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Décret no 95-1137 du 23 octobre 1995 pris pour l'application de l'article 543 du code général des impôts et relatif à l'exportation et à la livraison intracommunautaire des ouvrages en métal précieux  
NOR : ECOD9570014D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du Plan,   Vu le code général des impôts, notamment son article 543;   Vu les articles 204 à 211 de l'annexe I au code général des impôts;   Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,           Décrète:
  Art. 1er. -  L'article 204 de l'annexe I au code général des impôts est  remplacé par les dispositions suivantes:    << Art. 204. -  Tout fabricant qui veut exporter ou livrer à destination  d'un autre Etat membre de l'Union européenne des ouvrages d'or ou contenant  de l'or, des ouvrages d'argent ou des ouvrages de platine en franchise du  droit spécifique prévu par l'article 527 du code général des impôts et sans  apposition des poinçons français doit en faire la déclaration préalable au  bureau de garantie dont il relève. Cette déclaration indique le nombre,  l'espèce et le poids des ouvrages et contient un engagement de les exporter  ou de les livrer à destination d'un autre Etat membre de l'Union européenne  dans un délai de trois mois à compter de cette déclaration. Le fabricant peut  les présenter à l'essai achevés avec ou sans marque de poinçon de maître. >>
  Art. 2. -  1o Au premier alinéa de l'article 205 de l'annexe I du code  général des impôts, les mots: << si celui-ci s'engage à les rapporter achevés  dans un délai de trente jours >> sont supprimés.   2o Le second alinéa du même article est abrogé.
  Art. 3. -  L'article 206 de l'annexe I au code général des impôts est ainsi  rédigé:    << Art. 206. -  Tous les ouvrages visés aux articles 204 et 205, une fois  soumis à l'essai, sont immédiatement remis au fabricant. >>
  Art. 4. -  L'article 207 de l'annexe I au code général des impôts est  abrogé.
  Art. 5. -  L'article 208 de l'annexe I au code général des impôts est  remplacé par les dispositions suivantes:    << Art. 208. -  Le compte des fabricants est chargé des ouvrages déclarés en  application de l'article 204 ainsi que des ouvrages non marqués qui ont fait  l'objet de la déclaration visée à cet article réimportés ou réintroduits en  provenance d'un autre Etat membre de l'Union européenne. La décharge s'opère,  dans le délai de trois mois, soit par la justification de l'exportation dans  les formes prescrites ou de la livraison à destination d'un autre Etat membre  de l'Union européenne par tout document probant, soit par la prise en charge  au compte d'un commerçant ou d'un marchand en gros dans les conditions  prévues à l'article 210, soit par la remise en fabrication d'ouvrages  refondus après accord exprès du service de la garantie. >>
  Art. 6. -  A l'article 209 de l'annexe I au code général des impôts, les  mots  << droit de garantie >> sont remplacés par les mots  << droit  spécifique prévu à l'article 527 du code général des impôts >>.
  Art. 7. -  1o Au premier alinéa de l'article 210 de l'annexe I au code  général des impôts, il est ajouté, après le mot << exportation >>, les mots:  << ou pour la livraison à destination d'un autre Etat membre de l'Union  européenne >>.   2o Le second alinéa du même article est abrogé.
  Art. 8. -  L'article 211 de l'annexe I au code général des impôts est  abrogé.
  Art. 9. -  Le ministre de l'économie, des finances et du Plan et le  secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de  l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la  République française.
  Fait à Paris, le 23 octobre 1995.
                                                              ALAIN JUPPE                                                      Par le Premier ministre:  Le ministre de l'économie, des finances et du Plan, JEAN ARTHUIS                                               Le secrétaire d'Etat au budget,                                                             FRANCOIS D'AUBERT