J.O. disponibles
      Alerte par mail
      Lois,décrets
      codes
      droit.org
      AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance
Décret no 95-1091 du 9 octobre 1995 relatif aux carrefours à sens giratoire dont l'îlot central peut être franchissable  
NOR : EQUS9501313D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement  et des transports et du ministre de l'intérieur,   Vu le code de la voirie routière, et notamment ses articles L. 131-2 et L.  141-7;   Vu le code de la route;   Vu le code des communes;   Vu la loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des  départements et des régions, notamment son article 90,           Décrète:
  Art. 1er. -  Les carrefours à sens giratoire situés en agglomération et dont  l'îlot central peut être franchissable en application des dispositions de  l'article R. 1er du code de la route doivent répondre aux modalités  techniques d'implantation définies en annexe du présent décret.
  Art. 2. -  Le ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et  des transports et le ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui  le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal  officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 9 octobre 1995.
                                                              ALAIN JUPPE                                                      Par le Premier ministre:  Le ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports, BERNARD PONS                                                   Le ministre de l'intérieur,                                                              JEAN-LOUIS DEBRE
                                   A N N E X E  IMPLANTATION DES CARREFOURS A SENS GIRATOIRE DONT L'ILOT CENTRAL PEUT ETRE  FRANCHISSABLE VISES A L'ARTICLE R. 1er DU CODE DE LA ROUTE                                  Article 1er    Les carrefours à sens giratoire dont l'îlot central peut être franchissable,  mentionnés à l'article R. 1er du code de la route, doivent exclusivement être  implantés en agglomération et uniquement à l'intersection de voies dont la  limitation de vitesse ne dépasse par 50 km/h.                                   Article 2    Les carrefours à sens giratoire comportant un îlot central franchissable  doivent répondre aux caractéristiques géométriques suivantes:   - le diamètre de la chaussée entre bordures de trottoirs ne doit pas  dépasser 24 mètres;   - l'îlot central doit être en forme de calotte sphérique dont la  surélévation au centre est inférieure à 15 centimètres.