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Décret no 95-1207 du 6 novembre 1995 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de l'Ecole nationale des ponts et chaussées (établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel)  
NOR : EQUP9500998D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du Plan, du  ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports et  du ministre de la fonction publique,   Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et  obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984  modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de  l'Etat;   Vu la loi no 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la  santé publique et aux assurances sociales, et notamment son article 27;   Vu le décret no 82-624 du 20 juillet 1982, modifié par le décret no 84-959  du 25 octobre 1984, fixant les modalités d'application pour les  fonctionnaires de l'ordonnance no 82-296 du 31 mars 1982 relative à  l'exercice des fonctions à temps partiel;   Vu le décret no 93-1289 du 8 décembre 1993 relatif à l'Ecole nationale des  ponts et chaussées;   Vu l'avis du comité technique paritaire du 9 décembre 1994,           Décrète:
  Art. 1er. -  Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte et  soumise à retenue pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée  mensuellement, dans les limites des crédits disponibles, aux fonctionnaires  en fonctions à l'Ecole nationale des ponts et chaussées, à l'exclusion de  ceux mentionnés par la loi no 48-1530 du 29 septembre 1948 réglementant  l'intervention des fonctionnaires des ponts et chaussées dans les affaires  intéressant les collectivités locales et divers organismes, exerçant une des  fonctions figurant en annexe au présent décret.
  Art. 2. -  Le bénéfice du versement de la nouvelle bonification indiciaire  est lié à l'exercice des fonctions y ouvrant droit. Il ne peut se cumuler  avec d'autres bonifications indiciaires.
  Art. 3. -  Les fonctionnaires autorisés à exercer leur activité à temps  partiel et affectés à un emploi ouvrant droit à nouvelle bonification  indiciaire perçoivent une fraction de celle-ci dans les conditions  déterminées par le décret du 20 juillet 1982 susvisé.
  Art. 4. -  Le montant de la nouvelle bonification indiciaire pour chaque  fonction mentionnée en annexe est fixé par arrêté conjoint des ministres  chargés du budget, de l'équipement et de la fonction publique.
  Art. 5. -  Le ministre de l'économie, des finances et du Plan, le ministre  de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports et le  ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne,  de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la  République française.
  Fait à Paris, le 6 novembre 1995.
                                                              ALAIN JUPPE                                                      Par le Premier ministre:  Le ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports, BERNARD PONS                                                    Le ministre de l'économie,                                                      des finances et du Plan,                                                                  JEAN ARTHUIS  Le ministre de la fonction publique, JEAN PUECH
                                   A N N E X E                      LISTE DES FONCTIONS OUVRANT DROIT                   A LA NOUVELLE BONIFICATION INDICIAIRE    Mise en oeuvre des techniques de documentation.   Gestion des contentieux.   Mise en oeuvre des techniques de l'information et de la communication.   Prévention médico-sociale et ergonomique.   Gestion financière et comptable.   Mise en oeuvre permanente d'actions de formation.   Recueil et synthèse de données statistiques.   Gestion spécifique de certains personnels.   Maintenance logistique.