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Décret no 95-1206 du 10 novembre 1995 modifiant le décret no 93-1092 du 15 septembre 1993 portant règlement général du baccalauréat général  
NOR : MENL9502377D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement  supérieur et de la recherche,   Vu la loi no 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée relative aux rapports  entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés;   Vu la loi no 75-620 du 11 juillet 1975 modifiée relative à l'éducation,  notamment par l'article 22 de la loi no 92-678 du 20 juillet 1992;   Vu la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi no 83-8 du 7  janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes,  les départements, les régions et l'Etat, modifiée et complétée par la loi no  85-97 du 25 janvier 1985;   Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur;   Vu la loi d'orientation sur l'éducation no 89-486 du 10 juillet 1989  modifiée;    Vu le décret no 77-521 du 18 mai 1977 modifié portant application aux  établissements d'enseignement privés sous contrat de la loi no 75-620 du 11  juillet 1975 relative à l'éducation;   Vu le décret no 84-573 du 5 juillet 1984 modifié fixant la liste des  diplômes nationaux de l'enseignement supérieur;   Vu le décret no 85-924 du 30 août 1985, modifié par le décret no 90-978 du  31 octobre 1990, relatif aux établissements publics locaux d'enseignement;   Vu le décret no 90-484 du 14 juin 1990 modifié relatif à l'orientation et à  l'affectation des élèves;   Vu le décret no 92-57 du 17 janvier 1992 modifiant le décret no 76-1304 du  28 décembre 1976 relatif à l'organisation des formations dans les lycées;   Vu le décret no 92-109 du 30 janvier 1992 relatif aux conditions de dispense  de l'épreuve d'éducation physique et sportive dans les examens de  l'enseignement du second degré;   Vu le décret no 92-657 du 13 juillet 1992 modifié relatif à la procédure  disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés  sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur;   Vu le décret no 93-1092 du 15 septembre 1993 portant règlement général du  baccalauréat général;   Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 24 août 1995;   Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche  du 18 septembre 1995,           Décrète:
  Art. 1er. -  L'article 3 du décret du 15 septembre 1993 susvisé est modifié  ainsi qu'il suit:   I. - Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes:   << Les candidats ne peuvent être inscrits à plus de trois épreuves  facultatives correspondant aux options. >>   II. - Le cinquième alinéa est abrogé.
  Art. 2. -  La première phrase du troisième alinéa de l'article 7 du décret  du 15 septembre 1993 susvisé est remplacée par les dispositions suivantes:    << En ce qui concerne les épreuves facultatives, ne sont retenus que les  points excédant 10. >>
  Art. 3. -  Un septième alinéa est ajouté à l'article 11 du décret du 15  septembre 1993 susvisé:   << Les dispositions des alinéas 2, 3, 4, 5 et 6 du présent article  s'appliquent aux candidats scolarisés handicapés physiques moteurs ou  sensoriels et aux candidats atteints de maladies graves, dans des conditions  fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. >>
  Art. 4. -  Le dernier alinéa de l'article 12 du décret du 15 septembre 1993  susvisé est abrogé.
  Art. 5. -  La deuxième phrase du dernier alinéa de l'article 15 du décret du  15 septembre 1993 susvisé est remplacée par les dispositions suivantes:   << Les notes obtenues à la session normale, à l'épreuve d'éducation physique  et sportive et, le cas échéant, aux épreuves facultatives sont reportées et  prises en compte lors de la session de remplacement. >>
  Art. 6. -  L'article 16 du décret du 15 septembre 1993 susvisé est complété  ainsi qu'il suit:   I. - Au premier alinéa sont ajoutées les dispositions suivantes:   << Les épreuves subies par anticipation donnent lieu, dans des conditions  définies par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, à  l'attribution de notes, après délibération d'un jury spécifique. >>   II. - Le deuxième alinéa est remplacé par l'alinéa suivant:   << Les membres des jurys mentionnés au premier alinéa sont désignés par le  recteur. >>
  Art. 7. -  Les dispositions du présent décret entrent en application à  compter de la session de 1996, à l'exception de celles de l'article 6, qui  entrent en vigueur à compter de la session de 1997 pour les épreuves  anticipées de cette session.
  Art. 8. - Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur  et de la recherche est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera  publié au Journal officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 10 novembre 1995.
                                                              ALAIN JUPPE                                                      Par le Premier ministre:  Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, FRANCOIS BAYROU