J.O. disponibles
      Alerte par mail
      Lois,décrets
      codes
      droit.org
      AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance
Décret no 95-1113 du 16 octobre 1995 relatif à l'exécution en France d'actes professionnels par des infirmiers ou infirmières ressortissants de l'un des Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen  
NOR : SANP9503019D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre de la santé publique et de l'assurance maladie,   Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 478 et L. 479;   Vu le décret no 93-221 du 16 février 1993 relatif aux règles  professionnelles des infirmiers et infirmières;   Vu le décret no 93-345 du 15 mars 1993 relatif aux actes professionnels et à  l'exercice de la profession d'infirmier;   Vu l'avis de la commission des infirmiers du Conseil supérieur des  professions paramédicales;   Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,           Décrète:
  Art. 1er. -  L'infirmier ou l'infirmière ressortissant d'un des Etats  membres de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur  l'Espace économique européen qui, étant établi et exerçant légalement dans un  desdits Etats autre que la France des activités d'infirmier responsable des  soins généraux, veut exécuter en France des actes professionnels prévus par  le décret du 15 mars 1993 susvisé sans avoir procédé à son inscription sur la  liste départementale prévue à l'article L. 478 du code de la santé publique  doit, sauf cas d'urgence, effectuer préalablement une déclaration auprès de  la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du  département dans lequel il va exécuter ces actes professionnels.   Cette déclaration doit comporter, outre l'attestation et la déclaration sur  l'honneur prévues au troisième alinéa de l'article L. 479 du code de la santé  publique, une fiche d'état civil faisant apparaître la nationalité du  demandeur.   La déclaration fait l'objet d'une inscription sur un registre tenu par  chaque direction départementale des affaires sanitaires et sociales.
  Art. 2. -  L'infirmier ou l'infirmière mentionné à l'article précédent peut,  en cas d'urgence, effectuer sans délai les actes professionnels prévus par le  décret du 15 mars 1993 susvisé. Il doit toutefois effectuer la déclaration  prescrite par l'article 1er ci-dessus dans un délai de quinze jours à compter  du début de l'accomplissement des actes en cause.
  Art. 3. -  Le ministre de la santé publique et de l'assurance maladie est  chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel  de la République française.
  Fait à Paris, le 16 octobre 1995.
                                                              ALAIN JUPPE                                                      Par le Premier ministre:   Le ministre de la santé publique et de l'assurance maladie, ELISABETH HUBERT