAEJ9530098D
  Le Président de la République,   Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,   Vu les articles 52 à 55 de la Constitution;   Vu la loi no 94-882 du 14 octobre 1994 autorisant l'approbation de la  convention entre le Gouvernement de la République française et le  Gouvernement de la République d'Afrique du Sud en vue d'éviter des doubles  impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière  d'impôts sur le revenu et sur la fortune;   Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et  à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,           Décrète:  
  Art. 1er. -  La convention entre le Gouvernement de la République française  et le Gouvernement de la République d'Afrique du Sud en vue d'éviter des  doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière  d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Paris le 8 novembre 1993,  sera publiée au Journal officiel de la République française.  
  Art. 2. -  Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont  chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui  sera publié au Journal officiel de la République française.  
  Fait à Paris, le 16 novembre 1995. 
                                                           JACQUES CHIRAC                                            Par le Président de la République:  Le Premier ministre, ALAIN JUPPE                                          Le ministre des affaires étrangères,                                                             HERVE DE CHARETTE
  (1) La présente convention entrera en vigueur le 1er novembre 1995.                                 C O N V E N T I O N  ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA  REPUBLIQUE D'AFRIQUE DU SUD EN VUE D'EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET DE  PREVENIR L'EVASION ET LA FRAUDE FISCALES EN MATIERE D'IMPOTS SUR LE REVENU ET  SUR LA FORTUNE    Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la  République d'Afrique du Sud,   Désireux de conclure une Convention en vue d'éviter les doubles impositions  et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le  revenu et sur la fortune, sont convenus des dispositions suivantes:                                  Article 1er                              Personnes visées    La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un  Etat contractant ou des deux Etats contractants.                                   Article 2                                Impôts visés    1. La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu et sur la  fortune perçus pour le compte d'un Etat contractant ou de ses collectivités  locales, quel que soit le système de perception.   2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts  perçus sur le revenu total, sur la fortune totale, ou sur des éléments du  revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de  l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les taxes sur le montant  global des salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les  plus-values.   3. Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont notamment:   a) En ce qui concerne la France:       i) l'impôt sur le revenu;       ii) l'impôt sur les sociétés;       iii) la taxe sur les salaires;       iv) l'impôt de solidarité sur la fortune, y compris toutes retenues à la source, tous précomptes et avances décomptés  sur les impôts visés ci-dessus, (ci-après dénommés << impôt français >>);   b) En ce qui concerne l'Afrique du Sud:       i) l'impôt normal (<< the normal tax >>);       ii) l'impôt des actionnaires non résidents (<< the non-resident  shareholders'tax >>), (ci-après dénommés << impôt sud-africain >>).   4. La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue  qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui  s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités  compétentes des Etats contractants se communiquent les modifications  importantes apportées à leurs législations fiscales respectives.                                   Article 3                           Définitions générales    1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une  interprétation différente:   a) Les expressions << Etat contractant >> et << autre Etat contractant >>  désignent, suivant les cas, la France ou l'Afrique du Sud;   b) Le terme << France >> désigne les départements européens et d'outre-mer  de la République française y compris la mer territoriale, et au-delà de  celle-ci les zones sur lesquelles, en conformité avec le droit international,  la République française a des droits souverains aux fins de l'exploration et  de l'exploitation des ressources naturelles des fonds marins, de leur  sous-sol et des eaux surjacentes;   c)  Le terme << Afrique du Sud >> désigne la République d'Afrique du Sud et,  dans son acception géographique, comprend la mer territoriale, et au-delà de  celle-ci les zones qui, en conformité avec le droit international, sont ou  pourront être désignées, conformément à la législation sud-africaine, comme  des zones sur lesquelles l'Afrique du Sud a des droits souverains ou a  juridiction;   d) Le terme << personne >> comprend les personnes physiques, les sociétés et  tous autres groupements de personnes qui sont considérés comme des entités  aux fins d'imposition;   e) Le terme << société >> désigne toute personne morale ou toute entité qui  est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition;   f) Les expressions << entreprise d'un Etat contractant >> et << entreprise  de l'autre Etat contractant >> désignent respectivement une entreprise  exploitée par un résident d'un Etat contractant et une entreprise exploitée  par un résident de l'autre Etat contractant;   g) L'expression << trafic international >> désigne tout transport effectué  par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de  direction effective est situé dans un Etat contractant, sauf lorsque le  navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre  Etat contractant;   h) L'expression << autorité compétente >> désigne:       i) dans le cas de la France, le ministre chargé du budget ou son  représentant autorisé;       ii) dans le cas de l'Afrique du Sud, le directeur des impôts (<<  commissioner for inland revenue >>) ou son représentant autorisé.   2. Pour l'application de la Convention par un Etat contractant, tout terme  ou expression qui n'y est pas défini a le sens que lui attribue le droit de  cet Etat concernant les impôts auxquels s'applique la Convention, à moins que  le contexte n'exige une interprétation différente. Le sens attribué à un  terme ou expression par le droit fiscal de cet Etat prévaut sur le sens  attribué à ce terme ou expression par les autres branches du droit de cet  Etat.                                   Article 4                                  Résident    1. Au sens de la présente Convention, l'expression << résident d'un Etat  contractant >> désigne:   a) En ce qui concerne la France, toute personne qui, en vertu de la  législation française, est assujettie à l'impôt en France, en raison de son  domicile, de sa résidence, de son siège de direction, ou de tout autre  critère de nature analogue;   b) En ce qui concerne l'Afrique du Sud, toute personne physique qui est  ordinairement résidente << ordinarily resident >> d'Afrique du Sud, et toute  personne autre qu'une personne physique dont le siège de direction effective  est situé en Afrique du Sud.   2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique  est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la  manière suivante:   a) Cette personne est considérée comme un résident de l'Etat où elle dispose  d'un foyer d'habitation permanent; si elle dispose d'un foyer d'habitation  permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident de  l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits  (centre des intérêts vitaux);   b) Si l'Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut  pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent  dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat où elle  séjourne de façon habituelle;   c) Si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si  elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée  comme un résident de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité;   d) Si cette personne possède la nationalité des deux Etats ou si elle ne  possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats  contractants tranchent la question d'un commun accord.   3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre  qu'une personne physique est un résident des deux Etats contractants, elle  est considérée comme un résident de l'Etat où son siège de direction  effective est situé.   4. L'expression << résident d'un Etat contractant >> comprend:   a) Cet Etat et ses collectivités locales, ainsi que leurs personnes morales  de droit public;   b) En ce qui concerne la France, les sociétés de personnes et les  groupements de personnes soumis par la législation interne française à un  régime fiscal analogue à celui des sociétés de personnes, qui ont leur siège  de direction effective en France et qui n'y sont pas soumis à l'impôt sur les  sociétés.                                   Article 5                            Etablissement stable    1. Au sens de la présente Convention, l'expression << établissement stable  >> désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle  une entreprise exerce tout ou partie de son activité.   2. L'expression << établissement stable >> comprend notamment:   a) Un siège de direction;   b) Une succursale;   c) Un bureau;   d) Une usine;   e) Un atelier, et   f) Une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu  d'extraction de ressources naturelles.   3. Un chantier de construction ou de montage ne constitue un établissement  stable que si sa durée dépasse douze mois.   4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article , on considère  qu'il n'y a pas << établissement stable >> si:   a) Il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage,  d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise;   b) Des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules  fins de stockage, d'exposition ou de livraison;   c) Des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules  fins de transformation par une autre entreprise;   d) Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter  des marchandises ou de réunir des informations pour l'entreprise;   e) Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'exercer,  pour l'entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou  auxiliaire;   f) Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de  l'exercice cumulé d'activités mentionnées aux alinéas a à e, à condition que  l'activité d'ensemble de l'installation fixe d'affaires résultant de ce cumul  garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.   5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu'une personne -  autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel s'applique le  paragraphe 6 - agit pour le compte d'une entreprise et dispose dans un Etat  contractant de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de  conclure des contrats au nom de l'entreprise, cette entreprise est considérée  comme ayant un établissement stable dans cet Etat pour toutes les activités  que cette personne exerce pour l'entreprise, à moins que les activités de  cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe  4 et qui, si elles étaient exercées par l'intermédiaire d'une installation  fixe d'affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme  un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.   6. Une entreprise n'est pas considérée comme ayant un établissement stable  dans un Etat contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par  l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre  agent jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes  agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.   7. Le fait qu'une société qui est un résident d'un Etat contractant contrôle  ou est contrôlée par une société qui est un résident que l'autre Etat  contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire  d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de  l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.                                   Article 6                            Revenus immobiliers    1. Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de biens  immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou  forestières) situés dans l'autre Etat contractant sont imposables dans cet  autre Etat.   2. L'expression << biens immobiliers >> a le sens que lui attribue le droit  de l'Etat contractant où les biens considérés sont situés. L'expression  comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des  exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les  dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des  biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour  l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux,  sources et autres ressources naturelles; les navires, bateaux et aéronefs ne  sont pas considérés comme des biens immobiliers.   3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus provenant de  l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute  autre forme d'exploitation de biens immobiliers.   4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent également aux  revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus  des biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession indépendante.   5. Lorsque la propriété d'actions, parts ou autres droits dans une société  ou personne morale donne au propriétaire la jouissance de biens immobiliers  situés dans un Etat contractant et détenus par cette société ou personne  morale, les revenus que le propriétaire tire de l'utilisation directe, de la  location ou de l'usage sous toute autre forme de son droit de jouissance sont  imposables dans cet Etat.                                   Article 7                         Bénéfices des entreprises    1. Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables  que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans  l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y  est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les  bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement  dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.   2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une entreprise d'un  Etat contractant exerce son activité dans l'autre Etat contractant par  l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé,  dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu'il  aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte exerçant des  activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues  et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un  établissement stable.   3. Pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable, sont admises en  déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement  stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux  d'administration ainsi exposés, soit dans l'Etat où est situé cet  établissement stable, soit ailleurs.   4. Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait qu'il a  simplement acheté des marchandises pour l'entreprise.   5. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à  l'établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à  moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.   6. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités  séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions  de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent  article .                                   Article 8                      Navigation maritime et aérienne    1. Les bénéfices provenant de l'exploitation, en trafic international, de  navires ou d'aéronefs ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le  siège de direction effective de l'entreprise est situé. Ces bénéfices  comprennent les revenus tirés par cette entreprise d'activités accessoires à  cette exploitation et, notamment, de l'utilisation, de l'entretien ou de la  location de conteneurs pour le transport de biens ou de marchandises en  trafic international.   2. Si le siège de direction effective d'une entreprise de navigation  maritime est à bord d'un navire, ce siège est considéré comme situé dans  l'Etat contractant où se trouve le port d'attache de ce navire ou, à défaut  de port d'attache, dans l'Etat contractant dont l'exploitant du navire est un  résident.   3. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article s'appliquent aussi  aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une exploitation en  commun ou un organisme international d'exploitation.                                   Article 9                           Entreprises associées    1. Lorsque:   a) Une entreprise d'un Etat contractant participe directement ou  indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de  l'autre Etat contractant, ou que   b) Les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la  direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un Etat contractant  et d'une entreprise de l'autre Etat contractant, et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs  relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou  imposées qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises  indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés  par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces  conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et  imposés en conséquence.   2. Lorsqu'un Etat contractant inclut dans les bénéfices d'une entreprise de  cet Etat - et impose en conséquence - des bénéfices sur lesquels une  entreprise de l'autre Etat contractant a été imposée dans cet autre Etat, et  que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés  par l'entreprise du premier Etat si les conditions convenues entre les deux  entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des  entreprises indépendantes, l'autre Etat procède à un ajustement approprié du  montant de l'impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices s'il estime que cet  ajustement est justifié. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte  des autres dispositions de la présente Convention et, si nécessaire, les  autorités compétentes des Etats contractants se consultent.                                   Article 10                                 Dividendes    1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat  contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans  cet autre Etat.   2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'Etat contractant  dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la  législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les dividendes en est  le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder:   a) 5 p. 100 du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est  une société qui détient directement au moins 10 p. 100 du capital de la  société qui paie les dividendes;   b) 15 p. 100 du montant brut des dividendes dans tous les autres cas.   Les dispositions du présent paragraphe n'affectent pas l'imposition de la  société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.   3. Un résident d'Afrique du Sud qui reçoit des dividendes payés par une  société qui est un résident de France peut obtenir le remboursement du  précompte dans la mesure où celui-ci a été effectivement acquitté par la  société à raison de ces dividendes. Le montant brut du précompte remboursé  est considéré comme un dividende pour l'application de la présente  Convention. Il est imposable en France conformément aux dispositions du  paragraphe 2.   4. Le terme << dividende >> employé dans le présent article désigne les  revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine,  parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires, à l'exception des créances,  ainsi que les revenus soumis au régime des distributions par la législation  fiscale de l'Etat contractant dont la société distributrice est un résident.  Le terme << dividende >> ne comprend pas les revenus visés à l'article 16.   5. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 du présent article ne  s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident  d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant dont la société  qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou  commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé,  soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située,  et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache  effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article  14, suivant les cas, sont applicables.   6. Lorsqu'une société qui est un résident d'un Etat contractant tire des  bénéfices ou des revenus de l'autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut  percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la  mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans  la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache  effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet  autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices  non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les  dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou partie  en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat.                                   Article 11                                  Intérêts    1. Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de  l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans cet autre Etat, si ce  résident en est le bénéficiaire effectif et si ces intérêts sont soumis à  l'impôt dans cet autre Etat.   2. Le terme << intérêts >> employé dans le présent article désigne les  revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties  hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et  notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y  compris les primes et lots attachés à ces titres. Les pénalisations pour  paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent  article . Le terme << intérêts >> ne comprend pas les éléments de revenu qui  sont considérés comme des dividendes selon les dispositions de l'article 10.   3. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas lorsque le  bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un Etat contractant, exerce  dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les intérêts, soit une  activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement  stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base  fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s'y  rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de  l'article 14, suivant les cas, sont applicables.   4. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un Etat contractant  lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une collectivité locale, une  personne morale de droit public ou un autre résident de cet Etat. Toutefois,  lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un résident d'un Etat  contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base  fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été  contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés  comme provenant de l'Etat où l'établissement stable, ou la base fixe, est  situé.   5. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et  le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces  personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle  ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le  bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions  du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la  partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de  chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente  Convention.                                   Article 12                                 Redevances    1. Les redevances provenant d'un Etat contractant et payées à un résident de  l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans cet autre Etat, si ce  résident en est le bénéficiaire effectif et si ces redevances sont soumises à  l'impôt dans cet autre Etat.   2. Le terme << redevances >> employé dans le présent article désigne les  rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage  d'un droit d'auteur ou d'un droit similaire, d'un brevet, d'une marque de  fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule  ou d'un procédé secrets, ou pour l'usage ou la concession de l'usage d'un  équipement industriel, commercial ou scientifique, ou pour des informations  ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial  ou scientifique.   3. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas lorsque le  bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un Etat contractant, exerce  dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les redevances, soit une  activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement  stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base  fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances  s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou  de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.   4. Les redevances sont considérées comme provenant d'un Etat contractant  lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une collectivité locale, une  personne morale de droit public ou un autre résident de cet Etat. Toutefois,  lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non un résident d'un Etat  contractant, a dans un Etat un établissement stable, ou une base fixe, auquel  se rattache effectivement le droit ou le bien générateur des redevances et  qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme  provenant de l'Etat où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé.   5. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et  le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces  personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour  laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur  et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les  dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans  ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la  législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions  de la présente Convention.                                   Article 13                              Gains en capital    1. a) Les gains qu'un résident d'un Etat contractant tire de l'aliénation de  biens immobiliers visés à l'article 6 et situés dans l'autre Etat contractant  sont imposables dans cet autre Etat.   b) Les gains provenant de l'aliénation d'actions, parts ou autres droits  dans une société ou personne morale, dont l'actif est principalement  constitué, directement ou par l'interposition d'une ou plusieurs autres  sociétés ou personnes morales, de biens immobiliers situés dans un Etat  contractant ou de droits portant sur de tels biens sont imposables dans cet  Etat. Pour l'application de cette disposition, ne sont pas pris en  considération les biens immobiliers affectés par cette société ou personne  morale à sa propre exploitation industrielle, commerciale ou agricole ou à  l'exercice par elle d'une profession indépendante.   2. Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de  l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a  dans l'autre Etat contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une  base fixe dont un résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat  contractant pour l'exercice d'une profession indépendante, y compris de tels  gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec  l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet  autre Etat.   3. Les gains provenant de l'aliénation de navires ou aéronefs exploités en  trafic international ou de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces  navires ou aéronefs ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le  siège de direction effective de l'entreprise est situé.   4. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés  aux paragraphes 1, 2 et 3 ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont  le cédant est un résident.                                   Article 14                         Professions indépendantes    1. Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire d'une profession  libérale ou d'autres activités de caractère indépendant ne sont imposables  que dans cet Etat, à moins que ce résident ne dispose de façon habituelle  dans l'autre Etat contractant d'une base fixe pour l'exercice de ses  activités. S'il dispose d'une telle base fixe, les revenus sont imposables  dans l'autre Etat contractant, mais uniquement dans la mesure où ils sont  imputables à cette base fixe.   2. L'expression << profession libérale >> comprend notamment les activités  indépendantes d'ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou  pédagogique ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats,  ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.                                   Article 15                          Professions dépendantes    1. Sous réserve des dispositions des articles 16, 18 et 19, les salaires,  traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat  contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans  cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat contractant.  Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables  dans cet autre Etat.   2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu'un  résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé  dans l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si:   a) Le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des  périodes n'excédant pas au total cent quatre-vingt-trois jours au cours de  l'année civile considérée, et   b) Les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un  employeur qui n'est pas un résident de l'autre Etat, et   c) La charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement  stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre Etat.   3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article , les  rémunérations reçues au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire  ou d'un aéronef exploité en trafic international sont imposables dans l'Etat  contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.                                   Article 16                             Jetons de présence    1. Les jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident  d'un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil  d'administration ou de surveillance d'une société qui est un résident de  l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.   2. Les autres rémunérations qu'une personne à laquelle les dispositions du  paragraphe 1 s'appliquent reçoit de la société au titre d'un emploi salarié  sont imposables conformément aux dispositions de l'article 15.                                   Article 17                            Artistes et sportifs    1. Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus qu'un  résident d'un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées  dans l'autre Etat contractant en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un  artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu'un  musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre Etat.   2. Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste ou un sportif exerce  personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste ou au  sportif lui-même mais à une autre personne, ils sont imposables, nonobstant  les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l'Etat contractant où les  activités de l'artiste ou du sportif sont exercées.   3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les revenus qu'un résident  d'un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans  l'autre Etat contractant en tant qu'artiste ou sportif ne sont imposables que  dans le premier Etat lorsque ces activités dans l'autre Etat sont financées  principalement par des fonds publics du premier Etat ou de ses collectivités  locales, ou de leurs personnes morales de droit public.   4. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, lorsque les revenus  d'activités qu'un artiste ou un sportif, résident d'un Etat contractant,  exerce personnellement et en cette qualité dans l'autre Etat contractant sont  attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre  personne, ces revenus ne sont imposables, nonobstant les dispositions des  articles 7, 14 et 15, que dans le premier Etat lorsque cette autre personne  est financée principalement par des fonds publics de cet Etat ou de ses  collectivités locales, ou de leurs personnes morales de droit public.                                   Article 18                             Pensions et rentes    Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l'article 19, les pensions  et autres rémunérations similaires payées à un résident d'un Etat contractant  au titre d'un emploi antérieur, ainsi que les rentes payées à un tel  résident, sont imposables dans cet Etat et ne sont pas imposables dans  l'autre Etat contractant si elles sont soumises à l'impôt dans le premier  Etat.                                   Article 19                          Rémunérations publiques    1. a) Les rémunérations, autres que les pensions, payées par un Etat  contractant ou l'une de ses collectivités locales ou par une de leurs  personnes morales de droit public à une personne physique au titre de  services rendus ne sont imposables que dans cet Etat.   b) Toutefois, ces rémunérations ne sont imposables que dans l'autre Etat  contractant si les services sont rendus dans cet Etat et si la personne  physique est un résident de cet Etat et en possède la nationalité sans  posséder en même temps la nationalité du premier Etat.   2. a) Les pensions payées par un Etat contractant ou l'une de ses  collectivités locales ou par une de leurs personnes morales de droit public,  soit directement, soit par prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués, à  une personne physique au titre de services rendus ne sont imposables que dans  cet Etat.   b) Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l'autre Etat  contractant si la personne physique est un résident de cet Etat et en possède  la nationalité sans posséder en même temps la nationalité du premier Etat.   3. Les dispositions des articles 15, 16 et 18 s'appliquent aux rémunérations  et pensions payées au titre de services rendus dans le cadre d'une activité  industrielle ou commerciale exercée par un Etat contractant ou l'une de ses  collectivités locales ou par une de leurs personnes morales de droit public.                                   Article 20                                 Etudiants    Les sommes qu'un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était  immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant, un résident de  l'autre Etat contractant et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d'y  poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais  d'entretien, d'études ou de formation ne sont pas imposables dans cet Etat, à  condition qu'elles proviennent de sources situées en dehors de cet Etat.                                   Article 21                               Autres revenus    1. Les éléments du revenu d'un résident d'un Etat contractant, d'où qu'ils  proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la  présente Convention ne sont imposables que dans cet Etat, à condition qu'ils  soient soumis à l'impôt dans cet Etat.   2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux revenus autres  que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu'ils sont définis au  paragraphe 2 de l'article 6, lorsque le bénéficiaire de tels revenus,  résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant, soit  une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un  établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au  moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur  des revenus s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de  l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.                                   Article 22                                  Fortune    1. a) La fortune constituée par des biens immobiliers visés à l'article 6,  que possède un résident d'un Etat contractant et qui sont situés dans l'autre  Etat contractant, est imposable dans cet autre Etat.   b) Les actions, parts ou autres droits dans une société ou personne morale  dont l'actif est principalement constitué, directement ou par l'interposition  d'une ou plusieurs autres sociétés ou personnes morales, de biens immobiliers  situés dans un Etat contractant ou de droits portant sur de tels biens sont  imposables dans cet Etat. Pour l'application de cette disposition, ne sont  pas pris en considération les biens immobiliers affectés par cette société ou  personne morale à sa propre exploitation industrielle, commerciale ou  agricole, ou à l'exercice par elle d'une profession indépendante.   2. La fortune constituée par des actions, parts ou autres droits (autres que  les actions, parts ou droits visés au b du paragraphe 1) qui font partie  d'une participation substantielle dans une société qui est un résident d'un  Etat contractant est imposable dans cet Etat. On considère qu'il existe une  participation substantielle lorsqu'une personne, seule ou avec des personnes  apparentées, détient directement ou indirectement des actions, parts ou  autres droits dont l'ensemble ouvre droit à au moins 25 p. 100 des bénéfices  de la société.   3. La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l'actif  d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans  l'autre Etat contractant, ou par des biens mobiliers qui appartiennent à une  base fixe dont un résident d'un Etat dispose dans l'autre Etat pour  l'exercice d'une profession indépendante, est imposable dans cet autre Etat.   4. La fortune constituée par des navires et des aéronefs exploités en trafic  international ainsi que par des biens mobiliers affectés à l'exploitation de  ces navires ou aéronefs n'est imposable que dans l'Etat contractant où le  siège de direction effective de l'entreprise est situé.   5. Tous les autres éléments de la fortune d'un résident d'un Etat  contractant ne sont imposables que dans cet Etat.                                   Article 23                    Elimination des doubles impositions    1. En ce qui concerne la France, les doubles impositions sont évitées de la  manière suivante:   a) Les revenus qui proviennent d'Afrique du Sud, et qui sont imposables ou  ne sont imposables que dans cet Etat conformément aux dispositions de la  présente Convention, sont pris en compte pour le calcul de l'impôt français  lorsque leur bénéficiaire est un résident de France et qu'ils ne sont pas  exemptés de l'impôt sur les sociétés en application de la législation interne  française. Dans ce cas, l'impôt sud-africain n'est pas déductible de ces  revenus, mais le bénéficiaire a droit à un crédit d'impôt imputable sur  l'impôt français. Ce crédit d'impôt est égal:       i) Pour les revenus non mentionnés au (ii), au montant de l'impôt  français correspondant à ces revenus;       ii) Pour les revenus visés au paragraphe 2 de l'article 10, paragraphe 1  de l'article 13, paragraphe 3 de l'article 15, paragraphe 1 de l'article 16  et paragraphes 1 et 2 de l'article 17, au montant de l'impôt payé en Afrique  du Sud conformément aux dispositions de ces articles ; toutefois, ce crédit  d'impôt ne peut excéder le montant de l'impôt français correspondant à ces  revenus. L'expression << montant de l'impôt payé en Afrique du Sud >> désigne  le montant de l'impôt sud-africain effectivement supporté à titre définitif à  raison des revenus considérés, conformément aux dispositions de la  Convention, par le résident de France bénéficiaire de ces revenus.   b) i) Si la législation interne française autorise les sociétés qui sont des  résidents de France à déterminer leurs bénéfices imposables en fonction d'une  consolidation englobant notamment les résultats de filiales qui sont des  résidents d'Afrique du Sud ou d'établissements stables situés en Afrique du  Sud, les dispositions de la Convention ne s'opposent pas à l'application de  cette législation;       ii) Si, conformément à sa législation interne, la France détermine les  bénéfices imposables de résidents de France en déduisant les déficits de  filiales qui sont des résidents d'Afrique du Sud ou d'établissements stables  situés en Afrique du Sud, et en intégrant les bénéfices de ces filiales ou de  ces établissements stables à concurrence du montant des déficits déduits, les  dispositions de la Convention ne s'opposent pas à l'application de cette  législation.       iii) Rien dans la Convention n'empêche la France d'appliquer les  dispositions de l'article 209 B de son code général des impôts ou d'autres  dispositions analogues qui amenderaient ou remplaceraient celles de cet  article .   c) Un résident de France qui possède de la fortune imposable en Afrique du  Sud conformément aux dispositions des paragraphes 1 ou 2 de l'article 22 est  également imposable en France à raison de cette fortune. L'impôt français est  calculé sous déduction d'un crédit d'impôt égal au montant de l'impôt payé en  Afrique du Sud sur cette fortune. Ce crédit ne peut toutefois excéder le  montant de l'impôt français correspondant à cette fortune.   2. En ce qui concerne l'Afrique du Sud, les doubles impositions sont évitées  de la manière suivante: l'impôt payé par les résidents d'Afrique du Sud au  titre des revenus ou de la fortune imposables en France conformément aux  dispositions de la Convention est déduit de l'impôt sud-africain exigible.  Toutefois, cette déduction ne peut excéder la part de l'impôt sur le revenu  ou sur la fortune, calculé avant déduction, correspondant aux revenus ou à la  fortune imposables en France.   3. a) En ce qui concerne les dispositions des a et c du paragraphe 1:       i) Il est entendu que l'expression << montant de l'impôt français  correspondant à ces revenus >> désigne:         aa) Lorsque l'impôt dû à raison de ces revenus est calculé par  application d'un taux proportionnel, le produit du montant des revenus nets  considérés par le taux qui leur est effectivement appliqué;         bb) Lorsque l'impôt dû à raison de ces revenus est calculé par  application d'un barème progressif, le produit du montant des revenus nets  considérés par le taux résultant du rapport entre l'impôt effectivement dû à  raison du revenu net global imposable selon la législation française et le  montant de ce revenu net global;       ii) La même interprétation s'applique par analogie à l'expression <<  montant de l'impôt français correspondant à cette fortune >>.   b) En ce qui concerne l'application des dispositions du paragraphe 2, il est  entendu que le montant de l'impôt correspondant aux revenus ou aux éléments  de fortune soumis à l'impôt en France est égal:       i) Lorsque l'impôt dû à raison de ces revenus ou de ces éléments de  fortune est calculé par application d'un taux proportionnel, au produit du  montant des revenus nets considérés ou de la valeur nette des éléments de  fortune considérés par le taux qui leur est effectivement appliqué;       ii) Lorsque l'impôt dû à raison de ces revenus ou de ces éléments de  fortune est calculé par application d'un barème progressif, à un montant qui  est aux revenus nets considérés ou à la valeur nette des éléments de fortune  considérés ce que le total de l'impôt effectivement dû est au revenu net  global ou à la fortune nette globale imposable selon la législation  sud-africaine.                                   Article 24                             Non-discrimination    1. Les personnes physiques possédant la nationalité d'un Etat contractant ne  sont soumises dans l'autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation  y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou  pourront être assujetties les personnes physiques possédant la nationalité de  cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation notamment au regard de  la résidence.   2. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat  contractant a dans l'autre Etat contractant n'est pas établie dans cet autre  Etat d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet  autre Etat qui exercent la même activité. La présente disposition ne peut  être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents  de l'autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et  réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille  qu'il accorde à ses propres résidents.   3. A moins que les dispositions du paragraphe 1 de l'article 9, du  paragraphe 5 de l'article 11 ou du paragraphe 5 de l'article 12 ne soient  applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une  entreprise d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant  sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette  entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à un  résident du premier Etat. De même, les dettes d'une entreprise d'un Etat  contractant envers un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles,  pour la détermination de la fortune imposable de cette entreprise, dans les  mêmes conditions que si elles avaient été contractées envers un résident du  premier Etat.   4. Les entreprises d'un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou  en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou  plusieurs résidents de l'autre Etat contractant, ne sont soumises dans le  premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou  plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les  autres entreprises similaires du premier Etat.   5. Les cotisations versées par une personne physique qui est un résident  d'un Etat contractant à un régime de retraite établi dans l'autre Etat  contractant peuvent faire l'objet d'une réduction ou exonération d'impôt dans  le premier Etat, à condition que ce régime de retraite soit assimilé par  l'autorité compétente du premier Etat à un régime de retraite reconnu  fiscalement par cet Etat; dans ce cas, la réduction ou exonération d'impôt  accordée est celle qui s'appliquerait si le régime de retraite était reconnu  fiscalement par cet Etat.   6. Sous réserve d'accord entre les autorités compétentes, les exonérations  d'impôt et autres avantages prévus par la législation fiscale d'un Etat  contractant au profit de cet Etat, de ses collectivités locales, ou de leurs  personnes morales de droit public dont l'activité n'a pas un caractère  industriel ou commercial s'appliquent dans les mêmes conditions  respectivement à l'autre Etat contractant, à ses collectivités locales, ou à  leurs personnes morales de droit public dont l'activité est identique ou  analogue. Nonobstant les dispositions du paragraphe 7, les dispositions du  présent paragraphe ne s'appliquent pas aux impôts ou taxes dus en  contrepartie de services rendus.   7. Les dispositions du présent article s'appliquent, nonobstant les  dispositions de l'article 2, aux impôts de toute nature ou dénomination.   8. Si un traité, accord ou convention entre les deux Etats contractants,  autre que la présente Convention, comporte une clause de non-discrimination  ou une clause de la nation la plus favorisée, il est entendu que seules les  dispositions de la présente Convention, à l'exclusion de telles clauses, sont  applicables en matière fiscale.                                   Article 25                             Procédure amiable    1. Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant  ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle une  imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle  peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats,  soumettre son cas à l'autorité compétente de l'Etat contractant dont elle est  un résident. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la  première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme  aux dispositions de la Convention.   2. L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui paraît fondée et  si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution  satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité  compétente de l'autre Etat contractant, en vue d'éviter une imposition non  conforme à la Convention. L'accord est appliqué quels que soient les délais  prévus par le droit interne des Etats contractants.   3. Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent, par voie  d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes  auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la  Convention. Elles peuvent notamment se concerter pour s'efforcer de parvenir  à un accord sur une attribution identique des revenus aux entreprises  associées visées à l'article 9. Elles peuvent aussi se concerter en vue  d'éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention.   4. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer  directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué  aux paragraphes précédents. Si des échanges de vues oraux semblent devoir  faciliter cet accord, ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein d'une  commission composée de représentants des autorités compétentes des Etats  contractants.                                   Article 26                         Echange de renseignements    1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les  renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente  Convention, ou celles de la législation interne des Etats contractants  relative aux impôts visés par la Convention, dans la mesure où l'imposition  qu'elle prévoit n'est pas contraire à la Convention. L'échange de  renseignements n'est pas restreint par l'article 1er. Les renseignements  reçus par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les  renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat  et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux  et organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement  des impôts visés par la Convention, par les procédures ou poursuites  concernant ces impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs à ces  impôts. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces  fins. Elles peuvent faire état de ces renseignements au cours d'audiences  publiques de tribunaux ou dans des jugements.   2. Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être  interprétées comme imposant à un Etat contractant l'obligation:   a) De prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa  pratique administrative ou à celles de l'autre Etat contractant;   b) De fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base  de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou  de celles de l'autre Etat contractant;   c) De fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial,  industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont  la communication serait contraire à l'ordre public.                                   Article 27             Agents diplomatiques et fonctionnaires consulaires    1. Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux  privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques et  leurs domestiques privés, les membres des postes consulaires ou les membres  des délégations permanentes auprès d'organisations internationales en vertu  soit des règles générales du droit international, soit des dispositions  d'accords particuliers.   2. Nonobstant les dispositions de l'article 4, toute personne physique qui  est membre d'une mission diplomatique, d'un poste consulaire ou d'une  délégation permanente d'un Etat contractant, situés dans l'autre Etat  contractant ou dans un Etat tiers, est considérée, aux fins de la Convention,  comme un résident de l'Etat accréditant, à condition qu'elle soit soumise  dans cet Etat accréditant aux mêmes obligations, en matière d'impôts sur  l'ensemble de son revenu ou de sa fortune, que les résidents de cet Etat.   3. La Convention ne s'applique pas aux organisations internationales, à  leurs organes ou à leurs fonctionnaires, ni aux personnes qui sont membres  d'une mission diplomatique, d'un poste consulaire ou d'une délégation  permanente d'un Etat tiers lorsqu'ils se trouvent sur le territoire d'un Etat  contractant et ne sont pas soumis dans l'un des Etats contractants aux mêmes  obligations, en matière d'impôts sur l'ensemble de leur revenu ou de leur  fortune, que les résidents de cet Etat.                                   Article 28                         Dispositions particulières    1. Rien dans la présente Convention n'empêche la France d'appliquer les  dispositions de l'article 212 de son code général des impôts ou d'autres  dispositions analogues de droit français qui amenderaient ou remplaceraient  celles de cet article .   2. En ce qui concerne les articles 10 et 11, un fonds ou société  d'investissement, situé dans un Etat contractant où il n'est pas assujetti à  un impôt visé aux a (i) ou (ii) ou au b du paragraphe 3 de l'article 2, et  qui reçoit des dividendes ou des intérêts provenant de l'autre Etat  contractant peut demander globalement les réductions ou exonérations d'impôt  et autres avantages prévus par la Convention pour la fraction de ces revenus  qui correspond aux droits détenus dans le fonds ou la société par des  résidents du premier Etat et qui est imposable au nom de ces résidents.                                   Article 29                          Modalités d'application    1. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent régler d'un  commun accord les modalités d'application de la présente Convention.   2. Pour obtenir dans un Etat contractant les avantages prévus par la  Convention, les résidents de l'autre Etat contractant doivent, si les  autorités compétentes en disposent ainsi d'un commun accord, présenter un  formulaire d'attestation de résidence indiquant en particulier la nature  ainsi que le montant ou la valeur des revenus ou de la fortune concernés, et  comportant la certification des services fiscaux de cet autre Etat.                                   Article 30                      Champ d'application territorial    1. La présente Convention peut être étendue, telle quelle ou avec les  modifications nécessaires, aux territoires d'outre-mer et autres  collectivités territoriales de la République française, qui perçoivent des  impôts de caractère analogue à ceux auxquels s'applique la Convention. Une  telle extension prend effet à partir de la date, avec les modifications et  dans les conditions, y compris les conditions relatives à la cessation  d'application, qui sont fixées d'un commun accord entre les Etats  contractants par échange de notes diplomatiques ou selon toute autre  procédure, en conformité avec leurs dispositions constitutionnelles.   2. A moins que les Etats contractants n'en soient convenus autrement, la  dénonciation de la Convention par l'un d'eux en vertu de l'article 32 mettra  aussi fin, dans les conditions prévues à cet article , à l'application de la  Convention à tout territoire ou collectivité territoriale auquel elle a été  étendue conformément au présent article .                                   Article 31                             Entrée en vigueur    1. Chacun des Etats contractants notifiera à l'autre l'accomplissement des  procédures requises par sa législation pour la mise en vigueur de la présente  Convention. Celle-ci entrera en vigueur le premier jour du second mois  suivant le jour de réception de la dernière de ces notifications.   2. Les dispositions de la Convention s'appliqueront:   a) En ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, aux  sommes imposables après l'année civile au cours de laquelle la Convention est  entrée en vigueur;   b) En ce qui concerne les autres impôts sur le revenu, aux revenus afférents  à toute année civile ou exercice comptable commençant après l'année civile au  cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur;   c) En ce qui concerne l'imposition de la fortune, à la fortune existant au  1er janvier de toute année suivant l'année civile au cours de laquelle la  Convention est entrée en vigueur.   3. L'accord entre le Gouvernement de la République française et le  Gouvernement de la République d'Afrique du Sud en vue d'exonérer de certains  impôts les compagnies de transports maritime et aérien, entré en vigueur le  1er avril 1955, ne s'appliquera pas au titre des années ou périodes  d'imposition pour lesquelles la présente Convention sera applicable.                                   Article 32                                Dénonciation    1. La présente Convention demeurera en vigueur sans limitation de durée.  Toutefois, après une période de cinq années civiles suivant la date d'entrée  en vigueur de la Convention, chacun des Etats contractants pourra la dénoncer  moyennant un préavis notifié par la voie diplomatique au moins six mois avant  la fin de chaque année civile.   2. Dans ce cas, la Convention ne sera plus applicable:   a) En ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, aux  sommes imposables après l'année civile au cours de laquelle la dénonciation  aura été notifiée;   b) En ce qui concerne les autres impôts sur le revenu, aux revenus afférents  à toute année civile ou exercice comptable commençant après l'année civile au  cours de laquelle la dénonciation aura été notifiée;   c) En ce qui concerne l'impôt sur la fortune, à la fortune existant au 1er  janvier de toute année commençant après l'année civile au cours de laquelle  la dénonciation aura été notifiée.   En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la  présente Convention.    Fait à Paris, le 8 novembre 1993, en double exemplaire, en langues française  et anglaise, les deux textes faisant également foi.  Pour le Gouvernement de la République française: NICOLAS SARKOZY Ministre du budget, Porte-parole du Gouvernement Pour le Gouvernement de la République d'Afrique du Sud: THEO ALANT Ministre adjoint des finances