J.O. disponibles
      Alerte par mail
      Lois,décrets
      codes
      droit.org
      AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance
Décret no 95-1077 du 28 septembre 1995 fixant les conditions d'intégration dans la fonction publique hospitalière de certains personnels d'établissements privés à caractère sanitaire ou social  
NOR : SANH9502264D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du Plan, du  ministre de la santé publique et de l'assurance maladie et du ministre chargé  de l'intégration et de la lutte contre l'exclusion,   Vu le code de la santé publique;   Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et  obligations des fonctionnaires et constituant le titre Ier du statut général  des fonctionnaires;   Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions  statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et constituant le  titre IV du statut général des fonctionnaires, notamment l'article 102;   Vu le procès-verbal de l'assemblée générale de l'association Clinique La  Ferté en date du 11 mai 1993 et la délibération du conseil d'administration  du centre hospitalier général de Lons-le-Saunier en date du 13 décembre 1993;   Vu le procès-verbal du conseil d'administration de l'Union pour la défense  de la santé mentale du Val-de-Marne en date du 8 février 1994 et la  délibération du conseil d'administration du centre hospitalier spécialisé Les  Murets en date du 14 octobre 1994;   Vu le procès-verbal du conseil d'administration de la clinique chirurgicale  mutualiste de Reims en date du 13 mars 1990 et la délibération du conseil  d'administration du centre hospitalier et universitaire de Reims en date du  17 avril 1990;   Vu le procès-verbal du conseil d'administration du Lactarium de Lyon en date  du 8 juin 1993 et la délibération du conseil d'administration des hospices  civils de Lyon en date du 14 octobre 1994;   Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date  du 2 février 1995;   Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,           Décrète:
  Art. 1er. -  En application de l'article 102 de la loi du 9 janvier 1986  susvisée, les personnels employés par chacun des établissements énumérés en  colonne 1 du tableau joint en annexe et en fonctions dans ces établissements  à la date de référence portée en colonne 2 du même tableau disposent, sous  réserve de justifier de services effectifs dans ces établissements d'une  durée équivalente à deux ans au moins de service à temps complet et de  remplir les conditions énoncées aux articles 5 et 5 bis de la loi du 13  juillet 1983 susvisée, d'un délai de six mois à compter de la date de  publication du présent décret pour demander leur intégration dans l'un des  corps de la fonction publique hospitalière régis par la loi du 9 janvier 1986  susvisée et leur nomination dans un emploi de l'établissement public de santé  figurant en regard dans la colonne 3 du tableau précité.   Chaque agent concerné est informé par écrit par le directeur de cet  établissement des possibilités qui lui sont offertes par le présent décret.   La demande d'intégration doit être présentée avant l'expiration du délai de  six mois prévu au premier alinéa. Elle est accompagnée des pièces  justificatives et adressée au directeur de l'établissement public de santé.   La durée des services effectifs est arrêtée à la date du dépôt de la  candidature de l'agent.   L'intégration ne peut avoir lieu que s'il existe dans la fonction publique  hospitalière des corps ou emplois correspondant aux fonctions exercées par  les agents intéressés.
  Art. 2. -  La détermination du corps d'intégration et le classement dans ce  corps doivent permettre à chacun des agents concernés d'occuper un emploi  équivalent à celui qu'il occupait précédemment. Les agents devront à cet  effet, d'une part, justifier de la possession des titres, diplômes ou  qualifications exigés le cas échéant pour l'exercice de la profession et,  d'autre part, justifier de la possession des titres, diplômes ou  qualifications exigés par les dispositions statutaires en vigueur ou, dans le  cas contraire, avoir satisfait aux épreuves d'un examen professionnel.
  Art. 3. -  Le directeur de l'établissement public de santé auquel les agents  ont adressé leur demande d'intégration soumet à chacun d'entre eux, dans les  trois mois suivant la demande, un projet d'intégration précisant le  classement de l'intéressé. Celui-ci dispose, à compter de la notification du  projet, d'un délai de trois mois pour faire connaître au directeur, par  lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ses observations  éventuelles sur le projet. Compte tenu des observations formulées ou, à  défaut, à l'expiration du délai de trois mois, le directeur prononce  l'intégration.   L'agent reclassé est dispensé de stage.
  Art. 4. -  Lors de leur classement dans les corps d'intégration, les  personnels mentionnés à l'article 1er ci-dessus bénéficient d'une  reconstitution de carrière prenant en compte la moitié des services accomplis  dans l'établissement où ils étaient précédemment employés, sauf dispositions  plus favorables résultant de l'application des statuts particuliers des corps  d'intégration.   La prise en compte des services antérieurs ne peut avoir pour effet de  permettre le classement des intéressés dans les corps d'accueil à un grade  d'avancement ou à un échelon supérieur à celui qui confère un traitement égal  ou, à défaut, immédiatement supérieur à la rémunération qu'ils percevaient  dans leur ancienne situation à la date de leur intégration. Ces services ne  pourront pas être à nouveau pris en compte dans la suite de leur carrière.
  Art. 5. -  Les personnels intéressés perçoivent, le cas échéant, une  indemnité compensatrice visant à leur maintenir une rémunération égale à  celle qu'ils percevaient antérieurement lorsqu'ils sont intégrés dans un  corps de catégorie C ou D, à 95 p. 100 au moins de cette rémunération  lorsqu'ils sont intégrés dans un corps de catégorie B et à 90 p. 100 au moins  de cette rémunération lorsqu'ils sont intégrés dans un corps de catégorie A.  Cette indemnité est résorbée au fur et à mesure des augmentations de  rémunération consécutives aux avancements dont les intéressés bénéficient  dans leur corps d'intégration.   Pour le calcul de l'indemnité prévue au premier alinéa, sont prises en  compte, d'une part, la rémunération globale antérieure, comprenant la  rémunération brute principale augmentée des primes et indemnités qui en  constituent éventuellement l'accessoire et, d'autre part, la rémunération  globale résultant de l'intégration, comprenant la rémunération brute  indiciaire augmentée de la totalité des primes ou indemnités afférentes au  nouvel emploi.   Le montant cumulé de l'indemnité compensatrice et de la rémunération ne peut  être supérieur à la rémunération afférente au dernier échelon du grade le  plus élevé du corps auquel l'intéressé accède.
  Art. 6. -  Le ministre de l'économie, des finances et du Plan, le ministre  de la santé publique et de l'assurance maladie et le ministre chargé de  l'intégration et de la lutte contre l'exclusion et le secrétaire au budget  sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret,  qui sera publié au Journal officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 28 septembre 1995.
                                                              ALAIN JUPPE                                                      Par le Premier ministre:  Le ministre de la santé publique et de l'assurance maladie, ELISABETH HUBERT                                                    Le ministre de l'économie,                                                      des finances et du Plan,                                                                  JEAN ARTHUIS  Le ministre chargé de l'intégration et de la lutte contre l'exclusion, ERIC RAOULT                                               Le secrétaire d'Etat au budget,                                                             FRANCOIS D'AUBERT
                                   A N N E X E                     ......................................................                      Vous pouvez consulter le tableau                     dans le JO no 0233 du 06/10/95                     Page 14584  a 14585                    ......................................................