J.O. disponibles
      Alerte par mail
      Lois,décrets
      codes
      droit.org
      AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance
Décret no 95-1154 du 26 octobre 1995 relatif à l'indemnité allouée aux conseillers pédagogiques chargés du tutorat des professeurs et conseillers principaux d'éducation issus des concours de recrutement  
NOR : AGRA9501560D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du Plan, du  ministre de la fonction publique et du ministre de l'agriculture, de la pêche  et de l'alimentation,   Vu le livre VIII du code rural, notamment son article L. 811-4;   Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et  obligations des fonctionnaires, notamment son article 20, ensemble la loi no  84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives  à la fonction publique de l'Etat;   Vu le décret no 56-585 du 12 juin 1956 modifié portant fixation du système  général de rétribution des agents de l'Etat ou des personnels non  fonctionnaires assurant à titre d'occupation accessoire soit une tâche  d'enseignement, soit le fonctionnement de jurys d'examens ou de concours,           Décrète:
  Art. 1er. -  Les conseillers pédagogiques chargés du tutorat de professeurs  ou de conseillers principaux d'éducation stagiaires issus des concours de  recrutement, pendant leur première année d'exercice en cette qualité,  perçoivent, par stagiaire et par semaine, une indemnité non soumise à retenue  pour pension civile. Son montant est fixé à 90 p. 100 du montant de  l'indemnité de vacation allouée, pour les épreuves orales des examens ou  concours, au personnel examinateur classé dans le groupe II prévu par  l'article 14 du décret du 12 juin 1956 susvisé.   Cette indemnité est attribuée dans la limite maximum de seize semaines par  stagiaire.
  Art. 2. -  Le décret no 74-868 du 17 octobre 1974 relatif à la rémunération  des conseillers pédagogiques chargés d'encadrer les stages de formation  pédagogique dans les lycées et collèges agricoles ou établissements assimilés  est abrogé.
  Art. 3. -  Le ministre de l'économie, des finances et du Plan, le ministre  de la fonction publique et le ministre de l'agriculture, de la pêche et de  l'alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du  présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République  française.
  Fait à Paris, le 26 octobre 1995.
                                                              ALAIN JUPPE                                                      Par le Premier ministre:  Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, PHILIPPE VASSEUR                                                    Le ministre de l'économie,                                                      des finances et du Plan,                                                                  JEAN ARTHUIS  Le ministre de la fonction publique, JEAN PUECH