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Décret no 95-1099 du 9 octobre 1995 portant majoration de la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d'hospitalisation  
NOR : FPPX9500144D
  Le Président de la République,   Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de la fonction publique et  du secrétaire d'Etat au budget,   Vu l'ordonnance no 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique  relative au statut de la magistrature, ensemble les textes qui l'ont  modifiée;   Vu la loi no 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des  militaires, ensemble les textes qui l'ont modifiée;   Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des  fonctionnaires, ensemble les textes qui l'ont modifiée;   Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires  relatives à la fonction publique de l'Etat, ensemble les textes qui l'ont  modifiée;   Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires  relatives à la fonction publique territoriale, ensemble les textes qui l'ont  modifiée;   Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires  relatives à la fonction publique hospitalière, ensemble les textes qui l'ont  modifiée;   Vu le décret no 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique  des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant  du régime général des retraites, ensemble les textes qui l'ont modifié;   Vu le décret no 82-1105 du 23 décembre 1982 relatif aux indices de la  fonction publique, ensemble les textes qui l'ont modifié;   Vu le décret no 85-730 du 17 juillet 1985 relatif à la rémunération des  fonctionnaires de l'Etat et des fonctionnaires des collectivités  territoriales régis respectivement par les lois no 84-16 du 11 janvier 1984  et no 84-53 du 26 janvier 1984;   Vu le décret no 85-1148 du 24 octobre 1985 relatif à la rémunération des  personnels civils et militaires de l'Etat et des personnels des collectivités  territoriales, ensemble les textes qui l'ont modifié;   Le conseil des ministres entendu,           Décrète:
  Art. 1er. -  Le décret du 24 octobre 1985 susvisé est modifié ainsi qu'il  suit à compter du 1er novembre 1995:   I. - Les dispositions de l'article 3 sont remplacées par les dispositions  suivantes:    << Art. 3. -  La valeur annuelle du traitement et de la solde définis  respectivement à l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, à  l'article 42 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée et à l'article 19  de la loi du 13 juillet 1972 susvisée, afférents à l'indice 100 majoré et  soumis aux retenus pour pension est fixée à 32 244 F à compter du 1er  novembre 1995. >>   II. - Les dispositions de l'article 5 sont remplacées par les dispositions  suivantes:    << Art. 5. -  Les traitements et soldes annuels correspondant aux indices  majorés figurent au barème B ci-annexé, applicable à compter du 1er novembre  1995. >>   III. - Le barème B annexé au décret du 24 octobre 1985 susvisé est remplacé  à compter du 1er novembre 1995 par le barème B annexé au présent décret.   IV. - Les dispositions de l'article 6 sont remplacées par les dispositions  suivantes:    << Art. 6. -  Les traitements et soldes annuels correspondant à chacun des  groupes hors échelle sont fixés comme suit à compter du 1er novembre 1995:                     ......................................................                      Vous pouvez consulter le tableau                     dans le JO no 0239 du 13/10/95                     Page 14928  a 14932                    ......................................................
     Art. 2. -  Le Premier ministre, le garde des sceaux, ministre de la justice,  le ministre de l'économie, des finances et du Plan, le ministre de  l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports, le ministre  de la défense, le ministre de l'intérieur, le ministre de la réforme de  l'Etat, de la décentralisation et de la citoyenneté, le ministre de la  fonction publique, le ministre de la santé publique et de l'assurance maladie  et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne,  de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la  République française.
  Fait à Paris, le 9 octobre 1995.
                                                           JACQUES CHIRAC                                            Par le Président de la République:  Le Premier ministre, ALAIN JUPPE                                          Le ministre de la fonction publique,                                                                    JEAN PUECH  Le garde de sceaux, ministre de la justice, JACQUES TOUBON                                                    Le ministre de l'économie,                                                      des finances et du Plan,                                                                  JEAN ARTHUIS  Le ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports, BERNARD PONS                                                    Le ministre de la défense,                                                                CHARLES MILLON  Le ministre de l'intérieur, JEAN-LOUIS DEBRE                                          Le ministre de la réforme de l'Etat,                                  de la décentralisation et de la citoyenneté,                                                               CLAUDE GOASGUEN  Le ministre de la santé publique, et de l'assurance maladie, ELISABETH HUBERT                                               Le secrétaire d'Etat au budget,                                                             FRANCOIS D'AUBERT
                                   A N N E X E                                   BAREME B    Traitements annuels bruts soumis à retenue pour pension à compter du 1er                                 novembre 1995                     ......................................................                      Vous pouvez consulter le tableau                     dans le JO no 0239 du 13/10/95                     Page 14928  a 14932                    ......................................................