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Décret no 95-1046 du 19 septembre 1995 modifiant le cahier des charges type des entreprises hydrauliques concédées sur les cours d'eau et les lacs annexé au décret du 5 septembre 1920  
NOR : INDG9500767D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre de l'industrie et du ministre de l'économie, des  finances et du Plan,   Vu le code du domaine de l'Etat;   Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure;   Vu la loi du 16 octobre 1919 modifiée relative à l'utilisation de l'énergie  hydraulique, et notamment les articles 10 (8o), 13 et 28;   Vu le décret du 5 septembre 1920 approuvant le cahier des charges type des  entreprises hydrauliques concédées sur les cours d'eaux et les lacs;   Vu l'avis du Conseil supérieur de l'électricité et du gaz en date du 12  janvier 1995;   Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,           Décrète:
  Art. 1er. -  Il est ajouté un article 43 bis au cahier des charges type  annexé au décret du 5 septembre 1920 susvisé.                              << Article 43 bis                           << Redevance domaniale    << Le concessionnaire sera tenu de verser, chaque année à la caisse du  comptable des impôts chargé des recettes domaniales de situation de l'usine,  pendant toute la durée de la concession, une redevance pour occupation du  domaine public de l'Etat.   << Elle sera déterminée par la formule suivante:                              RN - DN  x 2,25 %   x 2,25 %                                     16  dans laquelle: RN: représente la recette normative actualisée de la chute, calculée comme la  somme capitalisée au taux de 8 p. 100 à francs constants des recettes  annuelles fictives sur la durée de la concession obtenues en appliquant le  tarif d'achat aux producteurs autonomes au productible annuel de la chute  hydroélectrique; et DN: représente la dépense normative actualisée de la chute, calculée comme la  somme capitalisée au taux de 8 p. 100 à francs constants des dépenses  annuelles d'exploitation de la chute hydroélectrique sur la durée de la  concession en prenant en compte une augmentation annuelle normative des coûts  de 2 p. 100 pour tenir compte du vieillissement de la chute et de la  croissance des coûts d'entretien.   << La redevance due à l'Etat est payable d'avance au plus tard le 1er avril  de chaque année.   << Cette redevance ne sera pas mise à la charge de l'exploitant lors de la  première concession de la chute. >>
  Art. 2. -  Le ministre de l'économie, des finances et du Plan, le ministre  de l'industrie et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce  qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal  officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 19 septembre 1995.
                                                              ALAIN JUPPE                                                      Par le Premier ministre:  Le ministre de l'industrie, YVES GALLAND                                                    Le ministre de l'économie,                                                      des finances et du Plan,                                                                  JEAN ARTHUIS  Le secrétaire d'Etat au budget, FRANCOIS D'AUBERT