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Décret no 95-1097 du 10 octobre 1995 modifiant le décret no 94-285 du 6 avril 1994 relatif à l'utilisation des listes complémentaires d'admission pour le recrutement par voie de concours des corps administratifs de la direction générale de l'aviation civile  
NOR : EQUA9501336D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement  et des transports et du ministre de la fonction publique,   Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et  obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984  modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de  l'Etat;   Vu le décret no 93-617 du 26 mars 1993 relatif au statut particulier du  corps des adjoints d'administration de l'aviation civile;   Vu le décret no 94-285 du 6 avril 1994 relatif à l'utilisation des listes  complémentaires d'admission pour le recrutement par voie de concours des  corps administratifs de la direction générale de l'aviation civile;   Vu le décret no 94-1017 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions  statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la  catégorie B;   Vu le décret no 95-109 du 31 janvier 1995 relatif au statut particulier du  corps des agents des services techniques de l'aviation civile;   Vu le décret no 95-199 du 23 février 1995 relatif au statut particulier du  corps des attachés d'administration de l'aviation civile,           Décrète:
  Art. 1er. -  L'article 1er du décret du 6 avril 1994 susvisé est remplacé  par les dispositions suivantes:    << Art. 1er. -  En vue du recrutement par voie de concours dans le corps des  attachés d'administration de l'aviation civile, le nombre des emplois qui  peuvent être pourvus par la nomination des candidats inscrits sur la liste  complémentaire d'admission établie pour le concours externe et interne prévus  au 2o de l'article 4 du décret no 95-199 du 23 février 1995 relatif au statut  particulier du corps des attachés d'administration de l'aviation civile ne  peut excéder 300 p. 100 du nombre des emplois offerts au titre de chacun de  ces concours. >>
  Art. 2. -  L'article 2 du même décret est remplacé par les dispositions  suivantes:    << Art. 2. -  En vue du recrutement par voie de concours dans le corps des  assistants d'administration de l'aviation civile, le nombre des emplois qui  peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste  complémentaire d'admission établie pour les concours externe et interne  prévus au 1o de l'article 4 du décret no 94-1017 du 18 novembre 1994 fixant  les dispositions statutaires applicables à divers corps de fonctionnaires de  la catégorie B, ne peut excéder 300 p. 100 du nombre des emplois offerts au  titre de chacun de ces concours. >>
  Art. 3. -  Aux articles 3 et 4 du même décret, les mots: << 200 p. 100 >>  sont remplacés par les mots: << 300 p. 100 >>.
  Art. 4. -  Il est inséré après l'article 4 du même décret un article 4 bis  ainsi rédigé:    << Art. 4 bis. -  En vue du recrutement par voie de concours dans le corps  des agents des services techniques de l'aviation civile, le nombre des  emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur  la liste complémentaire d'admission établie pour le concours prévu au 1o de  l'article 4 du décret no 95-109 du 31 janvier 1995 relatif au statut  particulier du corps des agents des services techniques de l'aviation civile,  ne peut excéder 300 p. 100 du nombre des emplois offerts au titre de ce  concours. >>
  Art. 5. -  L'article 5 du même décret est remplacé par les dispositions  suivantes:    << Art. 5. -  Lorsque les listes complémentaires d'admission sont utilisées  afin de pourvoir des emplois d'attaché d'administration de l'aviation civile,  d'assistant d'administration de l'aviation civile et d'adjoint  d'administration de l'aviation civile, les nominations de candidats inscrits  sur les listes complémentaires afférentes à l'un et à l'autre des concours  sont prononcées dans le respect de la proportion entre les nominations  correspondant à chacun de ces concours, telle qu'elle est fixée par l'article  4 du décret du 23 février 1995 précité, par l'article 5 du décret du 18  novembre 1994 précité et par l'article 5 du décret du 26 mars 1993 susvisé.  >>
  Art. 6. -  Le ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et  des transports, le ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat  aux transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du  présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République  française.
  Fait à Paris, le 10 octobre 1995.
                                                              ALAIN JUPPE                                                      Par le Premier ministre:  Le ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports, BERNARD PONS                                          Le ministre de la fonction publique,                                                                    JEAN PUECH  Le secrétaire d'Etat aux transports, ANNE-MARIE IDRAC