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Décret no 95-1119 du 19 octobre 1995 instituant une aide à la reprise des véhicules automobiles de plus de huit ans  
NOR : INDD9501044D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du Plan et du  ministre de l'industrie,   Vu le code pénal;   Vu le code de la route;   Vu la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées  pour la protection de l'environnement;   Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la  comptabilité publique, et notamment son article 35;   Vu le décret no 95-697 du 9 mai 1995 instituant une aide à l'acquisition de  véhicules électriques,           Décrète:
  Art. 1er. -  Une aide est accordée par l'Etat à toute personne physique:   - qui fera l'acquisition d'un véhicule neuf et qui retirera simultanément de  la circulation, à des fins de destruction, un véhicule d'un âge au moins égal  à huit ans;   - ou qui louera un véhicule neuf dans le cadre d'un contrat de location avec  option d'achat et en particulier de crédit-bail et qui retirera simultanément  de la circulation, à des fins de destruction, un véhicule d'un âge au moins  égal à huit ans.   L'identité du bénéficiaire de l'aide doit être la même que celle portée sur  la carte grise du véhicule retiré de la circulation.   L'aide est accordée en une seule fois, au plus tôt au moment de la  facturation du véhicule neuf. Chaque acquisition d'un véhicule neuf donne  droit à une seule aide de l'Etat.
  Art. 2. -  Les véhicules neufs précités devront avoir été facturés à partir  du 1er octobre 1995 et au plus tard le 30 septembre 1996.   La facturation correspondant à l'achat du véhicule neuf doit être effectuée  en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer.
  Art. 3. -  L'attribution de l'aide est subordonnée aux conditions suivantes:   1. En ce qui concerne le véhicule neuf:   - il doit appartenir aux genres << voitures particulières >> ou <<  camionnettes >>, tels que définis par le code de la route;   - il ne doit pas avoir fait l'objet précédemment d'une mise en circulation  en France ou à l'étranger.   2. En ce qui concerne le véhicule retiré de la circulation:   - son âge doit être au moins égal à huit ans à la date de la facturation du  véhicule neuf; l'appréciation de l'âge du véhicule repose sur la date de  première mise en circulation, dont la mention figure sur la carte grise;   - sa date d'immatriculation doit être antérieure d'au moins six mois à la  date de la facturation du véhicule neuf, sauf dans le cas où la dernière  immatriculation a été effectuée à titre gratuit;   - il doit appartenir aux genres << voitures particulières >> ou <<  camionnettes >>, tels que définis par le code de la route;   - il doit être immatriculé en France dans une série normale;   - il doit satisfaire, au moment où il est retiré de la circulation, aux  diverses obligations liées à son utilisation sur la voie publique; en  particulier, il doit:     - soit avoir fait l'objet d'un contrôle technique favorable (lettre << A  >> portée sur la carte grise), dont le délai de validité ne doit pas être  expiré;     - soit avoir fait l'objet depuis moins de deux mois d'un contrôle  technique donnant lieu à contre-visite (lettre << S >> portée sur la carte  grise);   - il ne doit pas être gagé;   - il ne peut s'agir d'un véhicule déclaré économiquement irréparable au sens  de l'article L. 27 du code de la route;   - il doit être confié à un organisme prenant en charge sa destruction dans  un établissement classé; cet organisme s'engage à veiller à la destruction  complète du véhicule, dans des conditions fixées par arrêté conjoint des  ministres chargés de l'industrie et de l'environnement; il remet au  bénéficiaire de l'aide ou, dans le cas prévu à l'article 5 du présent décret,  au vendeur du véhicule neuf un bon d'enlèvement conforme à un modèle fixé par  l'arrêté mentionné ci-dessus.
  Art. 4. -  Le montant de l'aide prévue à l'article 1er est de 5 000 F  lorsque le véhicule neuf est un petit modèle, tel que défini par arrêté du  ministre chargé de l'industrie, de 7 000 F dans les autres cas.
  Art. 5. -  En dehors de la procédure de paiement de droit commun, consistant  dans le paiement direct au bénéficiaire, l'Etat pourra passer, avec chaque  constructeur ou importateur ou, dans le cas des départements d'outre-mer,  avec le ou les représentants de chaque marque, une convention aux termes de  laquelle l'avance de l'aide pourra être faite par le titulaire de la  convention ou par son réseau, le titulaire de la convention en obtenant  ensuite le remboursement par l'Etat.
  Art. 6. -  Les modalités de gestion de l'aide sont fixées par arrêté  conjoint des ministres chargés de l'économie et des finances, de l'intérieur  et de l'industrie, notamment en ce qui concerne la liste des pièces à fournir  à l'appui des demandes de paiement de l'aide.   Les conventions types correspondant aux cas prévus à l'article 5 du présent  décret sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et  des finances et de l'industrie.
  Art. 7. -  L'aide prévue par le présent décret ne s'applique pas au cas où  le véhicule neuf est un véhicule électrique bénéficiant de l'aide prévue par  le décret du 9 mai 1995 susvisé.
  Art. 8. -  Le seuil prévu au dernier alinéa de l'article R. 321-3 du code  pénal ne s'applique pas aux véhicules retirés de la circulation dans le cadre  du présent décret.
  Art. 9. -  Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de  l'économie, des finances et du Plan, le ministre de l'intérieur, le ministre  de l'industrie, le ministre de l'outre-mer et le ministre de l'environnement  sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret,  qui sera publié au Journal officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 19 octobre 1995.
                                                              ALAIN JUPPE                                                      Par le Premier ministre:  Le ministre de l'industrie, YVES GALLAND                                  Le garde des sceaux, ministre de la justice,                                                                JACQUES TOUBON  Le ministre de l'économie, des finances et du Plan, JEAN ARTHUIS                                                   Le ministre de l'intérieur,                                                              JEAN-LOUIS DEBRE  Le ministre de l'outre-mer, JEAN-JACQUES DE PERETTI                                               Le ministre de l'environnement,                                                                CORINNE LEPAGE