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Décret no 95-1050 du 20 septembre 1995 modifiant le décret no 88-321 du 7 avril 1988 fixant l'organisation du troisième cycle des études médicales  
NOR : MENV9501755D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement  supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle et du ministre  de la santé publique et de l'assurance maladie,   Vu le code de la santé publique;   Vu l'ordonnance no 58-1373 du 30 décembre 1958 relative à la création des  centres hospitaliers et universitaires, à la réforme de l'enseignement  médical et au développement de la recherche médicale;   Vu la loi no 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée d'orientation de  l'enseignement supérieur;   Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur;   Vu la loi no 92-678 du 20 juillet 1992 relative à la validation d'acquis  professionnels pour la délivrance de diplômes et portant diverses  dispositions relatives à l'éducation nationale;   Vu le décret du 6 mars 1934 portant réorganisation des études médicales en  vue du doctorat en médecine;   Vu le décret no 60-759 du 28 juillet 1960 modifié portant réforme du régime  des études et des examens en vue du doctorat en médecine;   Vu le décret no 83-785 du 2 septembre 1983 modifié fixant le statut des  internes et des résidents en médecine, des internes en pharmacie et des  internes en odontologie;   Vu le décret no 85-906 du 23 août 1985 fixant les conditions de validations  des études, des expériences professionnelles ou acquis personnels en vue de  l'accès aux différents niveaux de l'enseignement supérieur;   Vu le décret no 88-321 du 7 avril 1988 modifié fixant l'organisation du  troisième cycle des études médicales;   Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche  en date du 3 avril 1995;   Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,           Décrète:
  Art. 1er. -  Le décret du 7 avril 1988 susvisé est modifié comme suit:   1o La première phrase de l'article 2 est remplacée par les dispositions  suivantes:   << Il est organisé, au cours de la dernière année du deuxième cycle des  études médicales, un certificat de synthèse clinique et thérapeutique  comportant, d'une part, des épreuves théoriques et, d'autre part, une épreuve  d'examen clinique comptant pour au moins 20 p. 100 de la note totale,  destinée à évaluer l'acquisition des connaissances cliniques au cours des  stages pratiques et des séminaires suivis pendant la deuxième partie du  deuxième cycle des études médicales. Deux sessions annuelles sont prévues  pour ces deux catégories d'épreuves. >>   2o L'article 3 est complété par la phrase suivante:   << Les évaluateurs de l'épreuve d'examen clinique ne doivent pas être les  responsables des stages que les étudiants effectuent au moment des épreuves  du certificat de synthèse clinique et thérapeutique. >>   3o L'article 14 est complété par un alinéa ainsi rédigé:   << Pour obtenir le diplôme d'Etat de docteur en médecine, les étudiants  ayant validé au moins six années d'études dans le cadre d'une des  réglementations fixées en application soit du décret du 6 mars 1934 portant  réorganisation des études médicales en vue du doctorat en médecine, soit du  décret no 60-759 du 28 juillet 1960 modifié portant réforme du régime des  études et des examens en vue du doctorat en médecine, soit des arrêtés du 23  juillet 1970 et du 24 juillet 1970 fixant respectivement l'organisation du  premier cycle des études médicales et du deuxième cycle des études médicales  doivent satisfaire, sous réserve des dispositions de la loi du 20 juillet  1992 et du décret du 23 août 1985 susvisés, aux conditions fixées par le  présent article . >>   4o A la fin du premier alinéa de l'article 68, les mots: << deux semestres à  l'avance >> sont remplacés par les mots: << au plus tard une semaine avant la  date d'ouverture de la procédure de choix semestrielle des internes et des  résidents >>.
  Art. 2. -  Les dispositions relatives à l'épreuve pratique du certificat de  synthèse clinique et thérapeutique figurant aux articles 2 et 3 du décret du  7 avril 1988 susvisé, tel que modifié par le présent décret, sont applicables  aux étudiants inscrits en dernière année de deuxième cycle:   1o A compter de l'année universitaire 1997-1998, dans les universités ayant  mis en application dès la rentrée 1992-1993 l'arrêté du 18 mars 1992 modifié  relatif à l'organisation du premier cycle et de la première année du deuxième  cycle des études médicales;   2o A compter de l'année universitaire 1998-1999, dans les autres  universités.
  Art. 3. -  Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement  supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle, le ministre de  la santé publique et de l'assurance maladie et le secrétaire d'Etat à  l'enseignement supérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de  l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la  République française.
  Fait à Paris, le 20 septembre 1995.
                                                              ALAIN JUPPE                                                      Par le Premier ministre:  Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle, FRANCOIS BAYROU                                              Le ministre de la santé publique                                                    et de l'assurance maladie,                                                              ELISABETH HUBERT  Le secrétaire d'Etat à l'enseignement supérieur, JEAN DE BOISHUE