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Décret no 95-1118 du 19 octobre 1995 relatif à la déduction du revenu implicite du capital foncier de l'assiette des cotisations sociales agricoles  
NOR : AGRS9501215D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du Plan et du  ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,   Vu le code rural;   Vu le code général des impôts, et notamment l'article 8;   Vu la loi no 95-95 du 1e février 1995 de modernisation de l'agriculture, et  notamment l'article 68;   Vu la loi no 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le  développement du territoire, et notamment le dernier alinéa du IV de  l'article 68;   Vu le décret no 84-936 du 22 octobre 1984 relatif à la périodicité des  cotisations de sécurité sociale des personnes non salariées agricoles, au  recouvrement de ces cotisations par voie d'appel ou de prélèvement et aux  majorations de retard;   Vu le décret no 94-690 du 9 août 1994 relatif au calcul des cotisations  sociales dues au régime de protection sociale des personnes non salariées des  professions agricoles et assises sur les revenus mentionnés à l'article  1003-12 du code rural,           Décrète:
  Art. 1er. -  Lorsqu'ils sont propriétaires de tout ou partie des terres  qu'ils mettent en valeur, les chefs d'exploitation agricole à titre  individuel peuvent, au plus tard le 30 juin de chaque année, opter au titre  de l'année en cours pour la déduction prévue au I de l'article 1003-12 du  code rural.   L'option est formulée auprès de la caisse de mutualité sociale agricole dont  le chef d'exploitation relève, au moyen d'un imprimé dont le modèle est  arrêté par le ministre chargé de l'agriculture.   Cette option reste valable tant que le chef d'exploitation n'a pas procédé à  sa dénonciation, au moyen d'un imprimé dont le modèle est arrêté par le  ministre chargé de l'agriculture. La dénonciation doit intervenir au plus  tard le 30 juin pour prendre effet pour le calcul des cotisations de l'année  en cours.
  Art. 2. -  I. - Sous réserve des dispositions transitoires énoncées au II  ci-dessous, le calcul de la déduction faisant l'objet du présent décret est  effectué en prenant en compte:   a) Le revenu cadastral des terres mises en valeur par l'exploitant en  fermage et en faire-valoir direct au premier jour de l'année civile tel qu'il  résulte du relevé parcellaire d'exploitation que l'exploitant adresse à la  caisse de mutualité sociale agricole dont il relève;   b) Les revenus professionnels soumis à l'impôt sur le revenu dans la  catégorie des bénéfices agricoles et afférents à ladite année civile. Ces  revenus s'entendent des bénéfices fiscaux après application des  réintégrations et déductions y afférentes meentionnées au dernier alinéa du  II de l'article 1003-12 du code rural.   La déduction ainsi déterminée s'impute sur les revenus professionnels pris  en compte pour ladite année, au titre des bénéfices agricoles, dans le calcul  des cotisations.   Pour les chefs d'exploitation dont les cotisations sont calculées  conformément à l'article 10 du décret du 9 août 1994 susvisé, cette déduction  s'impute exclusivement sur les revenus professionnels pris en compte dans le  calcul desdites cotisations.   II. - A titre transitoire, pour le calcul de la déduction sur les revenus  professionnels, il est fait application des dispositions suivantes:   - pour les chefs d'exploitation soumis à un régime forfaitaire d'imposition  et dont les cotisations sont calculées dans les conditions prévues au II de  l'article 1033-12 du code rural, le revenu cadastral pris en compte est celui  qui résulte du relevé parcellaire d'exploitation au 1er janvier 1994 pour les  cotisations dues en 1995 et 1996 et des relevés parcellaires au 1er janvier  1994 et au 1er janvier 1995 pour les cotisations dues en 1997, le revenu  cadastral de chacune de ces deux années étant dans ce dernier cas compté pour  moitié;   - pour les chefs d'exploitation soumis à un régime réel ou transitoire  d'imposition et dont les cotisations sont calculées dans les conditions  prévues au II de l'article 1003-12 du code rural, le revenu cadastral pris en  compte est celui qui résulte du relevé parcellaire d'exploitation au 1er  janvier 1994 pour les cotisations dues en 1995 et des relevés parcellaires au  1er janvier 1994 et au 1er janvier 1995 pour les cotisations dues en 1996, le  revenu cadastral de chacune de ces deux années étant compté dans ce dernier  cas pour moitié.
  Art. 3. -  Au vu des pièces justificatives prévues à l'article 2, la caisse  de mutualité sociale agricole calcule le montant de l'abattement mentionnée  au I de l'article 1003-12 du code rural conformément à l'expression suivante:                              4 % (RP x  - RCd)                                    RCd  4 % (RP x  - RCd)                                     RCt    RCd =  revenu cadastral des terres en faire-valoir direct;   RCt = revenu cadastral de l'ensemble des terres;   RP = revenu professionnel pris en compte au titre des bénéfices agricoles  pour le calcul des cotisations.   Cet abattement ne peut être inférieur à 2 000 F.   La caisse vérifie si le montant du revenu cadastral des terres en propriété  excède l'abattement mentionné ci-dessus et, si tel est le cas, déduit des  revenus professionnels définis au deuxième alinéa du I de l'article 2  ci-dessus, le montant du revenu cadastral des terres en propriété excédant  ledit abattement.   Pour les chefs d'exploitation mentionnés au quatrième alinéa du VI de  l'article 1003-12 du code rural, l'assiette des cotisations en résultant sert  de base à la régularisation des cotisations effectuée en application de  l'article 8 du décret du 9 août 1994 susvisé.
  Art. 4. -  Les dispositions des articles 1er à 3 du présent décret sont  applicables dans les mêmes conditions aux associés personnes physiques des  sociétés visées à l'article 8 du code général des impôts pour les terres  mises en valeur par lesdites sociétés lorsque celles-ci sont inscrites à  l'actif de leur bilan.
  Art. 5. -  Le ministre de l'économie, des finances et du Plan, le ministre  de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et le secrétaire d'Etat au  budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent  décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 19 octobre 1995.
                                                              ALAIN JUPPE                                                      Par le Premier ministre:  Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, PHILIPPE VASSEUR                                                    Le ministre de l'économie,                                                      des finances et du Plan,                                                                  JEAN ARTHUIS  Le secrétaire d'Etat au budget, FRANCOIS D'AUBERT