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Décret no 95-1185 du 6 novembre 1995 portant modification de l'annexe III au code général des impôts et du livre des procédures fiscales en ce qui concerne le régime économique de l'isoglucose et du sirop d'inuline  
NOR : ECOD9550015D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du Plan,   Vu le code général des impôts ainsi que l'annexe III à ce code;   Vu le livre des procédures fiscales,           Décrète:
  Art. 1er. -  I. - A l'article 215 de l'annexe III au code général des  impôts:   - les mots  << de sucres ou de glucoses >> sont remplacés par les mots  <<  de sucre, de glucose, d'isoglucose ou de sirop d'inuline >>;   - les mots  << les sucres et glucoses >> sont remplacés par les mots  << les  sucres, glucoses, isoglucoses et sirops d'inuline >>.   II. - L'article 216 de l'annexe III au même code est modifié comme suit:   - au premier alinéa, les mots: << Les sucres et glucoses >> sont remplacés  par les mots: << Les sucres, glucoses, isoglucoses et sirops d'inuline >>;   - au 1o du deuxième alinéa, les mots: << Les quantités de sucres ou de  glucoses >> sont remplacés par les mots: << Les quantités de sucre, de  glucose, d'isoglucose ou de sirop d'inuline >>.   III. - A l'article 218 de l'annexe III au même code, les mots: << de sucres  ou de glucoses >> et: << le poids de sucre ou de glucose >> sont  respectivement remplacés par les mots: << de sucre, de glucose, d'isoglucose  ou de sirop d'inuline >> et: << le poids de sucre, de glucose, d'isoglucose  ou de sirop d'inuline >>.   IV. - L'article 219 est ainsi modifié:   Dans la première phrase, les mots: << les sucres et glucoses >> sont  remplacés par les mots: << les sucres, glucoses, isoglucoses et sirops  d'inuline >>.   La deuxième phrase est modifiée comme suit: << Elle peut, en ce qui concerne  les sucres et glucoses, ... >> (Le reste sans changement.)
  Art. 2. -  A l'annexe III, au livre Ier, première partie, titre III, il est  inséré un chapitre III ter A intitulé << Régime économique du sirop d'inuline  >> qui comprend les articles 219 V bis à 219 V septies ainsi rédigés:    << Art. 219 V bis. -  Les fabricants de sirop d'inuline sont tenus de  souscrire, au bureau de déclaration de la direction générale des douanes et  droits indirects dans le ressort duquel est située la fabrique, une  déclaration présentant la description et le plan de masse de celle-ci et  indiquant le nombre et la capacité maximale des cuves, vaisseaux et magasins  de toute nature destinés à contenir le sirop d'inuline et ses matières  premières.   << En cas d'ouverture de nouvelles usines ou de transformations apportées à  des usines existantes, une déclaration décrivant les nouvelles installations  devra être déposée au plus tard quinze jours avant leur entrée en  fonctionnement.    << Art. 219 V ter. -  Les fabricants de sirop d'inuline sont tenus de  présenter aux agents du service des douanes et droits indirects les matières  premières destinées à être mises en oeuvre pour la production de sirop  d'inuline, le sirop d'inuline ainsi que les produits finis élaborés à partir  du sirop d'inuline en leur possession.    << Art. 219 V quater. -  Dans chaque unité de fabrication de sirop  d'inuline, il doit être tenu, à partir d'indications journalières, un compte  de fabrication. Toutes les quantités portées à ce compte sont exprimées en  poids réel et matières sèches.    << Art. 219 V quinquies. -  Les fabricants de sirop d'inuline doivent  installer, dans les conditions fixées par l'administration, tous moyens de  pesage, de comptage et de mesurage de leur production.    << Art. 219 V sexies. -  Avant le 20 de chaque mois, les fabricants de sirop  d'inuline sont tenus de faire parvenir, au bureau de déclaration de la  direction générale des douanes et droits indirects dans le ressort duquel est  située la fabrique, une déclaration de leur fabrication du mois précédent  exprimée en poids réel et en matière sèche effective.   << Chaque année et avant le 5 juillet, les fabricants de sirop d'inuline  doivent adresser au même bureau une déclaration des stocks de produits finis  qu'ils détiennent en magasin ou entrepôt à la date du 1er juillet à 0 heure.  Cette déclaration est également exprimée en poids réel et en matière sèche  effective.    << Art. 219 V septies. -  Les agents du service des douanes et droits  indirects peuvent procéder en début et en fin de campagne de fabrication à  l'inventaire des quantités de sirop d'inuline existantes.   << Pour l'application de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales,  les rapprochements auxquels donne lieu l'établissement de l'inventaire, entre  le compte de fabrication prévu par l'article 219 V quater et la comptabilité  commerciale, constituent des opérations déterminées. >>
  Art. 3. -  I. - Au premier alinéa de l'article R. 27-1 et à l'article R.  27-2 du livre des procédures fiscales, les mots: << les fabricants  d'isoglucose >> sont remplacés par les mots: << les fabricants d'isoglucose  et les fabricants de sirop d'inuline >>.   II. - Au deuxième alinéa de l'article R. 27-1 du livre des procédures  fiscales, les mots: << le mesurage de l'isoglucose >> sont remplacés par les  mots: << le mesurage de l'isoglucose ou du sirop d'inuline >>.
  Art. 4. -  Le ministre de l'économie, des finances et du Plan et le  secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de  l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la  République française.
  Fait à Paris, le 6 novembre 1995.
                                                              ALAIN JUPPE                                                      Par le Premier ministre:  Le ministre de l'économie, des finances et du Plan, JEAN ARTHUIS                                               Le secrétaire d'Etat au budget,                                                             FRANCOIS D'AUBERT