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Décret no 95-1201 du 6 novembre 1995 relatif aux taux de rémunération des heures supplémentaires d'enseignement effectuées par les personnels enseignants des écoles de rééducation professionnelle de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre  
NOR : ACVE9550016D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre de la fonction publique, du ministre des anciens  combattants et victimes de guerre et du ministre de l'économie, des finances  et du Plan,   Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre;   Vu l'ordonnance no 59-69 du 7 janvier 1959 portant réorganisation de  l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre;   Vu la loi no 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement  technologique, ensemble la loi no 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur  l'éducation;   Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et  obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984  modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de  l'Etat;   Vu le décret no 50-1253 du 6 octobre 1950 modifié relatif aux taux de  rémunération des heures supplémentaires d'enseignement effectuées par les  personnels enseignants des établissements du second degré et de  l'enseignement technique;   Vu le décret no 90-195 du 27 février 1990 modifié relatif au statut  particulier des professeurs des écoles de rééducation professionnelle de  l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre,           Décrète:
  Art. 1er. -  Les enseignants visés par le décret no 90-195 du 27 février  1990 modifié susvisé dont les services hebdomadaires excèdent les maxima de  service réglementaire reçoivent, par heure supplémentaire et sous réserve des  dispositions légales relatives au cumul des traitements et indemnités, une  indemnité non soumise à retenue pour pension civile.
  Art. 2. -  Le montant annuel de l'indemnité prévue à l'article 1er ci-dessus  est calculé en divisant le traitement moyen obtenu dans les conditions  précisées ci-dessous par le maximum de service réglementaire fixé par le  décret du 27 février 1990 modifié susvisé; le résultat est multiplié par la  fraction 5/6.   Pour les personnels enseignants appartenant à un corps ou à un grade doté  d'une hors-classe, le traitement moyen est celui correspondant à la moyenne  arithmétique du traitement budgétaire de début de carrière et du traitement  budgétaire de fin de carrière de la classe normale.   Pour les personnels enseignants nommés à la hors-classe, le montant de  l'indemnité tel qu'il est défini ci-dessus est majoré de 10 p. 100.
  Art. 3. -  Les indemnités pour heures supplémentaires mentionnées ci-dessus  sont payables par neuvième.   En cas d'absence ou de congé individuel, l'indemnité est fixée  proportionnellement à la période de présence, le décompte s'établissant à  raison de 1/270 de l'indemnité annuelle pour chaque jour de présence.
  Art. 4. -  Lorsque le service supplémentaire ne comporte pas un horaire  régulier, chaque heure effectivement faite est rétribuée à raison d'un  quarantième de l'indemnité annuelle définie à l'article 2. Cette règle est  applicable en particulier aux heures faites pour assurer la suppléance d'un  fonctionnaire absent pour une période de courte durée.   Le taux annuel des heures supplémentaires décomptées conformément aux  dispositions qui précèdent est arrondi en francs au multiple de neuf  supérieur, celui des heures d'interrogation au franc supérieur.
  Art. 5. -  Il ne peut être attribué aucune indemnité pour travaux  supplémentaires aux personnels logés par nécessité absolue de service.
  Art. 6. -  Le ministre de l'économie, des finances et du Plan, le ministre  de la fonction publique, le ministre des anciens combattants et victimes de  guerre et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le  concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal  officiel de la République française et prend effet au 1er septembre 1994.
  Fait à Paris, le 6 novembre 1995.
                                                              ALAIN JUPPE                                                      Par le Premier ministre:  Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, PIERRE PASQUINI                                                    Le ministre de l'économie,                                                      des finances et du Plan,                                                                  JEAN ARTHUIS  Le ministre de la fonction publique, JEAN PUECH                                               Le secrétaire d'Etat au budget,                                                             FRANCOIS D'AUBERT